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23/05/2008 | FRANCE | N°06/01838

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 23 mai 2008, 06/01838


Arrêt No
R. G : 06 / 01838
X...
C /
Y... Z...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2008
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 15 SEPTEMBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 21 DÉCEMBRE 2006 rg no 05 / 2754

APPELANT :
Monsieur Bernard Jean Guy François X...... 97430 LE TAMPON

Représentant : Me Samuel BELDAME (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)
INTIMES :
Madame Christine Thérèse Françoise Y...... 97430 LE TAMPON

Représentant : la S

ELARL GANGATE-DE BOISVILLIERS-RAPADY (avocats au barreau de SAINT PIERRE)
Monsieur Jean-Paul Z...... 97430 LE T...

Arrêt No
R. G : 06 / 01838
X...
C /
Y... Z...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2008
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 15 SEPTEMBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 21 DÉCEMBRE 2006 rg no 05 / 2754

APPELANT :
Monsieur Bernard Jean Guy François X...... 97430 LE TAMPON

Représentant : Me Samuel BELDAME (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)
INTIMES :
Madame Christine Thérèse Françoise Y...... 97430 LE TAMPON

Représentant : la SELARL GANGATE-DE BOISVILLIERS-RAPADY (avocats au barreau de SAINT PIERRE)
Monsieur Jean-Paul Z...... 97430 LE TAMPON

Représentant : la SELARL GANGATE-DE BOISVILLIERS-RAPADY (avocats au barreau de SAINT PIERRE)
CLÔTURE LE : 22 février 2008, DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le.

