La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2008 | FRANCE | N°07/01277

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0173, 27 mai 2008, 07/01277


AFFAIRE : N RG 07 / 01277
Code Aff. : JLR / BMJ
ARRÊT N

ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 13 Juin 2007

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MAI 2008

APPELANT E :

Madame Christiane X...épouse Y...
...
97434 LA SALINE LES BAINS
Représentant par : La SELARL AKHOUN RAJABALY (avocats au barreau de SAINT- DENIS)

INTIMÉS :

ASJD (L'association Saint Jean de Dieu)
9 Rue Jacob
BP 291
97464 SAINTE CLOTILDE CEDEX

Maîtres AA...
.

..
...
97490 SAINTE CLOTILDE

Maître Christophe A...
...
9749O SAINTE CLOTILDE

Tous représentés par la SELARL CODET- CHOPIN (avocat...

AFFAIRE : N RG 07 / 01277
Code Aff. : JLR / BMJ
ARRÊT N

ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 13 Juin 2007

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MAI 2008

APPELANT E :

Madame Christiane X...épouse Y...
...
97434 LA SALINE LES BAINS
Représentant par : La SELARL AKHOUN RAJABALY (avocats au barreau de SAINT- DENIS)

INTIMÉS :

ASJD (L'association Saint Jean de Dieu)
9 Rue Jacob
BP 291
97464 SAINTE CLOTILDE CEDEX

Maîtres AA...
...
...
97490 SAINTE CLOTILDE

Maître Christophe A...
...
9749O SAINTE CLOTILDE

Tous représentés par la SELARL CODET- CHOPIN (avocats au barreau de SAINT- DENIS)

L'ARAST
5 Rue Robert Labor
BP 57
97491 SAINTE CLOTILDE CEDEX
Représentant par : La SELARL ARNAUD ET ASSOCIÉS

AGS (Délégation Régionale Unedic Centre Ouest Département de la Réunion)
139 Rue Jean Chatel
BP 729
97475 SAINT DENIS CEDEX
Représentant par : Me RABENANTOANDRO, avocat au barreau de SAINT- DENIS

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2008, en audience publique devant Jean- Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric C..., adjoint administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 MAI 2008 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hervé PROTIN,
Conseiller : Christian FABRE,
Conseiller : Jean Luc RAYNAUD,

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mise à disposition des parties le 27 MAI 2008

* *
*

LA COUR :

FAITS ET PROCÉDURE- PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame Christiane X...épouse Y..., que l'association réunionnaise pour la formation et l'utilisation des travailleurs sociaux (ARFUTS) avait embauchée le 4 / 09 / 2000, pour une durée indéterminée, en qualité de responsable de son service AEMO moyennant un salaire net de 2. 298, 40 euros par mois est passée en décembre 2000 au service de l'association Saint Jean de Dieu (ci après ASJD) avec laquelle la première avait fusionné ;

Un administrateur provisoire a été nommé en la personne de maître Patrick E..., avocat au barreau de Saint Denis, remplacé par M. Denis F...à partir du 01 juillet 2002 ;

Par jugement du 8 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Saint Denis a arrêté les plans de cession partielle des activités médico sociales de l'ASJD aux associations Frédéric G...(AFL), Saint François d'Assise (ASFA), Institut régional des jeunes sourds et aveugles de Marseille (IRJSAM) et ALEFPA, des activités sociales aux associations Cerdases et Aremo (avec faculté de substitution à l'Arast), désigné maîtres Chavaux et Picard en qualité de commissaires à l'exécution des plans et les a maintenu dans leurs fonctions d'administrateurs pour une durée de 5 ans, Maître A...demeurant représentant des créanciers ;

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, les administrateurs judiciaires ont notifié à Mme Y..., en exécution du jugement précité, son licenciement pour motif économique, précisant que la durée du préavis était de 2 mois ;

Madame Y..., qui avait saisi le Conseil des prud'hommes de Saint Denis, le 25 juin 2003, de demandes en paiement de salaire et d'une astreinte qu'elle aurait effectuée au mois d'août 2002, a formulé de nouvelles prétentions le 7 mai 2004 puis attrait en intervention forcée les cessionnaires désignés par le tribunal de grande instance ;

Par jugement du 13 juin 2007, le conseil des prud'hommes
- a donné acte à Mme Y...de ce qu'elle s'était désistée de ses demandes à l'encontre de l'AFL, de l'ASFA, de l'IRJSAM et de l'ALEPFA en cours de procédure, et l'a condamnée à payer à ces associations une somme globale de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- l'a déboutée de ses demandes dirigées contre l'ARAST et l'ASJD représentée par la SCM H...;

- l'a condamnée à payer à l'ARAST la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 précité ;

- a débouté la SCM H...et Maître A...de leurs demandes fondées sur ce texte ;

