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06/05/2008 | FRANCE | N°07/00828

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0173, 06 mai 2008, 07/00828


AFFAIRE : N RG 07 / 00828
Code Aff. : AJ / LE
ARRÊT N

ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT- DENIS en date du 24 Avril 2007

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 MAI 2008

APPELANT :

Monsieur Georges X...
...
...
97400 SAINT DENIS
Représentant : Me Jacques HOARAU (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMÉE :

Société C. G. E.
15-17 BOULEVARD du Général de Gaulle
Immeuble le Miroir
92210 MONTROUGE
Représentant : Selarl HOARAU- GIRARD (avo

cat au barreau de ST DENIS)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été ...

AFFAIRE : N RG 07 / 00828
Code Aff. : AJ / LE
ARRÊT N

ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT- DENIS en date du 24 Avril 2007

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 MAI 2008

APPELANT :

Monsieur Georges X...
...
...
97400 SAINT DENIS
Représentant : Me Jacques HOARAU (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMÉE :

Société C. G. E.
15-17 BOULEVARD du Général de Gaulle
Immeuble le Miroir
92210 MONTROUGE
Représentant : Selarl HOARAU- GIRARD (avocat au barreau de ST DENIS)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2008, en audience publique devant Anne JOUANARD, Conseiller chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jeanne BOUDAIS- MASSENET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 MAI 2008 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hervé PROTIN,
Conseiller : Jean Luc RAYNAUD,
Conseillère : Anne JOUANARD,

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mise à disposition des parties le 06 MAI 2008

* *
*

LA COUR :

FAITS ET PROCÉDURE,

M Georges X... a été embauché le 15 mars 1976 en contrat à durée indéterminée en qualité de chef de base d'approvisionnement par la société CGE Distribution.

Le 14 novembre 1990 il a été nommé directeur de filiale affecté à la société Coredime le 1er décembre 1990.

Le 26 juillet 2004 la société CGE Distribution lui a notifié sa mutation à Mayotte à compter du 1er septembre suivant, mutation qu'elle lui a confirmée le 30 juillet.

M Georges X... ayant refusé cette mutation il a, ensuite d'un entretien préalable le 16 août 2004, été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 15 septembre 2004 reçue le 17 septembre.

Il a contesté son licenciement et une transaction a été signée entre les parties le 24 septembre 2004 de laquelle il résulte que la société CGE Distribution maintient sa décision de licenciement et accepte de verser une somme de 170. 000 € à titre d'indemnité transactionnelle et définitive " destinée à compenser tout préjudice de quelque nature que ce soit ayant pu ou pouvant résulter pour M X... de l'exécution de la rupture de son contrat de travail en complément des sommes légales conventionnelles ou contractuelles auxquelles il pouvait éventuellement prétendre ".

Cette transaction a été exécutée et M Georges X... a perçu une somme de 165. 838, 65 € après déduction des cotisations sociales.

Remettant en cause cette transaction, le 7 juin 2006 M Georges X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Saint Denis d'une demande tendant en définitive à voir déclarer nul et de nul effet le protocole transactionnel daté du 24 septembre 2004 pour avoir été établi le jour de son licenciement verbal, à voir constater qu'il a été licencié verbalement, à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence à voir condamner la société CGE Distribution à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité de congédiement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral, d'indemnité de frais de déménagement et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 24 avril 2007 le Conseil des Prud'hommes de Saint Denis a dit que la transaction signée par les parties le 24 septembre 2004 était régulière et valait transaction pour comporter des concessions réciproques, que dès lors les demandes de M X... se heurtaient à l'autorité de la chose définitivement jugée et qu'elles étaient par conséquent irrecevables et a débouté les parties de toutes leurs demandes et partagé les dépens.

