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27/05/2008 | FRANCE | N°07/00940

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0193, 27 mai 2008, 07/00940


AFFAIRE : N RG 07/00940

Code Aff. : CF /BMJ

ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS en date du 04 Mai 2007

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 MAI 2008

APPELANT :

Monsieur Lionel X...

...

97425 LES AVIRONS

Représentant : Me Lynda Y... Z... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIME :

Société FOUCQUE

69 Boulevard du Chaudron

97490 STE CLOTILDE

Représentant : Me Alain RAPADY (avocat au barreau de ST DENIS)


DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2008, en audience publique devan...

AFFAIRE : N RG 07/00940

Code Aff. : CF /BMJ

ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS en date du 04 Mai 2007

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 MAI 2008

APPELANT :

Monsieur Lionel X...

...

97425 LES AVIRONS

Représentant : Me Lynda Y... Z... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIME :

Société FOUCQUE

69 Boulevard du Chaudron

97490 STE CLOTILDE

Représentant : Me Alain RAPADY (avocat au barreau de ST DENIS)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2008, en audience publique devant Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 MAI 2008;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hervé PROTIN,

Conseiller : Christian FABRE ,

Conseiller : Jean Luc RAYNAUD ,

Qui en ont délibéré

ARRÊT :mise à disposition des parties le 27 MAI 2008

* *

*

LA COUR :

Monsieur Lionel X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 04 mai 2007 par le conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l'opposant à la société FOUCQUE.

*

* *

La société FOUCQUE a embauché Monsieur X... en qualité de conseiller commercial pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 1999. Elle l'a licencié pour faute par un courrier recommandé du 03 mars 2003.

Contestant ce licenciement, Monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation. Le jugement déféré l'a débouté.

Vu les conclusions déposées au greffe :

les 04 septembre 2007 et 25 mars 2008 par Monsieur X...,

les 19 février et 11 avril 2008 par la société FOUCQUE,

les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

La lettre de licenciement énonce "vous refusez de signer votre avenant annuel relatif au barème de commission pour l'année 2003, ce qui est une clause contractuelle de votre contrat de travail. Ce comportement n'est pas tolérable et rend impossible la continuité de nos relations".

Auparavant, Monsieur X... a toujours accepté et signé les avenants contractuels relatifs aux commissions. Le contrat du 19 mars 1999 précise à cet égard "il vous sera également versé mensuellement des commissions selon un barème fixé chaque année".

Le litige est né après que Monsieur X... a accepté une promotion comme chef de groupe véhicules neufs à l'établissement du Port, abandonnant ainsi ses fonctions antérieures exercées sur celui de Saint-Pierre. Il a rejoint son nouveau poste le 02 janvier 2003.

Il n'est pas contesté que l'avenant contractuel précisant notamment ses nouvelles conditions de rémunération lui a été présenté ultérieurement, le 07 février selon Monsieur X.... Par son courrier du 17 février suivant, il a précisé à son employeur que les termes de l'avenant étaient inacceptables comme conduisant à diviser son salaire par trois.

A la différence des avenants antérieurs, il ne s'agit pas de la seule détermination du taux de commissionnement. En effet, les nouvelles fonctions y sont précisées ainsi que le nouveau coefficient de rémunération (coefficient 240-niveau IV-échelon 1, coefficient antérieur 215). Sont aussi mentionnés les missions et objectifs confiés à Monsieur X....

Le contrat d'origine laisse entendre que le montant des commissions est déterminé par l'employeur (selon un barème fixé chaque année). Si tel est le cas, l'accord du salarié et sa signature de l'avenant contractuel est sans objet puisque relevant contractuellement de l'arbitraire patronal.

Dans le cas contraire, l'accord du salarié est requis. Mais, il n'est nullement obligé. Il ne peut alors être reproché au salarié un refus de signer un nouvel avenant. Seul le refus abusif est constitutif d'une faute.

