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23/05/2008 | FRANCE | N°07/0049

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 23 mai 2008, 07/0049


Arrêt No

R.G : 07/00049

SARL LOTISSEMENTS OUEST II

C/

TRÉSORERIE DE ST PAUL

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 MAI 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 28 DÉCEMBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 11 JANVIER 2007

rg no 06/3169

APPELANTE :

SARL LOTISSEMENTS OUEST II représentée par son gérant en exercice,

133 B Rue Général de Gaulle

97434 ST PAUL

Représentant : la SELARL HOARAU-GIRARD (avocat au barrea

u de ST DENIS),

INTIMÉE :

TRÉSORERIE DE ST PAUL

4 Rue de Suffren

97460 ST PAUL

Représentant : Me Jacqueline PAYET VAYLEUX (avocat au barre...

Arrêt No

R.G : 07/00049

SARL LOTISSEMENTS OUEST II

C/

TRÉSORERIE DE ST PAUL

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 MAI 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 28 DÉCEMBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 11 JANVIER 2007

rg no 06/3169

APPELANTE :

SARL LOTISSEMENTS OUEST II représentée par son gérant en exercice,

133 B Rue Général de Gaulle

97434 ST PAUL

Représentant : la SELARL HOARAU-GIRARD (avocat au barreau de ST DENIS),

INTIMÉE :

TRÉSORERIE DE ST PAUL

4 Rue de Suffren

97460 ST PAUL

Représentant : Me Jacqueline PAYET VAYLEUX (avocat au barreau de ST DENIS),

CLÔTURE LE : 22 février 2008,

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2008 devant Monsieur Gérard GROS, Conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Dolène MAGAMOOTOO, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2008.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Jean-François GABIN. Olivier FROMENT,

Conseiller : Monsieur Gérard GROS, conseiller rapporteur

Conseiller : Monsieur Patrick FIEVET,

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 mai 2008.

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO,

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier du 3 octobre 2006, la S.A.R.L LOTISSEMENTS OUEST a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis (Réunion) le TRÉSORIER DE SAINT-PAUL (Réunion) aux fins d'obtenir l'annulation pour absence d'envoi préalable de la lettre de rappel, absence d'identification précise du redevable sur les actes de poursuites et absence d'identification du signataire des-dits actes, de six commandements de payer du 13 novembre 2003 que lui a fait délivrer ce comptable public dans le cadre du recouvrement de diverses impositions et majorations afférentes à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle des années 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995 et 1996.

Par jugement du 28 décembre 2006 le juge de l'exécution a annulé un seul des six commandements portant sur la somme de 3.219,80 € et débouté la société demanderesse de ses contestations afférentes aux cinq autres actes en la condamnant aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 11 janvier 2007 au greffe de la cour, la S.A.R.L LOTISSEMENT OUEST II a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont conclu avant que la clôture de l'instruction ne soit prononcée le 22 février 2008.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Vu les dernières conclusions déposées le 17 avril 2007 par la société appelante tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation des commandements visant les sommes de 6.036,98 €, 1.676,94 €, 24.951,32 €, 17.437,84 € et 32.569,05 € et demandant à la cour statuant à nouveau:

- de déclarer irréguliers ces actes de poursuite au motif principal qu'ils n'ont pas été précédés de l'envoi de la lettre de rappel exigée par l'article L 255 du Livre des procédures fiscal et subsidiairement qu'ils ne comportent pas de précisions suffisantes pour identifier le redevable des impôts alors qu'il existe deux sociétés LOTISSEMENT OUEST I et II , ni d'élément permettant d'identifier le signataire de ces actes qui portent une signature illisible sans indication du nom ni de prénom de leur auteur;

- de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat.

Vu les dernières conclusions déposées par le Trésorier intimé le 11 juillet 2007 tendant:

- à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions;

- à entendre dire et juger bons et valables les commandements du 13 novembre 2003 portant sur les sommes de 6.036,98 €, 1.676,94 €, 24.951,32 €, 17.437,84 € et 32.569,05 €;

- au débouté de la demande de frais irrépétibles formée par la société appelante et à sa condamnation de ce chef à lui payer la somme de 2.500 € ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Il résulte des dispositions de l'article L 255 du livre des procédures fiscales, que le comptable du trésor chargé de recouvrer un impôt non payé à sa date limite ne peut régulièrement engager des poursuites à l'encontre du contribuable sans lui avoir préalablement envoyer une lettre de rappel avant de lui notifier le premier acte de poursuites donnant lieu à perception de frais.