Par déclaration au Greffe en date du 23 mai 2007 M Georges X... a interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 27 février 2008 et à l'audience M Georges X... demande à la Cour :
- de constater que le protocole transactionnel daté du 24 septembre 2004 a été remis à l'ASSEDIC le 21 septembre et que sa conclusion, comme sa signature, sont antérieures à la date de notification de son licenciement,
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de dire et juger que l'établissement et la signature du protocole sont constitutifs d'un licenciement verbal, ce licenciement verbal étant intervenu en fait le 14 septembre 2004 lors de son entretien avec son employeur,
- de déclarer nul et de nul effet le protocole transactionnel daté du 24 septembre 2004 pour avoir été établi le jour de son licenciement verbal, sans discussion ni concessions réciproques,
- de dire et juger son licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement de dire nul ou sans cause réelle et sérieuse son licenciement intervenu par lettre recommandée avec accusé de réception,
- de condamner la société CGE Distribution à lui verser les sommes de 46. 838, 64 € à titre d'indemnité de préavis, de 4. 683, 86 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, de 109. 290, 16 € à titre d'indemnité de congédiement, de 500. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 200. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de 7. 600 € à titre d'indemnité de frais de déménagement et de 6. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 1er novembre 2007 et à l'audience la société CGE Distribution demande à la Cour :
- au principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté comme irrecevables les demandes de M X... au regard du caractère régulier de la transaction signée postérieurement à la notification du licenciement et comportant des concessions réciproques,
- subsidiairement de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté comme irrecevables les demandes de M X..., celui ci n'étant plus recevable à arguer de la nullité d'une transaction qu'il a confirmée pour l'avoir exécuté d'octobre 2004 à juin 2005,
- d'infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation et de condamner M X... à lui verser les sommes de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 4. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- très subsidiairement de dire et juger que la réalité et la gravité de la faute invoquée à l'appui du licenciement sont établies et de débouter M X... de l'intégralité de ses demandes,
- infiniment subsidiairement de dire et juger excessives les demandes de M X..., de l'en débouter ou de les réduire et en toute hypothèse d'ordonner la compensation avec les sommes déjà perçues par lui au titre du protocole transactionnel.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 1er avril 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

M Georges X..., employé depuis 1976 par la société CGE Distribution et ce comme directeur de filiale depuis le 14 novembre 1990, s'est vu notifié, à la suite d'un mouvement de grève lui ayant permis de se rendre compte de ses carences ainsi que l'écrit son employeur, le 26 juillet 2004 sa mutation à Mayotte à compter du 1er septembre suivant, mutation qui lui a été confirmée le 30 juillet.

Le contrat de travail de M Georges X... contient incontestablement une clause de mobilité.

M Georges X... ayant refusé cette mutation il a, ensuite d'un entretien préalable qui s'est déroulé le 16 août 2004 et par lettre recommandée du 15 septembre 2004 reçue le 17 septembre, été licencié pour faute grave caractérisée par le refus d'une modification de ses conditions de travail.

Suivant " protocole d'accord transactionnel " signé des deux parties daté du 24 septembre 2004 il a été convenu :
- que la société maintenait la décision de licenciement notifiée à M X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2004, la rupture du contrat de travail étant donc définitive,
- que considérant finalement que le licenciement de M X... pouvait lui causer un préjudice moral, la société acceptait sans réserve de lui verser à titre exceptionnel et personnel une somme de 170 000 € à titre d'indemnité transactionnelle définitive exclusivement représentative de dommages et intérêts, cette indemnité étant soumise à cotisations, que le véhicule société confié à M X... lui était cédé pour 1 € symbolique, qu'il serait procédé au recalcul de la part variable de rémunération de celui ci en neutralisant des frais et que les frais de rapatriement de M X..., de son épouse et de ses effets seraient pris en charge si ce rapatriement intervenait avant fin juin 2005,
- que l'indemnité transactionnelle destinée à compenser tout préjudice de quelque nature que ce soit ayant pu ou pouvant résulter pour M Georges X... de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail serait versée en complément des sommes légales, conventionnelles ou contractuelles auxquelles il pouvait éventuellement prétendre,
- qu'en l'état du versement de cette somme M Georges X... déclarait formellement et expressément renoncer à contester le bien fondé de son licenciement et s'engageait à se désister définitivement envers la société et plus généralement le Groupe Sonepar de toute demande, instance ou action qui pourrait trouver son origine ou sa cause dans l'exécution ou la cessation de son contrat de travail et à toute réclamation sur la nature des dits dommages et intérêts ainsi versés,
- que la transaction devait rester confidentielle,
- que chacune des parties déclarait avoir disposé du temps matériel nécessaire pour étudier négocier et arrêter les termes irrévocables du protocole qui constituait une transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil avec toutes conséquences de droit qui s'attachent à une telle transaction ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort de sorte que cet accord ne pourra être remis en cause par l'une ou l'autre des parties pour quelque motif que ce soit et notamment pour erreur de fait ou de droit.

