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09/04/2008 | FRANCE | N°08/00244

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 09 avril 2008, 08/00244


COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. autres

RG N : 08/00244

Vu la contestation d'un certificat de vérification de dépens no 14/2008, établi par le greffier vérificateur de la Cour d'Appel le 09 janvier 2008, présentée par :

Monsieur Serge Jimmy X...

Madame Marie Adèle Z... épouse A...

Madame Maryse Raymonde X...

Madame Reine Marie B... X...

Domicile élu au cabinet de Mme le Bâtonnier Fernande C...

(avocat au barreau de SAINT DENIS)

dans une procédure les opposant à :

LA SEDRE
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97400 SAINT DENIS

Représentant : la SCP BELOT- CREGUT- HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

ORDON...

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. autres

RG N : 08/00244

Vu la contestation d'un certificat de vérification de dépens no 14/2008, établi par le greffier vérificateur de la Cour d'Appel le 09 janvier 2008, présentée par :

Monsieur Serge Jimmy X...

Madame Marie Adèle Z... épouse A...

Madame Maryse Raymonde X...

Madame Reine Marie B... X...

Domicile élu au cabinet de Mme le Bâtonnier Fernande C...

(avocat au barreau de SAINT DENIS)

dans une procédure les opposant à :

LA SEDRE

...

97400 SAINT DENIS

Représentant : la SCP BELOT- CREGUT- HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

ORDONNANCE No 6/2008

du neuf Avril deux mille huit

Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 26 décembre 2007 ;

Avons rendu la décision suivante :

Par arrêt en date du 16 novembre 2007 la Cour d'Appel de Saint-Denis a confirmé un jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis du 7 juin 2006 ayant débouté les consorts D... de leur demande en paiement d'une somme de 5.283.748 euros formée à l'encontre de la COMMUNE DE LA POSSESSION, de la société d'économie mixte la SEDRE et de GROUPAMA OCEAN INDIEN PACIFIQUE en réparation des préjudices subis du fait de l'occupation illégale de leurs parcelles par la commune et la SEDRE, et a condamné les consorts D... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl GANGATE-DE BOISVILLIERS-RAPADY, avocat de la COMMUNE DE LA POSSESSION.

Vu le certificat de vérification des dépens établi le 09 janvier 2008 par le greffier vérificateur de la cour d'appel à la demande de la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX, avocat de la SEDRE et fixant à la somme de 15.768 euros le compte vérifié.

Vu la notification du compte vérifié aux consorts D... en date du 23 janvier 2008.

Vu la contestation formée le 8 février 2008 par Maître C... au nom des consorts D... demandant de rapporter le décompte vérifié au motif d'une part que la SCP Belot- Gregut- Hameroux n'a pas qualité à agir n'étant pas bénéficiaire d'une condamnation aux dépens à son profit et que d'autre part les émoluments devaient être calculés en application des articles 12 à 14 du décret du 30/07/1980 c'est-à-dire en fonction de l'importance ou la difficulté de l'affaire.

Vu les observations déposées par la SCP Belot- Gregut- Hameroux, avocat de la SEDRE qui demande de débouter les consorts D... de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile car d'une part elle dispose bien du droit d'agir contre la partie succombante indépendamment des droits propres de l'avoué de la Commune de la Possession et que, d'autre part, l'intérêt du litige étant évaluable en argent le calcul de l'émolument relève de l'article 11 du décret du 30 juillet 1980.

Maître C... qui a eu connaissance des explications en réponse de la SCP Belot- Gregut- Hameroux n'a pas fait valoir de nouvelles observations.

MOTIFS ET DÉCISION

- Sur la qualité à agir de la SCP Belot- Gregut- Hameroux :

Attendu qu'il résulte des articles 704 et suivants du code de procédure civile que la demande de vérification des dépens peut être formée par toute partie intéressée : partie gagnante comme succombante quant aux dépens, ou encore le mandataire ad litem que celui-ci ait ou non à son profit un droit de recouvrement direct.

Attendu qu'en l'espèce il ne peut être contesté que les consorts D... ont été condamnés aux dépens d'appel par l'arrêt du 16 novembre 2007 et que la SCP Belot- Gregut- Hameroux était l'avocat régulièrement constitué devant la cour d'appel d'une des parties gagnantes à savoir la SEDRE.

Attendu que certes la SCP Belot- Gregut- Hameroux ne peut prétendre au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile et ne peut en conséquence procéder au recouvrement direct contre la partie adversaire et agir en son propre nom contre les consorts D...: mais que celle-ci en sa qualité de conseil de la SEDRE peut toujours agir comme mandataire et au nom de sa cliente comme l'y autorise l'article 652 du code de procédure civile et a donc qualité pour suivre la procédure de recouvrement prévue aux articles 704 et suivants du code de procédure civile, indépendamment des droits propres de l'avocat de la Commune de la Possession, autre partie gagnante.

Attendu qu'en effet il importe peu que l'état de frais ait été établi au nom de l'avocat aux lieu et place de sa cliente puisque cet état n'est pas une assignation et n'a pour objet que d'établir le décompte des frais de procédure en vue d'en permettre le recouvrement soit par la partie créancière des dépens ou son avocat agissant au nom de son mandant, soit par cet auxiliaire de justice agissant en son nom propre dans le cas où il aurait été autorisé par le juge( ce qui n'est pas le cas en l'espèce).

Attendu que la contestation faite par les consorts D... de ce chef sera donc rejetée

- Sur le calcul de l'émolument :

Attendu qu'il résulte du certificat de vérification des dépens qu'alors qu'il s'agissait d'une demande dont l'intérêt n'était pas évaluable en argent puisque celle-ci, ayant été rejetée à la fois par le premier juge et par la cour d'appel, l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 ne pouvait recevoir application et que c'était par conséquent, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du dit décret, un multiple de l'unité de base qui devait déterminer l'émolument, le greffier en chef a calculé un émolument proportionnel prenant pour base de calcul la somme de 5.283.748 euros demandée par les demandeurs.

Attendu que le certificat de vérification de dépens contesté ne peut donc qu'être annulé.

Attendu qu'aux termes de l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 applicable en l'espèce le multiple de l'unité de base doit être déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire par le président de la formation ayant statué, saisi par l'avoué (avocat) selon la procédure expressément spécifiée par ce texte.

Attendu qu'il convient en conséquence d'inviter la SCP Belot- Gregut- Hameroux, avocat de la SEDRE à reprendre la demande concernant ses frais et émolument sur les bases sus-visées.

Attendu que la SCP Belot- Gregut- Hameroux qui succombe ne peut prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort

Disons que la SCP Belot- Gregut- Hameroux a qualité pour suivre la procédure de recouvrement prévue aux articles 704 et suivants du nouveau code de procédure civile comme mandataire et au nom de sa cliente, la SEDRE

Annulons le certificat de vérification des dépens établi le 9 janvier 2008 par le greffier en chef de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion sous le no 014/2008.

Disons que les émoluments de la SCP Belot- Gregut- Hameroux, avocat de la SEDRE doivent être fixés fixé selon les dispositions et la procédure prévues à l'article 13 du décret du 30 juillet 1980, et invitons la SCP Belot- Gregut- Hameroux à reprendre sa demande sur lesdites bases.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle BOYER-CAMPOURCY, magistrat délégué par le Premier Président et Josseline E..., adjoint administratif, faisant fonction de greffier

Le Greffier Le Magistrat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 08/00244
Date de la décision : 09/04/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-04-09;08.00244 ?
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