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23/05/2008 | FRANCE | N°06/01691

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 23 mai 2008, 06/01691


Arrêt No

R.G : 06/01691

X...

D'Y...

C/

BANQUE DE LA RÉUNION

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 MAI 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 14 NOVEMBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 28 NOVEMBRE 2006

rg no 05/3040

APPELANTS :

Monsieur Jean Raymond X...

...

97430 LE TAMPON

Représentant : la SELARL NATIVEL - BOBTCHEFF (avocats au barreau de SAINT-PIERRE)

Madame Marie-Paule D'Y... veuve X... - INTE

RVENANTE VOLONTAIRE

...

97430 LE TAMPON

Représentant : Me SELARL Z... (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

INTIMÉE :

BANQUE DE LA RÉUNION

27 Rue...

Arrêt No

R.G : 06/01691

X...

D'Y...

C/

BANQUE DE LA RÉUNION

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 MAI 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 14 NOVEMBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 28 NOVEMBRE 2006

rg no 05/3040

APPELANTS :

Monsieur Jean Raymond X...

...

97430 LE TAMPON

Représentant : la SELARL NATIVEL - BOBTCHEFF (avocats au barreau de SAINT-PIERRE)

Madame Marie-Paule D'Y... veuve X... - INTERVENANTE VOLONTAIRE

...

97430 LE TAMPON

Représentant : Me SELARL Z... (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

INTIMÉE :

BANQUE DE LA RÉUNION

27 Rue Jean Chatel

97711 ST DENIS MESSAG CEDEX 9

Représentant : Me Henri BOITARD (avocat au barreau de SAINT PIERRE)

CLÔTURE LE : 22 février 2008,

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 avril 2008.

Par bulletin du 18 avril 2008, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : Monsieur Jean François GABIN, Premier Président,

Conseiller : Monsieur Gérard GROS,

Conseiller : Monsieur Thierry LAMARCHE,

qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 23 mai 2008 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 mai 2008.

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du Tribunal de grande instance de Saint Pierre du 14 février 1991, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Saint Denis du 21 mai 1993, Joseph Jean B... était condamné ès qualités de caution solidaire de la SARL GÉANT PAPETERIE REUNIONAISE (GRP) à payer :

- la somme de 93.567,74 francs restant due sur un crédit de trésorerie de 142.000 francs, consentie le 30 avril 1988, avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 décembre 1989,

- la somme de 156.727,12 francs restant due sur un crédit d'équipement à moyen terme de 170.000 francs, avec intérêts au taux contractuel de 11% à compter du 27 décembre 1989,

- la somme de154.703,24 francs restant due sur le crédit de trésorerie de 150.000 francs accordé le 21 novembre 1988 à la société GPR, avec intérêts au taux contractuel de 15%.

Par acte du 12 décembre 2005, Joseph Jean B... assignait la BANQUE DE LA RÉUNION devant le Tribunal de grande instance de Saint Pierre, sur le fondement de la répétition de l'indu, estimant que cette dernière avait perçu des sommes supérieures à celles qui lui étaient dues.

Par jugement contradictoire du 14 novembre 2006, cette juridiction :

- déboutait Joseph Jean B... de l'intégralité de ses demandes,

- condamnait ce dernier à verser à la BANQUE DE LA RÉUNION la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

- acte sous seing privé du 10 juin 2004.

Par acte du 28 novembre 2006, Joseph Jean B... interjetait appel de cette décision.

Suite au décès de Joseph Jean X..., Marie Paule d'Y..., épouse X..., intervenait volontairement à l'instance, ès qualités d'ayant droit et représentante de la succession du défunt, par acte régulièrement notifié le 22 janvier 2008 et enregistré au greffe le 23 janvier suivant.

MOYENS ET PRÉTENTIONS :

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 janvier 2008, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Marie Paule D'Y..., veuve X... demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- de constater le défaut d'information due à la caution par la BANQUE DE LA RÉUNION,

À titre principal :

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE DE LA RÉUNION, à compter de 1989,

- de condamner la BANQUE DE LA RÉUNION au paiement de la somme de 303.517,21 francs ( 46.270,90 euros) correspondant à la somme indûment versée par lui,

- de dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,

- de condamner la BANQUE DE LA RÉUNION à lui payer la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens,

À titre subsidiaire :

- d'ordonner à la BANQUE DE LA RÉUNION de lui communiquer les pièces et justificatifs détaillant les sommes perçues en remboursement des prêts, ventilées en principal et intérêts

Marie Paule d'Y... fait valoir, en substance, que la banque ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation d'information depuis 1989 et qu'elle est en droit de demander la déchéance des intérêts conventionnels mis à la charge de la caution.

Elle avance que la banque ne saurait ainsi prétendre au paiement d'aucun intérêt et qu'elle a manifestement perçu une somme qui ne lui était pas due, dont elle demande répétition.

En réponse, par dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 mai 2007, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la BANQUE DE LA RÉUNION, intimée, demande :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de condamner Joseph Jean X... à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

La BANQUE DE LA RÉUNION, intimée, soutient que la SARL GÉANT PAPETERIE REUNIONAISE, débiteur principal, ayant été liquidée, Jean Joseph X... a perdu sa qualité de caution, en vertu des décisions qui l'ont condamné, pour n'être plus qu'un débiteur pur et simple de la banque.

Elle avance que l'obligation d'informer la caution n'existait plus à l'issue du jugement de condamnation , qu'elle ne saurait être déchue des intérêts, et que la caution reste à lui devoir la somme de 3.165,79 euros.

L'affaire était clôturée par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 22 février 2008.