Par bulletin du 18 avril 2008, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Monsieur Jean François GABIN, Premier Président Conseiller : Monsieur Gérard GROS, Conseiller : Monsieur Thierry LAMARCHE, qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 23 mai 2008 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 mai 2008.
Greffier : Dolène MAGAMOOTOO,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 juin 2004, Jean Paul Z... et Christiane Y..., son épouse, acquéraient un chalet de bois en pièces détachées auprès de Bernard X...
Par acte du 22 août 2005, ceux-ci assignaient ce dernier devant le Tribunal de grande instance de Saint Pierre, aux fins d'obtenir livraison d'une partie des produits commandés et la condamnation du défendeur à leur payer diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2006, cette juridiction :
- condamnait Bernard X... à payer à Jean Paul Z... et Christiane Y... la somme de 10. 000 euros, au titre de la couverture manquante,
- condamnait Bernard X... à payer à Jean Paul Z... et Christiane Y... la somme de 3. 980, 78 euros correspondant au trop-perçu,
- condamnait Bernard X... à payer à Jean Paul Z... et Christiane Y... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- déboutait Jean Paul Z... et Christiane Y... du surplus de leurs demandes,
- condamnait Bernard X... à payer à Jean Paul Z... et Christiane Y... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Appel de cette décision, signifiée à partie le 23 novembre 2006, était interjeté par Bernard X..., par acte du 21 décembre 2006.
L'affaire était clôturée par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 22 février 2008.
* * * *
MOYENS ET PRÉTENTION
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 8 août 2007, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Bernard X..., appelant, demande :
- de réformer le jugement entrepris,
- de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
Vu l'article 1184 al. 1 du Code civil,
- de prononcer la résolution du contrat signé entre les parties le 10 juin 2004,
En tout état de cause :
- de condamner solidairement Jean Paul Z... et Christiane Y... à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Bernard X..., appelant, fait valoir, en substance, que c'est par erreur que le prix convenu pour la livraison du chalet comprend la toiture. Il prétend que les acheteurs n'ont pas respecté leur engagement financier et que, le 31 décembre 2004, il leur a adressé un courrier recommandé, dans lequel il leur énonçait que le contrat était caduc. Il soutient qu'un nouveau contrat tenant compte de la nouvelle tarification s'est conclu à la suite des règlements de janvier 2005 effectués.
En réponse, par dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 octobre 2007 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Jean Paul Z... et Christiane Y..., intimés demandent :
- de confirmer le jugement entrepris, sauf à augmenter le montant alloué au titre des frais à rembourser à Jean Paul Z... et Christiane Y... et à confirmer l'obligation de Bernard X... de livrer sous astreinte les pilotis manquants,
En conséquence,
- de déclarer Jean Paul Z... et Christiane Y... recevables et bien fondés en leur action,
- de déclarer Bernard X... irrecevable en sa demande de résolution et à tout le moins non fondé en ses demandes et de l'en débouter,
Sur ce,
- de condamner Bernard X..., exerçant sous l'enseigne LOG HOMES RÉUNION, à livrer à Jean Paul Z... et Christiane Y... les 40 pilotis avec leurs platines dont la livraison était prévue au contrat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de condamner Bernard X... à payer à Jean Paul Z... et Christiane Y... la somme de 11. 982, 90 euros pour les frais d'achat et d'installation de la toiture qu'ils ont dû exposer par la faute de celui-ci,
- de condamner Bernard X... à verser à Jean Paul Z... et Christiane Y... la somme de 3. 980, 78 euros en restitution des sommes indûment perçues par lui, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2005,
- de condamner Bernard X... à verser à Jean Paul Z... et Christiane Y... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son comportement et sa résistance abusive,
- de condamner Bernard X... à verser à Jean Paul Z... et Christiane Y... la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Jean Paul Z... et Christiane Y..., intimés, font valoir, en substance, qu'ils ont acheté un chalet prêt-à-monter à Bernard X... pour un prix de 66. 019, 22 euros, qu'ils ont versé en règlement partiel la somme de 13. 135, 54 euros et que pour raison indépendante de leurs volontés, la banque auprès de laquelle ils avaient sollicité un prêt pour le solde, ne débloqua les fonds que le 12 janvier 2005. Ils soutiennent qu'en encaissant le chèque à cette date, le vendeur ne saurait prétendre que la vente était caduque en décembre 2004 ou modifier unilatéralement les termes du contrat pour leur réclamer un engagement financier complémentaire.
Ils avancent également qu'ils ont totalement respecté leurs engagements alors que le vendeur n'a pas exécuté les siens. Le toit et les 40 pilotis prévus dans le plan de construction n'ont pas été livrés. Le vendeur a envoyé une équipe d'artisans qui n'avait aucune compétence en la matière.
Ils affirment que le vendeur a prélevé indûment la somme de 3. 980, 78 euros à la suite d'un versement qu'il avait reçu par erreur.
Ils soutiennent que la demande reconventionnelle en résolution du contrat, formulée par l'appelant, étant nouvelle en cause d'appel, ne saurait prospérer.
Ils prétendent avoir subi un préjudice matériel et moral.
* * * *
MOTIFS :
1) Sur la demande reconventionnelle en résolution du contrat :
Le contrat conclu le 10 juin 2004 ne comporte aucune clause résolutoire de plein droit exprimée de manière non équivoque, qui permettrait aux parties de soustraire la résolution à l'appréciation des juges.
Se fondant sur les dispositions de l'article 1184 du Code civil, Bernard X... prétend en, cause d'appel, demander la résolution judiciaire du contrat.
Or, les articles 564 et 565 du Code de procédure civile interdisent aux parties de former de nouvelles prétentions en cause d'appel. De fait, il incombait au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celle-ci.
En conséquence, cette demande ne saurait être accueillie.
2) Sur la caducité du contrat conclu le 10 juin 2004 :
La caducité frappe un acte régulièrement formé, mais qui perd postérieurement à sa conclusion, un élément essentiel à sa validité ou un élément nécessaire à sa perfection, du fait de la survenance d'un élément indépendant de la volonté des parties, ou dans la dépendance partielle de leur volonté.