Par déclaration faite le 25 juillet 2007 au greffe de la Cour, Mme Y...a relevé appel de ce jugement, dont elle n'avait pas encore reçu notification ;

* *
*

L'appelante conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a " mis hors de cause " les 4 associations indiquées plus haut mais à son infirmation pour le surplus ; elle demande à la Cour de :

- dire et juger que son contrat a été transféré de plein droit, le 01 janvier 2004, à l'ARAST qui ne l'a pas licenciée, qu'elle fait donc toujours partie de son effectif ;
- condamner en conséquence solidairement cette association et " l'Étude H..." au paiement de la somme de 117. 597, 15 euros correspondant à 27 mois de salaire ;
- de dire que son licenciement est nul et non avenu, d'ordonner en conséquence son intégration ;
- à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur avec les conséquences de droit ;
- condamner en conséquence solidairement l'ARAST et " l'Étude H..." au paiement de 104. 530, 80 euros de dommages intérêts pour licenciement abusif, de 27. 673, 78 euros de rappel de salaire, de 16. 114, 98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (435, 54 x37) et de 2. 767, 37 euros à celui de l'indemnité légale sur le rappel de salaire, de 52. 265, 40 euros en réparation de son préjudice moral et de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux organes de la procédure et à l'AGS ;

Elle fait encore plaider que le jugement a été rendu en violation des principes directeurs du procès, le Conseil ayant modifié les termes du litige et s'étant fondé sur des moyens de droit non invoqués par ses adversaires sans l'avoir préalablement invitée à présenter ses observations, et qu'il comporte une contradiction de motifs ;

Elle soutient qu'à partir du 01 janvier 2004, seule l'ARAST avait le pouvoir de la licencier, et non les administrateurs judiciaires, de sorte que son contrat, qui avait été automatiquement transféré par le jeu de l'article L. 122-12 du Code du travail, est toujours en vigueur ; que la rupture revêt par ailleurs un caractère discriminatoire ;

Elle sollicite enfin la remise de bulletins de paye rectifiés depuis le mois de janvier 2004 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement (?) à intervenir ;

L'ARAST conclut à la confirmation du jugement déféré ; elle sollicite, en outre, la condamnation de Mme Y...au paiement de 1. 000 euros compte tenu des frais irrépétibles qu'elle a du exposer, ainsi que la condamnation de la partie adverse aux dépens, " dont distraction " au profit de l'avocat qui la représente ;

L'ASJD, Maîtres Chavaux et Picard (commissaires à l'exécution du plan) ainsi que Maître A...(représentant des créanciers) concluent à la confirmation du jugement et à l'allocation au profit de chacun d'eux d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

L'AGS conclut dans le même sens ; très subsidiairement, elle demande à la Cour de :

- dire et juger qu'elle ne garantit ni les salaires qui pourraient être dus postérieurement au 14 octobre 2002, ni les dommages intérêts pour préjudice moral, les astreintes et les frais irrépétibles ;

- rejeter la demande d'indemnité sur rappel de salaire formulée par l'ancienne salariée ;

- en tout état de cause, de ne lui déclarer la décision à intervenir opposable que dans les limites de sa garantie légale, telles que fixées par les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et à concurrence des plafonds fixés par les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 dudit Code ;

Vu les écritures déposées par l'appelante le 16 octobre 2007, par l'AGS le 11 février 2008, par l'ARAST le 26 mars 2008 et conjointement par l'ASJD et maître A...le 10 avril 2008, qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur le rappel de salaire :

L'appelante soutient que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (dite CCN 51) était applicable aux relations entre les parties ; qu'elle relevait du groupe E4 (échelon 4) et aurait du percevoir, sur la base de l'indice 457, une rémunération brute de 4. 355, 45 euros compte tenu des avantages en nature ;

Son contrat de travail, aux termes duquel sa rémunération brute (à laquelle s'ajoutait une indemnité de fonction de 15 % et, en vertu d'une convention séparée, l'usage d'un véhicule de service) était calculée en fonction de l'indice majoré 370- échelon 5, ne faisait toutefois état ni d'autres avantages en nature ni d'une convention collective quelconque, mais seulement d'une convention d'entreprise ; si ses bulletins de paye mentionnent certes, depuis le mois de décembre 2000, l'indice majoré et l'échelon revendiqués, mais aucune convention collective ;

L'indemnité de responsabilité à laquelle, s'appuyant sur une délégation de pouvoir consentie par l'administrateur provisoire le 23 août 2002, elle prétendait avoir droit (cf courrier du 16 juin 2003), n'a été accordée qu'à certains chefs de service de façon discrétionnaire ; elle ne constituait donc pas un élément fixe de sa rémunération ; par ailleurs, seules les personnes ayant déclaré des interventions effectuées au mois d'août en dehors de leurs heures habituelles de service pouvant se les voir rémunérer, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme Y...de ce chef ; la demande corrélative de remise de bulletins de salaire rectifiés sera donc rejetée ;