Néanmoins, en application de l'article L 260 du même livre, le comptable peut se dispenser de cette formalité préalable et notifier valablement un commandement pour recouvrer un impôt exigible ayant donné lieu à application d'une majoration de droit ou des intérêts de retard pour non déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.

En l'espèce, la société appelante reproche au premier juge d'avoir rejeté ses contestations concernant cinq des six commandements notifiés par le Trésorier de Saint-Paul le 13 novembre 2003 motif pris qu'ils avaient déjà été précédés par d'autres actes de poursuites alors que l'examen des pièces produites à cette fin par le comptable poursuivant démontre d'une part que ces précédents actes ont porté uniquement sur des impôts de l'exercice 1992 et d'autre part, s'agissant des commandements du 10/09/1993 qu'ils n'indiquent pas si la société redevable est la S.A.R.L LOTISSEMENT OUEST I ou OUEST II.

Il ressort des pièces régulièrement communiquées et produites au dossier que les commandements contestés, tous cinq datés du 13 novembre 2003 et non du 3 comme mentionné par erreur dans le dispositif de la décision critiquée, ont été délivrés pour recouvrer les sommes suivantes:

1o) 6.036,98 € correspondant à l'impôt sur les sociétés (IS) de 1991 (rôle 51102 pour 1257,70 €);

1992 (rôle 51103 et 51104 pour 1.257,70 € et 1.760,79 €);

1990 (rôle 51105 pour 1.760,79 €);

2o) 1.676,94 € correspondant à l'impôt sur les sociétés (IS) de 1995 (rôles 51102 et 51103 pour 838,47 € chacun);

3o) 24.851,32 € correspondant à:

- l'impôt sur les sociétés (IS) de:

1987 (rôle 51011 de 13.278,77 € plus majorations de 2.974,28 €);

1988 (rôle 51012 de 5.580,39 € avec majoration de 2.186,12 €);

- la taxe professionnelle (TP) de 1990 (rôles 09201 et 09202 pour respectivement 302,46 € et 453,84 € en principal et 30,18 € et 45,28 € de majorations);

4o) 17.437,84 € représentant l'impôt sur les sociétés (IS) de 1991 en vertu du rôle 51411 de 16.930,84 €

5o) 32.569,05 € correspondant à:

- l'impôt sur les sociétés (IS) de:

1889 (rôle 51011 de 27.646,63 € en principal et 2.764,66 € de majorations);

1990 (rôle 51101 de 1.257,70 €);

- la taxe professionnelle (TP) de 1991 en vertu des rôles 09201 pour 326,85 € en principal outre 32,62 € de majorations et 09202 pour 491,50 € en principal outre 49,09 de majorations.

Il ressort de l'examen des documents produits par le trésorier intimé pour démontrer que les commandements contestés ne constituent pas les premiers actes de poursuite délivrés pour recouvrer les impositions en cause, qu'en réalité seule une partie d'entre elles est concernée par cette situation.

Il est en effet justifié qu'ont déjà donné à délivrance de commandements en 1993, l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1992 du en vertu des rôles 51103 et 51104 (pièce 1a et 1b) ainsi que l'impôt sur les sociétés de 1987 (rôle 51011), 1988 (rôle 51012) de même que la taxe professionnelle de 1990 (rôles 09201 et 09202) et 1991 (rôles 09201 et 09202) comme le démontre le procès-verbal de carence dressé par huissier le 20/08/1996 (pièce no2) dont les sommes qui y sont mentionnées en francs correspondent exactement à la valeur en euros des rôles précités.

Il en résulte que le premier commandement délivré pour obtenir paiement de la somme de 6.036,98 € est régulier en ce qu'il porte sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1992 (rôle 51103 et 51104 pour 1.257,70 € et 1.760,79 € mais non pour les impositions de même nature afférentes aux exercices 90 (rôle 51105) et 91 (rôle 51102) pour lesquelles ledit commandement constitue le premier acte de poursuites qui aurait donc du être précédé de la lettre de rappel.

Cette irrégularité partielle ne saurait cependant entraîner la nullité de l'acte qui doit être déclaré valable pour les impositions de l'exercice 1992 (IS) s'élevant à 3.018,49 €, somme à hauteur de laquelle il pourra produire effet.

Le second commandement visant l'impôt sur les sociétés (IS) de 1995 (rôles 51102 et 51103 pour 1.676,94 € est irrégulier en sa totalité de même que le quatrième tendant au paiement de la somme de 17.437,84 € représentant l'impôt sur les sociétés (IS) de 1991.

