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06/05/2008 | FRANCE | N°07/00909

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0173, 06 mai 2008, 07/00909


AFFAIRE : N RG 07/00909

Code Aff. : AJ/LE

ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT PIERRE en date du 11 Mai 2007

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 MAI 2008

APPELANTE :

Société CAMA Cie ANTILLAISE DE MATERIEL AUTOMOBILE

Rue Thomas Edisson

ZI de Jarry

97122 BAIE MAHAULT (GUADELOUPE)

Représentant : Selarl GARRIGES-GERY-SCHWARTZ- (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMÉ :

Monsieur Jean-François Y...

...

97430 LE T

AMPON

Représentant : Mme Clara Z... (Délégué syndical ouvrier)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'a...

AFFAIRE : N RG 07/00909

Code Aff. : AJ/LE

ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT PIERRE en date du 11 Mai 2007

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 MAI 2008

APPELANTE :

Société CAMA Cie ANTILLAISE DE MATERIEL AUTOMOBILE

Rue Thomas Edisson

ZI de Jarry

97122 BAIE MAHAULT (GUADELOUPE)

Représentant : Selarl GARRIGES-GERY-SCHWARTZ- (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMÉ :

Monsieur Jean-François Y...

...

97430 LE TAMPON

Représentant : Mme Clara Z... (Délégué syndical ouvrier)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2008, en audience publique devant Madame Anne JOUANARD, Conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 MAI 2008;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hervé PROTIN,

Conseiller : Jean Luc RAYNAUD ,

Conseillère : Anne JOUANARD,

Qui en ont délibéré

ARRÊT :mise à disposition des parties le 06 MAI 2008

* *

*

LA COUR :

FAITS ET PROCÉDURE,

Faisant état de ce qu'ensuite d'une promesse d'embauche acceptée par lui la société Cama n'y avait pas donné suite ce qui lui avait causé un préjudice M Jean François Y... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Saint Pierre le 19 septembre 2006 d'une demande tendant à voir condamner la société Cama à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts, d'indemnité de préavis et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 11 mai 2007 le Conseil des Prud'hommes de Saint Pierre a condamné la société Cama à verser à M Jean François Y... une somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration au Greffe en date du 4 juin 2007 la société Cama a interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 5 décembre 2007 et à l'audience la société Cama demande à la Cour d'enjoindre avant dire droit à M Jean François Y... de produire les documents concernant les conditions dans lesquelles il a quitté son emploi précédent à savoir sa lettre de licenciement par le Groupe Caillé et la transaction conclue et sur le fond, au principal d'infirmer le jugement entrepris après avoir jugé que la rétractation de l'offre d'embauche étant antérieure à son acceptation le contrat de travail ne s'est pas formé et subsidiairement et en tout état de cause de limiter l'indemnisation de M Jean François Y... et de le condamner au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 5 février 2008 et à l'audience M Jean François Y... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf à condamner la société Cama à lui verser les sommes de 500.000 € à titre de dommages et intérêts, de 24.699,99 € à titre d'indemnités de préavis et de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 1er avril 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

La demande de production de documents par M Jean François Y... telle que présentée par la société Cama a pour objet de permettre à la Cour d'apprécier les circonstances de la promesse d'embauche litigieuse au regard de la situation dans laquelle M Y... se trouvait alors et par suite, dans l'hypothèse d'une rupture fautive de celle ci par l'employeur, d'évaluer son préjudice.

Il y a lieu dès lors au préalable pour la Cour de statuer sur l'existence ou non d'un contrat de travail entre les parties dont, en demandant paiement d'une indemnité de préavis, M Jean François Y... soutient nécessairement qu'il a existé.