Ce protocole est clair, net et précis quant à son contenu et à ses conséquences et M Georges X..., directeur d'une filiale de la société CGE Distribution, même se trouvant alors dans une situation délicate voire difficile, ne peut pas ne pas en avoir compris toute la signification et toute la portée.

Il porte clairement mention de la date du 24 septembre 2004 et le fait que cette date ne corresponde pas à la date à laquelle il a été signé ne peut à lui seul l'affecter dans sa validité et en entraîner la nullité.

Il comprend incontestablement des concessions réciproques M X..., tout en considérant son licenciement injustifié, renonçant à contester le bien fondé de celui ci et s'engageant à se désister définitivement envers la société et plus généralement le Groupe Sonepar de toute demande, instance ou action qui pourrait trouver son origine ou sa cause dans l'exécution ou la cessation de son contrat de travail et la société CGE Distribution, tout en considérant que le licenciement pour faute était justifié, acceptant de verser à celui ci une somme de 170. 000 € à titre d'indemnité représentative de dommages et intérêts pour préjudice moral outre divers avantages en nature.

Qu'il convient de rappeler qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le contrat de travail de M Georges X... comportait effectivement une clause de mobilité, qu'il ne discute pas avoir refusé la mutation qui lui était imposée en application de cette clause et que le licenciement avait été notifié pour faute grave légalement privative de quasiment toute indemnité.

M Georges X... est ainsi mal fondé à arguer de la nullité du protocole transactionnel en lui- même qui a par ailleurs été exécuté par la société CGE Distribution qui a notamment versé la somme prévue fin septembre 2004.

Pour autant il est constant qu'une transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive.

Or cette rupture est intervenue en l'espèce par la réception par M Georges X... le 17 septembre 2004 de sa lettre de licenciement expédiée en recommandé avec accusé de réception le 15 septembre 2004.

Qu'il n'est pas discuté ni discutable pour résulter des documents produits et des débats que ce protocole transactionnel daté du 24 septembre 2004 a été remis à l'ASSEDIC le 21 septembre.

Qu'il a donc nécessairement été établi et signé avant le 21 septembre 2004.

Que cependant force est de considérer que ces seuls éléments sont insuffisants pour établir incontestablement que le protocole, qui par ailleurs rappelle les circonstances de sa signature, l'entretien préalable, le refus de M X..., la notification du licenciement le 15 septembre, les contacts par la suite, les discussions et le temps de réflexion et que M X... a signé ainsi rédigé après avoir porté sous la date du 24 septembre la mention " lu et approuvé ", aurait été signé antérieurement au 15 septembre 2004.

M Georges X... est ainsi mal fondé à soutenir que l'établissement et la remise de ce protocole qui seraient intervenus le 14 septembre valent licenciement, et que ce licenciement est alors ipso facto sans cause réelle et sérieuse pour n'être pas motivé, le licenciement régulièrement notifié le 15 septembre 2004 étant alors dépourvu d'effet.

Que ce protocole a en outre été exécuté et que M X... n'a saisi le Conseil des Prud'hommes que deux ans plus tard.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé.

Faute de justifier d'un préjudice autre que celui né de l'obligation de défendre en justice à une action qui pour ne pas prospérer n'apparaît nullement pour autant abusive la société CGE Distribution doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.

L'équité commande le rejet des demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

REJETTE toutes autres demandes.

CONDAMNE M Georges X... aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, Président de chambre, et Monsieur Eric LÉPINAY, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 07/00828
Date de la décision : 06/05/2008

Références :

ARRET du 01 juillet 2009, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1er juillet 2009, 08-43.179, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 24 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-05-06;07.00828 ?
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