Le troisième délivré pour un montant de 24.851,32 € concerne des impositions qui toutes ont déjà donné lieu à des actes de poursuites antérieurs s'agissant de l'impôt sur les sociétés de 1987 (rôle 51011), 1988 (rôle 51012) et de la taxe professionnelle de 1990 (rôles 09201 et 09202) et 1991 (rôles 09201 et 09202) et doit être reconnu parfaitement valable comme l'a décidé le premier juge.

Le cinquième, d'un montant global de 32.569,05 € vise pour partie des impôts qui ont déjà donné lieu à des actes de poursuites antérieurs s'agissant de la taxe professionnelle de 1991 (rôles 09201 et 09202) pour 900,06 € (soit 818,35 € en principal et 81,71 € de majorations) et l'impôt sur les sociétés de 1989 d'un montant de 27.646,63 € ayant donné lieu à des pénalités de droit pour un montant de 2.764,66 € au titre duquel le Trésorier est bien fondé à invoquer les dispositions de l'article L 260 du livre des procédures fiscales eu égard au risque de non-recouvrement lié au comportement de la société redevable qui s'oppose de manière quasi systématique au paiement d'impositions exigibles depuis plus de dix ans et qui justifie l'absence d'envoi préalable de la lettre de rappel pour cette imposition.

Seul l'impôt sur les sociétés de l'année 1990 (rôle 51101) mentionné sur ce commandement pour une somme en principal de 1.257,70 € aurait du être précédé de la lettre de rappel dans la mesure où il n'est pas justifié que cette imposition ait déjà donné lieu à la délivrance de précédents actes de poursuite et qu'elle ne supporte pas de pénalités.

Dès lors ce cinquième commandement doit être reconnu valable mais limité dans ses effets à la somme de 31.311,35 € correspondant aux deux premières catégories d'impôts visés dispensés de l'envoi de le lettre de rappel.

La société appelante soulève un second moyen de nullité tiré de l'absence d'identification précise du redevable des impôts alors qu'il existe deux sociétés LOTISSEMENT OUEST I et II et que sur chaque commandement il est systématiquement réclamé deux taxes et deux impôts au titre de la même année.

Mais comme le fait justement valoir le trésorier intimé, chacun des commandements litigieux comporte l'indication du numéro siret de la société LOTISSEMENT OUEST II de sorte que c'est à bon droit que le juge de l'exécution a considéré ce grief comme non fondé et qu'il l'a écarté.

S'agissant de l'argument tiré de la prétendue double imposition il est étranger à la question de l'identification du redevable et ne concerne pas la régularité formelle de l'acte qui seule peut être discutée devant la juridiction de l'ordre judiciaire; il sera en conséquence déclaré irrecevable.

Quant à l'absence de l'indication du nom du signataire des commandements invoquée en troisième lieu par l'appelante, il y a lieu d'observer que chacun des cinq actes incriminés a été signé par le comptable du Trésor en personne et que ce comptable agissant personnellement et non par délégation est suffisamment identifié par l'indication portée en tête de l'acte qu'il s'agit de la trésorerie de Saint-Paul, de sorte que ce moyen est sans portée et que c'est à bon droit que le tribunal l'a rejeté.

La société LOTISSEMENT II qui au principal succombe sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la Trésorerie de Saint-Paul une somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort:

- Reçoit la S.A.R.L LOTISSEMENT OUEST II en son appel.

- Infirme en partie le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société susnommée de l'ensemble de ses contestations concernant les cinq commandements de payer délivrés le 13 novembre 2003 par la trésorerie de Saint-Paul portant sur les sommes de 6.036,98 €, 1.676,94 €, 24.951,32 €, 17.437,84 € et 32.569,05 €.

- Statuant à nouveau dit et juge que le premier de ces commandements tendant à obtenir paiement de la somme de 6.036,98 € et le cinquième portant sur la somme de 32.569,05 € ne sont valables et ne pourront produire effet respectivement qu'à hauteur de 3.018,49 € et 31.311,35 €.

- Confirme la décision en toutes ses autres dispositions.

- Y ajoutant, déclare irrecevable la contestation de la société appelante afférente à la double imposition.

- Condamne la S.A.R.L LOTISSEMENT OUEST II à payer à la trésorerie de Saint-Paul la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- Condamne la même aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François GABIN, Premier Président et par Mme Dolène MAGAMOOTOO greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 07/0049
Date de la décision : 23/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 28 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-05-23;07.0049 ?
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