Or il résulte des documents produits et des débats:

- que M Jean François Y... qui travaillait pour le Groupe Caillé depuis 1996 a quitté son emploi le 6 juillet 2006,

- qu'ayant eu précédemment des contacts avec le Groupe Hayot, après l'envoi d'un CV et un entretien à Paris avec un responsable le 19 juillet 2006, dont les frais ont été pris en charge par la société Cama, une proposition d'embauche portant sur un emploi en Guadeloupe lui a été adressée par courrier simple du 1er août 2006,

- que le 3 août suivant M Jean François Y... a obtenu un devis d'une entreprise de déménagement en vue de son départ,

- que par lettre recommandée datée du 4 août postée le 16 août il a envoyé à la société la proposition d'embauche signée par lui,

- que par courrier daté du 9 août reçu par lui le 17 août la direction du Groupe lui a indiqué quelle ne donnait pas suite à cette promesse.

Il en résulte également que la lettre reçue le 1er août 2006 portait incontestablement proposition d'embauche, dont il doit être noté qu'elle ne contenait aucune autre condition que son acceptation par le salarié, et qu'elle valait donc contrat de travail au sens des dispositions de l'article L 121-1 du Code du travail dès son acceptation par le salarié , étant constant qu'elle comportait les mentions du lieu de travail, de la qualification et du statut de l'emploi, de la date d'embauche, du montant du salaire et des avantages en nature, soit tous les éléments essentiels du contrat de travail.

Il s'ensuit que quelle que soit la bonne foi de M Jean François Y... dont la société Cama soutient sans pouvoir le prouver qu'il a été avisé téléphoniquement dès le 4 août qu'il n'était pas donné suite au projet de collaboration et à la promesse d'embauche, force est de constater que le contrat de travail a été définitivement formé par l'acceptation du salarié le 16 août 2006 et qu'il a été rompu sans motifs réels et sérieux par la société Cama par un courrier reçu par M Jean François Y... le lendemain 17 août soit postérieurement à sa formation.

M Jean François Y... est ainsi fondé en sa demande d'indemnisation des conséquences préjudiciables pour lui de cette rupture injustifiée qui s'analyse alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Qu'il s'ensuit que la demande tendant à le voir justifier des conditions de son départ de son précédent emploi en juillet 2006 est sans objet sauf à considérer que faute d'en justifier M Jean François Y... ne peut prétendre à une indemnisation spécifique qui serait liée au caractère particulièrement grave, au regard d'une sorte de débauchage préalable allégué, d'une telle rupture valant licenciement.

Que pour répondre à l'argument tiré de l'existence d'une période d'essai, et donc d'une rupture qui se serait produite pendant cette période avec toutes conséquences sur la demande d'indemnisation, il doit être constaté par la Cour que la proposition d'embauche acceptée valant contrat de travail ne prévoit pas de période d'essai.

Qu'il y a lieu ainsi de considérer, qu'eu égard aux élements concernant sa situation telle que justifiée , le préjudice de M Jean François Y... consécutif à cette rupture injustifiée sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 45.600 € au paiement de laquelle la société Cama sera condamnée.

Par ailleurs la rupture injustifiée de cette proposition d'embauche valant contrat de travail caractérisant un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre incontestablement droit pour le salarié au paiement d'une indemnité de préavis, la circonstance que le contrat ait été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution n'excluant pas qu'il puisse prétendre au paiement d'une telle indemnité.

Il y a lieu en conséquence de condamner la société Cama à verser à ce titre à M Jean François Y... ayant moins de six mois d'ancienneté mais embauché en qualité de cadre , sur la base d'un salaire brut mensuel de 7.600 € sur treize mois , une somme de 24.699,99 €.

L'équité commande la condamnation de la société Cama à verser à M Jean François Y... une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a considéré comme injustifiée la rupture par la société Cama de la proposition d'embauche valant contrat de travail et l'a condamné aux dépens.

Y ajoutant à cet égard DIT et JUGE que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

INFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions et STATUANT à nouveau CONDAMNE la société Cama à verser à M Jean François Y... la somme de 45.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 24.699,99 € à titre d'indemnité de préavis.

CONDAMNE la société Cama à verser à M Jean François Y... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la société Cama aux entiers dépens

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, Président de chambre, et Monsieur Eric B..., adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 07/00909
Date de la décision : 06/05/2008

Références :

ARRET du 15 décembre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.951, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 11 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-05-06;07.00909 ?
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