* * *

*

MOTIFS

L'article L.313-22 du Code monétaire et financier énonce que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou par une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.

Ce texte précise que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Or, un jugement de condamnation ayant mis le paiement des intérêts conventionnels à la charge de la caution ne saurait dispenser l'établissement de crédit de cette formalité d'information. En effet, ce jugement ne saurait avoir autorité de la chose jugée, quant au fait de savoir si les intérêts afférents à la période postérieure à son prononcé peuvent ou non être frappés de déchéance, puisque la réponse étant liée au comportement du créancier postérieurement audit jugement de condamnation, n'a pu, par hypothèse, être soumise au juge qui l'a rendu.

De ce fait, nonobstant le prononcé d'un jugement de condamnation, l'accomplissement de la formalité d'information, reste déterminant quant à la déchéance dont peut se prévaloir la caution.

Or, il est constant et non contesté qu'à l'issue du jugement du 14 février 1991, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Saint Denis du 21 mai 1993, condamnant Joseph Jean B..., es qualités de caution solidaire de la SARL GÉANT PAPETERIE REUNIONAISE (GRP), à payer :

- la somme de 93.567,74 francs restant due sur un crédit de trésorerie de 142.000 francs consentie le 30 avril 1988, avec intérêt au taux contractuel à compter du 27 décembre 1989,

- la somme de 156.727,12 francs restant due sur un crédit d'équipement à moyen terme de 170.000 francs, avec intérêt au taux contractuel de 11% à compter du 27 décembre 1989,

- la somme de154.703,24 francs restant due sur le crédit de trésorerie de 150.000 francs accordé le 21 novembre 1988 à la société GPR, avec intérêts au taux contractuel de 15%,

la BANQUE DE LA RÉUNION, n'a pas satisfait à ses obligations d'information de la caution.

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, nonobstant la liquidation du débiteur principal qui ne saurait lui retirer sa qualité de cautionnaire, telle qu'elle a été définie dans les différents contrats de prêt et retenue par les décisions de condamnation précitées, Joseph Jean X... est en droit de demander la déchéance de la créance d'intérêts de l'établissement bancaire.

Aussi, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

De fait, la créance de la banque sera limitée au remboursement de la créance en principal, soit : 404.998,10 francs ou 61.741,56 euros.

Or, d'une part, il est constant que la somme de 93.567,74 francs restant due sur le crédit de trésorerie de 142.000 francs, consentie le 30 avril 1988 avec intérêt au taux contractuel à compter du 27 décembre 1989, a été versée par chèque BNPI no9795647, en septembre 1992.

D'autre part, la banque reconnaît dans ses dernières écritures que le capital restant dû au titre du crédit de trésorerie de 150.000 francs et du crédit d'équipement de 170.000 euros a été apuré respectivement en février 1997 et en avril 2000.

Par ailleurs, l'appelant avance avoir versé 144 chèques d'un montant chacun de 4.000 francs, du 30 septembre 1993 au 30 août 2005, suite à l'accord intervenu entre les parties le 29 juillet 1993, étant mentionné dans cet accord qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, la procédure d'exécution reprendrait. Il est constant que la Banque qui n'a pas eu à reprendre la procédure d'exécution, et ne conteste pas avoir perçu de tels règlements.

Toutefois, au vu des pièces produites au débat, il n'est pas rapporté la preuve selon laquelle la dette relative aux intérêts de retard d'un montant de 38.947,57 francs a été apurée. Or, la preuve du caractère indu du paiement reposant sur celui qui s'en prévaut, Joseph Jean X... n'établissant pas la preuve d'un tel versement, la répétition de cette somme sera écartée des débats.

Il est ainsi établi que l'appelant a versé une somme totale de (93.567,74+ 576.000=) 669.562,74 francs, alors que la banque, déchue de sa créance d'intérêts, ne saurait prétendre qu'à la somme de 404.998,10 francs ou 61.741,56 euros.

En conséquence, sans qu'il ne soit besoin d'ordonner à la banque la communication des pièces et justificatifs détaillant les sommes perçues par elle en remboursement des prêts, ventilées en capital et intérêts, il y a lieu d'ordonner la répétition du trop-perçu soit 264.564,64 francs ou 40.332,62 euros et de la condamner à restituer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2005, date de l'assignation.

Il y a lieu, au regard de l'équité, de condamner la BANQUE DE LA RÉUNION à payer à feu Joseph Jean B..., aux droits duquel intervient Marie Paule d'Y..., ès qualités d'ayant doit et représentante de la succession du défunt, la somme de 2.000 euros sur le fondement l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, l'intimée, qui succombe, supportera les entiers dépens.

* * *

*

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en audience publique, en matière civile et en dernier ressort :

- Déclare recevable l'appel interjeté le 28 novembre 2006 contre le jugement rendu le 14 novembre 2006 par le Tribunal de grande instance de Saint Pierre ;

- Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions ;

- Condamne la BANQUE DE LA RÉUNION à verser à feu Joseph Jean B..., aux droits duquel intervient Marie Paule d'Y..., ès qualités d'ayants droit et représentante de la succession du défunt, la somme de 40.332,62 euros, correspondant à la somme indûment versée par celui-ci, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2005, date de l'assignation introductive d'instance ;

- Déboute les parties de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;

- Condamne la BANQUE DE LA RÉUNION à verser à feu Joseph Jean B..., aux droits duquel intervient Marie Paule d'Y..., es qualités d'ayants droit et représentante de la succession du défunt, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne la BANQUE DE LA RÉUNION aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean François GABIN, Premier Président et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/01691
Date de la décision : 23/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 14 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-05-23;06.01691 ?
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