Il est constant que le contrat, conclu le 10 juin 2004, a été régulièrement formé entre les parties, en accord sur la chose et sur le prix, et avait commencé à être exécuté par la livraison du chalet prêt-à-monter sur laquelle portait la vente et par le versement d'une partie du prix.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que les époux Z... n'ont pas respecté leur engagement de verser le solde du prix à l'échéance du 15 août 2004, pour des raisons tenant essentiellement à l'établissement de crédit qui ne débloqua les fonds que le 12 janvier 2005, le versement de ces fonds venant parfaire l'exécution du dit contrat.
Ce contrat ne mentionne aucune clause de caducité, mais une disposition relative à la révision du prix, qui ne concerne que le problème des prix de revient entre les dates de commandes et les dates de livraison. Or, la livraison ayant été effectuée, cette disposition contractuelle, qui ne concerne nullement la présente difficulté d'exécution du contrat rencontrée par les acheteurs, ne saurait être applicable en l'espèce. Aussi, en l'absence de dispositions contractuelles applicables, le vendeur ne saurait unilatéralement prononcer la caducité du contrat et, de fait, le courrier recommandé du 31 décembre 2004, par lequel Bernard X... informait que le contrat était caduc, est inopérant.
Par ailleurs, dans le cadre du retard d'exécution du paiement tel qu'il était prévu initialement par le contrat signé entre les parties le 10 juin 2004, la révision du prix nécessitait un nouvel accord des parties. Pour autant, il n'est nullement rapporté une acceptation par les acheteurs d'un nouveau prix et de la fourniture de nouvelles prestations imposées par le vendeur, telles qu'elles apparaissent dans la facture no 050103001 du 3 janvier 2005. Aussi, Bernard X... ne saurait, sans l'accord des parties, modifier unilatéralement le prix de vente du chalet, en profitant d'une erreur des organismes préteurs, pour retenir entre ses mains une somme de 3. 980, 78 euros et parvenir au montant de 70. 000 euros fixé à sa convenance, ou faire payer des frais supplémentaires non prévus au contrat.
En conséquence, les consorts Z... sont fondés à réclamer la condamnation de Bernard X... à leur restituer la somme de 3. 980, 79 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3) Sur le caractère incomplet de la livraison :
Il apparaît, en page 2 du contrat précité, que l'ensemble des pièces détachées acquis par les consorts Z... comprend « la toiture complète ».
Il n'est pas contesté que la toiture n'a pas été livrée. Les consorts Z... produisent aux débats une facture de la société BATIREV, en date du 31 octobre 2005, d'un montant de 10. 000 euros, relative à la réalisation de cette toiture par une entreprise tierce. Il est prouvé aux vus des pièces produites aux débats que cette facture a été réglée par chèque CB BNP no 2281450 du 10 novembre 2005.
En conséquence, nonobstant l'erreur invoquée par le vendeur, dès lors que ledit contrat fait apparaître clairement que celui-ci s'obligeait à livrer une toiture complète, c'est par une juste appréciation de la cause et du droit des parties que le premier juge, relevant que les acheteurs ont dû recourir au service d'une tierce entreprise, afin d'assurer le couvert de leur habitation et éviter de la mettre en péril, a condamné Bernard X... à payer la somme de 10. 000 euros, correspondant à ladite facture.
Les consorts Z... produisent également diverses factures concernant l'achat de résine, d'acétone, de poteaux ronds ou de tiges filetées d'un montant total de 1982, 90 euros. La preuve que ces différents éléments auraient contribué à la construction de la toiture n'étant pas rapportée, la facture du 31 octobre 2005 établissant au contraire que les différents éléments constituant cette toiture ont été achetés et posés par l'entreprise BATIREV, il convient de les écarter des débats.
Les consorts Z... prétendent également que leur manqueraient quarante pilotis avec leurs platines ou, que ces pièces, bien que fournies seraient inutilisables. En l'absence de procès-verbal de réception, le vendeur produit aux débats les témoignages de Noël Frédéric A..., Christian C..., d'Olivier D... et de Rémy E..., attestant que le contenu des deux containers avait été vérifié, qu'il correspondait au listing des pièces du chalet fourni par l'entreprise LOG HOMES et que les parties ont convenu qu'il ne manquait rien. En outre, le témoignage de Richeville B..., produit par les intimés, ne fait aucunement état de pièces manquantes, et l'on peut légitimement penser que cela aurait été relevé par ce dernier, si un tel manque avait été révélé lors du déchargement.
En conséquence, les consorts Z... ne rapportant pas la preuve que ces éléments soient manquants ou inutilisables, c'est par une juste appréciation des faits de la cause et application du droit des parties que le premier juge a débouté les consorts Z... de cette demande.
Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point
4) Sur le préjudice matériel et moral :
Ainsi qu'a pu l'énoncer le premier juge, il n'est guère contestable que les consorts Z... ont subi un préjudice moral et matériel à raison de la livraison incomplète de leur chalet et de la rétention de la somme de 3. 980, 78 euros indûment perçue par le vendeur.
Les intimés prétendent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Bernard X... à leur verser une somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils élèvent en cause d'appel à 10. 000 euros estimant être victimes d'une résistance abusive. Or, l'abus dans l'exercice du droit d'appel n'étant en l'occurrence pas démontré, il convient de considérer que c'est donc par une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties que le premier juge a satisfait à la demande de dommages et intérêts dans la limite de 2. 000 euros. Aussi, il convient également de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
En conséquence, le jugement entrepris sera conformé en toutes ses dispositions.
Il y a lieu, au regard de l'équité, de condamner Bernard X... à payer aux consorts Z... la somme de 2. 000 euros sur le fondement l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, l'intimée, qui succombe, supportera les entiers dépens.
* * * *
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en audience publique, en matière civile et en dernier ressort :
- Déclare recevable l'appel interjeté le 21 décembre 2006 contre le jugement rendu le 15 septembre 2006 par le Tribunal de grande instance de Saint Pierre ;
- Déboute Bernard X... de sa demande reconventionnelle de résolution du contrat signé entre les parties le 10 juin 2004 ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Déboute les parties de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- Condamne Bernard X... à verser à Jean Paul Z... et Christiane Y... la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Bernard X... aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean François GABIN, Premier Président et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/01838
Date de la décision : 23/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 15 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-05-23;06.01838 ?
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