COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
Chambre P. P. autres
RG N : 08 / 00391
contestation d'un état de recouvrement établi par le Greffier en chef de la Cour d'appel le 18 / 02 / 2008 et enregistré sous le no 50 / 2008
Monsieur Jean Luc X...
...
...
97425 LES AVIRONS
REQUERANTMonsieur le TRESORIER PAYEUR GENERAL
DE LA REUNION
7 avenue André Malraux
Service de la dépense
97490 SAINTE CLOTILDE
DEFENDEUR
ORDONNANCE No 13
DU vingt neuf Mai deux mille huit
Nous, Joëlle BOYER- CAMPOURCY, Conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 26 décembre 2007 ;
Avons rendu la décision suivante :
Le 5 mars 2008 M. Jean- Luc X...a fait opposition à l'état de recouvrement en matière
d ‘ aide juridictionnelle d'un montant de 528, 88 euros établi le 18 février 2008 par le greffier en chef de la cour d'appel de Saint- Denis de la Réunion à la suite de l'arrêt du 4 décembre 2007 de la cour l'ayant condamné aux dépens dans le cadre d'une procédure l'opposant à Mme Daisy Françoise Y..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
M. Jean- Luc X...conteste l'état de recouvrement et demande son " annulation " ou sa réduction à proportion de 55 % en indiquant qu'en raison de la modicité de ses ressources il a lui- même bénéficié de l'aide juridictionnelle partielle même s'il n'a pas contacté l'avocat désigné et qu'il vient en outre d'être licencié.
Vu l'absence d'observations du Trésorier Payeur Général de la Réunion à qui la contestation a été communiquée le 2 avril 2008.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que par arrêt du 4 décembre 2007 de la cour d'appel de Saint- Denis, infirmant un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint- Pierre du 09 février 2007 et prononçant le divorce d'entre les époux Z..., M. Jean- Luc X...a été condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier que l'appelante Mme Daisy A...était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Attendu que M. Jean- Luc X...qui était ni comparant ni représenté lors de la procédure d'appel ne justifie pas avoir bénéficié de l'aide juridictionnelle devant la cour d'appel.
Attendu qu'en effet le fait d'avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance (décision du 31 mars 2005) est inopérant dès lors qu'il s'agit de deux instances distinctes et que M. Jean- Luc X...devait présenter une nouvelle demande d'admission devant la cour d'appel pour pouvoir prétendre en bénéficier.
Attendu qu'en conséquence l'état de recouvrement contesté par M. Jean- Luc X...a été établi en conformité avec les dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 19 décembre 1991.
Attendu que l'opposition formée par M. Jean- Luc X...ne peut être que déclarée que non fondée, seul le Trésorier Payeur Général de la Réunion ayant le pouvoir de statuer sur une demande de dispense de recouvrement des avances faites par le Trésor Public au titre de l'aide juridictionnelle ou d'accorder des délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort
Disons non fondée l'opposition formée par M. Jean- Luc X...contre l'état de recouvrement en matière d'aide juridictionnelle établi le 18 février 2008 par le greffier en chef de la cour d'appel de Saint- Denis de la Réunion.
La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle BOYER- CAMPOURCY, magistrat délégué par le Premier Président et Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier.
Le GreffierLe Magistrat délégué