La lettre de licenciement ne visant que le refus de signer l'avenant, ce qui n'est pas constitutif d'une faute, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en découle.

A titre surabondant, il convient de rappeler que les clauses de rémunérations sont de nature contractuelle. Elles ne peuvent alors être imposées par l'une ou l'autre des parties.

Le débat des parties quant à la réalité d'une augmentation de salaire (pour l'employeur) et d'une diminution (pour le salarié) est d'un intérêt certain mais inopérant au regard du principe précité.

Il convient néanmoins de souligner que si la société FOUCQUE ne donne, devant la cour, aucune précision sur le salaire susceptible d'être alloué au salarié par l'application des commissions stipulées à l'avenant contesté. Devant les premiers juges, elle avait soutenu (élément repris par Monsieur X... dans ses conclusions d'appel) que la nouvelle rémunération correspondait à un salaire mensuel brut moyen minimum de 4.488,33 euros (estimé par la société FOUCQUE à 4.500 euros en appel). Il convient de préciser que le bulletin de paye de décembre 2002 fait apparaître un brut mensuel moyen de 4.233,05 euros sur l'année 2002. L'augmentation annoncée par l'employeur est ainsi de l'ordre de 10%.

En reprenant les estimations de la société FOUCQUE mais réduite de moitié dès lors que sa fonction d'encadrement était limitée à quatre vendeurs sur les huit présents au Port (élément contesté par l'employeur mais résultant de l'avenant : "les résultats VN-VD-VS-TT sur les 4 commerciaux dont vous aurez la responsabilité seront commissionnés de la façon suivante..."), Monsieur X... aboutit à un salaire brut estimé de 2.075,33 euros. La simulation est certainement exagérée mais il reste acquis que le nouveau taux de commissionnement proposé par l'avenant litigieux n'est pas d'évidence plus favorable. En tout état de cause, la société FOUCQUE ne démontre pas que ce nouveau taux de commission permettait à Monsieur X... d'espérer, dans des conditions normales, un salaire majoré. Ce constat rejette, en tant que de besoin, l'éventualité d'un refus de signature fautif du salarié.

Il doit aussi être relevé que la société FOUCQUE ne démontre pas que Monsieur X... avait été informé des nouvelles conditions de rémunération lorsque la promotion lui a été proposée. Celle-ci a donc été acceptée sous condition d'un accord sur le salaire. A défaut d'accord, l'employeur restait tenu par le contrat dans ses modalités antérieures sans pouvoir reprocher à Monsieur X... de ne pas accepter ce qui lui était imposé. Ici encore la rupture du contrat est imputable à l'employeur.

L'irrégularité de procédure tenant à une remise tardive de la lettre de convocation à l'entretien préalable est sans intérêt dès lors qu'il ne peut y avoir en l'espèce indemnisation distincte du licenciement abusif.

Eu égard à l'ancienneté de Monsieur X..., à son salaire brut moyen de 4.233,05 euros et aux autres éléments de l'espèce, l'indemnité de licenciement abusif est fixée à la somme de 34.000 euros.

Monsieur X... ne caractérise pas la mauvaise foi imputée à la société FOUCQUE et ne justifie d'aucun préjudice distinct. Il n'y a pas lieu à indemnisation complémentaire.

L'effectif salarial de la société FOUCQUE étant supérieur à onze, l'ancienneté de Monsieur X... étant supérieure à deux années, les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail sont d'application impérative. L'employeur est donc condamné au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine.

Monsieur X... doit enfin être indemnisé de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Infirme le jugement,

Dit que le licenciement de Monsieur Lionel X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société FOUCQUE à payer à Monsieur Lionel X... les sommes de 34.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement abusif et de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société FOUCQUE à rembourser à l'ASSEDIC les sommes versées à Monsieur Lionel X... au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois d'indemnités,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société FOUCQUE aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président, et Madame Jeanne BOURDAIS-MASSENET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 07/00940
Date de la décision : 27/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 04 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-05-27;07.00940 ?
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