- Sur le bien fondé du licenciement :

Dans son jugement du 8 juillet 2003, le tribunal de grande instance de Saint Denis a " fixé à 4 le nombre de salariés dont le licenciement, conformément à l'offre, est autorisé dans les catégories professionnelles d'encadrement, les autres salariés étant transférés conformément à l'article L. 612-2 du Code de commerce " (page 41 du jugement) ;

Bien que l'identité des salariés concernés n'ait pas été précisément indiquée, il n'est pas contestable que Christiane Y..., qui oeuvrait dans le secteur social, en faisait partie ; l'offre des associations Cerdases et Aremo, que le tribunal a retenue, indiquait explicitement qu'elle portait sur " l'ensemble de l'activité ASJD Social, hormis.... la responsable AEMO " ;

C'est donc en exécution du jugement que le licenciement de l'intéressée a été prononcé en application de l'article L. 621-64 (devenu L. 631-19 depuis la loi du 26 juillet 2005) du Code de commerce, la date à prendre en considération étant celle à laquelle la lettre de licenciement a été expédiée, en l'occurrence le 8 janvier 2004 ;

Vainement l'appelante fait elle plaider que son employeur était l'Arast depuis le 01 janvier 2004, le jugement ayant " dit que les plans de cession et les prises de possessions (interviendraient) " à cette date " dans l'attente de l'accomplissement des actes de cession " (page 41) ; d'une part le transfert des droits et obligations résultant de la cession n'intervient qu'à la date des actes de cession, qui n'avaient pas été régularisés antérieurement au licenciement, d'autre part les contrats de travail ne figurent pas au nombre de ceux faisant l'objet d'une cession judiciaire en application de l'article L. 621-18 du Code de commerce ;

C'est également à tort qu'elle conteste le caractère économique du licenciement, qui est la conséquence de la suppression de l'emploi qu'elle occupait (poste qui n'existe plus dans la nouvelle structure, en raison de son organisation territorialisée) : si les actifs immobiliers de l'ASJD ont été vendus, pour un prix de 7. 506. 776 euros au département de la Réunion, cette somme était insuffisante pour apurer intégralement un passif qui était, selon l'état provisoire arrêté au 19 octobre 2005, supérieur à 17 millions, et le fait que la trésorerie ait été suffisante, à la fin de l'année 2003, pour financer une continuation d'activité ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une cause économique réelle et sérieuse que la salariée est d'ailleurs irrecevable à contester devant la juridiction prud'homale ;

Contrairement à ce qu'elle soutient, les administrateurs judiciaires ont tenté, certes sans succès, de reclasser Mme Y..., dont il n'est pas établi que la qualité d'épouse de l'ancien directeur général des établissements et services de l'ASJD ait été le motif déterminant de son congédiement ; les offres de reprises ont été soumises au comité central d'entreprise qui les a examinées lors de sa séance du 20 novembre, le même organisme ayant donné un avis négatif au licenciement de l'intéressée lors de sa séance du 23 décembre 2003 ;

Il y a lieu, en définitive, à confirmation du jugement qui a déboutée l'intéressée de ses demandes indemnitaires et de sa demande subsidiaire de résiliation du contrat de travail ;

- Sur la demande de dommages intérêts complémentaires :

Il résulte des pièces produites que, lors d'une réunion du 3 novembre 2003, le directeur général et le directeur général adjoint de l'ASJD ont prié Mme Y...de quitter la salle de manière à éviter que sa seule présence ne " bloque la discussion " qu'ils entendaient avoir avec les membres de l'équipe dont elle avait la responsabilité ; que cette situation a été ressentie comme humiliante tant par elle même que par certains de ceux qui y ont assisté ; il convient de lui allouer, en réparation du préjudice en résultant, une somme de 5. 000 euros qui n'entre pas dans le champ de la garantie de l'AGS ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La salariée, dont les prétentions étaient très largement mal fondées, supportera les dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même Code ;

Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en matière prud'homale, même devant la cour d'appel, l'article 699 dudit Code ne peut être utilement invoqué ;

Il n'est pas inéquitable, pour autant, de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu'elles ont du exposer pour la défense de leurs intérêts à hauteur de cour ;
PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort :

INFIRME le jugement rendu le 13 juin 2007 par le Conseil des prud'hommes de Saint Denis, section Encadrement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts pour préjudice moral et

Statuant à nouveau sur ce point :

Fixe à 5. 000 euros le montant de la créance de Mme Christiane Y...

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant

Déboute Mme Christiane Y...de sa demande de remise de bulletins de salaire rectifiés ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS ;

Condamne l'appelante aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes formulées de part et d'autre sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, Président de Chambre, et par Madame Jeanne BOURDAIS- MASSENET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 07/01277
Date de la décision : 27/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 13 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-05-27;07.01277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award