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10/06/2008 | FRANCE | N°08/00025

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0061, 10 juin 2008, 08/00025


COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

CHAMBRE P.P. RÉFÉRÉS

R.G : 08/00025

Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint-Pierre, décision attaquée ne date du 7 décembre 2007, enregistrée sous le No 06/3670

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 28

du 10 JUIN 2008

Nous, François CREZE, Président de chambre à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, faisant fonction de Premier Président, en l'absence de M. Jean-François GABIN, empêché

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08/03

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LA SOCIETE ARCHIPOOL,

en la personne de son gérant en exercice

Dont le siège est au no 1 rue Aristide Briand

97430 LE T...

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

CHAMBRE P.P. RÉFÉRÉS

R.G : 08/00025

Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint-Pierre, décision attaquée ne date du 7 décembre 2007, enregistrée sous le No 06/3670

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 28

du 10 JUIN 2008

Nous, François CREZE, Président de chambre à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, faisant fonction de Premier Président, en l'absence de M. Jean-François GABIN, empêché

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08/03

ENTRE

LA SOCIETE ARCHIPOOL,

en la personne de son gérant en exercice

Dont le siège est au no 1 rue Aristide Briand

97430 LE TAMPON

Ayant pour avocat postulant la SELARL PHILIPPE BARRE, du barreau de Saint-Denis

et pour avocat plaidant Me Valérie PICHON du barreau de Paris

DEMANDERESSE

ET

- Les époux Francis A...,

demeurant ...

97425 LES AVIRONS,

Représentés par Me Réza RAMASSAMY, avocat au barreau de Saint-Denis

- Les MUTUELLES du MANS ASSURANCES,

dont le siège est au no 19/21 rue de Chanzy

72030 LE MANS CEDEX 9

Représentés par la Selarl AMODE-ANDRE ROBERT - RAFFI,

avocats associés au barreau de Saint-Pierre

DÉFENDEURS

DÉBATS

L'affaire appelée à l'audience du 13 mai 2008 a été renvoyée à celle du 3 juin 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2008

GREFFIER LORS DES DEBATS

Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier

Avons rendu la décision suivante :

Faits et procédure

Les époux A... ont signé le 14 mars 2003 un contrat de construction avec la société d'architecte Archipool. La déclaration d'ouverture du chantier a été formalisée le 18 juin 2003. La réception des travaux sans réserve a eu lieu le 29 décembre 2003 et la déclaration d'achèvement des travaux effectuée le même jour.

À la suite de constats d'huissier relatif à des malfaçons et non finitions, les époux A... ont assigné leur maître d'oeuvre devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre qui a ordonné une expertise déposée en mars 2006.

Les 13 et 15 décembre 2006, les époux A... ont fait assigner la Sarl Archipool et son assureur les Mutuelles du Mans devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion en réparation et paiement des travaux de reprise des désordres.

Par jugement du 07 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre condamnait la Sarl Archipool à payer aux époux A... la somme de 88.818,10 euros , décidait que les Mutuelles du Mans seraient tenues solidairement avec la Sarl Archipool au paiement d'une somme de 1.144 euros au titre de la garantie décennale de l'un des désordres constatés, et ordonnait l'exécution provisoire de la décision.

Suivant déclaration du 10 janvier 2008, la Sarl Archipool interjetait appel de cette décision.

Par assignation du 21 avril 2008, la Sarl Archipool saisissait la juridiction du Premier Président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris.

Moyens des parties

À l'appui de sa demande de suspension d'exécution provisoire formée au visa de l'article 544 du nouveau code de procédure civile, la Sarl Archipool soutient d'une part que le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce que les désordres ont été considérés comme relevant de la garantie de parfait achèvement alors qu'ils relèveraient selon elle de la garantie décennale, et d'autre part de ce que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives caractérisées par l'impossibilité de régler les entreprises sous-traitantes et l'état de cessation des paiements.

Répliquant par conclusions du 03 juin 2008, les époux A... demandent à la cour de constater l'absence de conséquences manifestement excessives, de rejeter la demande, et de condamner la Sarl Archipool à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance. Ils soulignent le défaut de respect du calendrier de construction et de livraison de la maison par l'architecte comparé aux nombreuses réalisations dont se vante la Sarl Archipool pour gagner la confiance des particuliers, et soutiennent que la Sarl Archipool serait peu à peu vidée de sa substance par ses gérants au profit d'autres sociétés telles que Architex et Archipelle.

Par conclusions du 03 juin 2008, les Mutuelles du Mans Assurances déclaraient s'en rapporter à justice.

Sur quoi

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le Premier Président statuant en référé ... (2o) si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ainsi, l'exécution provisoire ne peut être arrêtée que si elle risque d'entraîner pour la partie condamnée, compte tenu de ses facultés, des conséquences manifestement excessives. L'erreur de droit ou de fait éventuelle sur l'étendue, la nature des garanties ainsi que sur la mise en cause de l'assureur ne constituent pas en conséquence des critères d'appréciation du bien-fondé de l'exécution provisoire.

Il n'est cependant pas inutile d'éclairer le présent litige par le rappel de certaines conclusions expertales, étant observé que le tribunal a justifié sa décision d'ordonner l' exécution provisoire par l'ancienneté du litige.

En effet, l'expert indiquait en conclusion que « les désordres relevés étaient relativement mineurs et ne possédaient pas un caractère de gravité important, aucune mesure conservatoire d'urgence n'étant nécessaire. » L'expert précisait également que si les désordres des malfaçons étaient imputables aux constructeurs (Archipool et son sous-traitant Larsen, ce dernier étant aujourd'hui en redressement judiciaire), " la compression exagérée des délais de réalisation par le maître d'ouvrage initialement prévu à 12 mois et ramenés à moins de 7 mois pour des raisons principalement de défiscalisation, n'a pas contribué à une exécution sereine des travaux d'achèvement."

Il apparaît donc que la Sarl Archipool doit supporter seule les effets de l'exécution provisoire d'une part en raison de la mise hors de cause partielle de la compagnie d'assurances et d'autre part du fait de la procédure collective affectant le sous-traitant Larsen, pourtant principal responsable selon l'expert des désordres et malfaçons constatés.

Or d'une part, l'affirmation implicite selon laquelle la Sarl Archipool tenterait d'organiser son insolvabilité n'est pas démontrée, et d'autre part cette société démontre que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en l'empêchant de régler les entreprises sous-traitantes, en provoquant l'arrêt des chantiers actuels et en la plaçant en état de cessation des paiements. C'est précisément ce qu'indique la société d'expertise comptable Exau dans un courrier du 18 décembre 2007 quand elle affirme : « dès lors, il apparaît que le fait même d'être appelé en paiement sur cette affaire vous place en état de cessation de paiements. »

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de la Sarl Archipool et d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du 07 décembre 2007.

Il n'y a pas lieu dans les circonstances de la cause de faire droit aux demandes d'indemnisation des frais irrépétibles d'instance.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort.

Vu l'article 524 du code de procédure civile ;

Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion le 07 décembre 2007.

Disons n'y avoir lieu à indemnisation des frais irrépétibles d'instance exposés.

Condamnons les époux A... aux dépens du référé.

La présente ordonnance a été signée par M. François CREZE, Président de chambre et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0061
Numéro d'arrêt : 08/00025
Date de la décision : 10/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 07 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-06-10;08.00025 ?
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