La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2008 | FRANCE | N°07/02144

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 04 avril 2008, 07/02144


ARRÊT No

R. G : 07 / 02144

X...

C /

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
SEMBRES

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 04 AVRIL 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT- DENIS en date du 11 DECEMBRE 2007 rg no 07 / 1838 suivant déclaration d'appel en date du 21 DECEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Jean Pierre Y...Georges X...
......
97863 SAINT- PAUL CEDEX

Représentant : la SCP CANALE- GAUTHIER- ANTELME (avocats au barreau de SAINT DENIS)

INTIME

S :

Monsieur Le procureur de la RÉPUBLIQUE Près le Tribunal de Grande Instance de Saint- Denis
5, Avenue André Malraux
97490 SAIN...

ARRÊT No

R. G : 07 / 02144

X...

C /

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
SEMBRES

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 04 AVRIL 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT- DENIS en date du 11 DECEMBRE 2007 rg no 07 / 1838 suivant déclaration d'appel en date du 21 DECEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Jean Pierre Y...Georges X...
......
97863 SAINT- PAUL CEDEX

Représentant : la SCP CANALE- GAUTHIER- ANTELME (avocats au barreau de SAINT DENIS)

INTIMES :

Monsieur Le procureur de la RÉPUBLIQUE Près le Tribunal de Grande Instance de Saint- Denis
5, Avenue André Malraux
97490 SAINTE- CLOTILDE

Madame Josiane Martine Geneviève A...épouse B...
...
31000 TOULOUSE
non comparante,

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en Chambre du Conseil du 07 Mars 2008 devant la cour composée de :

Président : Monsieur François CREZE,
Conseiller : Monsieur Hervé PROTIN,
Conseiller : Monsieur Jean Luc RAYNAUD,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les parties en leurs explications, le Procureur Général étant représenté par Madame Anne- Marie C..., Substitut Général,

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Avril 2008.

Greffier lors des débats : Dolène MAGAMOOTOO,

Par déclaration faite au greffe le 21 décembre 2007, maître Jean Pierre X..., huissier de justice à Saint Paul a, par son avocat, interjeté appel d'un jugement rendu le 11 décembre 2007 par le tribunal de grande instance de Saint Denis qui a :

- rejeté les exceptions de procédure,

- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder monsieur Alain E..., expert inscrit sur la liste nationale, pour examiner les 135 dossiers visés dans la poursuite du Ministère Public précédemment analysés par le syndic de la chambre départementale des huissiers de justice de la Réunion, procéder à une analyse détaillée contradictoire et donner toutes indications sur la corrélation entre les constatations effectuées lors de l'expertise et celles qui ressortent des rapports du syndic et du président de la chambre départementale, les frais d'expertise devant être avancés par le Trésor Public ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du 13 mai 2008 à 14 heures

Il convient de rappeler qu'à la suite d'une dénonciation effectuée le 25 mars 2002 par un ancien clerc de la SCP Cantagrill- Magamootoo- Boghen- Liauzu, huissiers de justice à Saint Paul, sur des pratiques irrégulières qui auraient permis de gonfler artificiellement le chiffre d'affaires de l'étude et de fausser totalement les ratios financiers dans la perspective d'une vente des parts sociales, la chambre départementale de la Réunion a chargé son syndic de procéder à des investigations ; qu'après avoir analysé 135 dossiers répartis sur un panel assez large de clients particuliers et institutionnels, celui ci a déposé son rapport le 17 mars 2003 ; que le président de la chambre a, par lettre du 5 avril 2005, dénoncé au procureur de la République de Saint Denis des " dysfonctionnements dans les actes " et le non respect, sur plusieurs points, des règles déontologiques et tarifaires de la profession ; qu'au vu d'autres rapports émanant de contrôleurs nationaux et départementaux, le parquet de Saint Denis a introduit, le 17 avril 2007, une instance disciplinaire devant le tribunal de grande instance ; que la saisine initiale a été complétée le 25 avril par la signification de plusieurs pièces, dont un extrait des délibérations de la chambre départementale des huissiers de justice de la Réunion du 26 mars 2007 prononçant des sanctions disciplinaires à l'encontre des quatre associés de la SCP Cantagrill- Magamootoo- Boghen- Liauzu ;

L'appelant demande à la Cour de juger nulle l'assignation introductive d'instance qui lui a été délivrée le 17 avril 2007 pour violation des dispositions des articles 56 du Code de procédure civile et 13 du décret no73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels d'une part, de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme d'autre part, de constater que le tribunal n'était saisi d'aucune prétention et de déclarer irrecevable l'action du Ministère public ;

Il sollicite enfin la condamnation du Trésor public au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Le procureur général soulève liminairement l'irrecevabilité de l'appel au motif que le tribunal n'a tranché aucune partie du principal ; sur le fond, il conclut au mal fondé de l'exception de nullité et de la fin de non recevoir invoquées,

Maître A...n'ayant pas été citée à personne (elle n'habitait plus à l'adresse indiquée) le présent arrêt sera rendu par défaut, conformément à l'article 474 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions déposées le 3 mars 2008 par le ministère public et le 5 mars par l'appelant, qui ont été reprises et soutenues oralement à l'audience et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Les dispositions pertinentes applicables sont celles des articles 5 et suivants de l'Ordonnance no45-1418 du 28 juin 1945, 13 à 19 du décret no73-1202 du 28 décembre 1973 et le Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 38 du décret précité ;

Aux termes de l'article 13 du dit décret, " le tribunal de grande instance est saisi en matière disciplinaire par assignation délivrée à l'officier public ou ministériel, soit à la requête du procureur de la République... L'officier public ou ministériel est assigné à comparaître à jour fixe, au moins huit jours à l'avance. L'assignation indique les faits reprochés " ;

Le jugement déféré ayant rejeté les exceptions de procédure qui sont à nouveau soumises à la Cour, et qui portent sur la validité même de la saisine du tribunal, il faut considérer qu'il a tranché une partie du principal ; l'objet du litige est en effet déterminé par les prétentions respectives des parties, et pas seulement par les demandes et les défenses au fond ; l'appel immédiat est donc recevable ;

2- L'acte du 17 avril 2007 intitulé " assignation devant le tribunal de grande instance " ne se borne pas à inviter MoCantagrill à comparaître devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement aux jour et heure qu'il indique ; il lui signifie simultanément la requête aux fins d'assigner à jour fixe et l'ordonnance d'autorisation, le bordereau des pièces sur lesquelles la demande du parquet est fondée et surtout un " mandement d'assignation en date du 30 mars 2007 " qui fait corps avec lui, de sorte que l'exigence réglementaire rappelée plus haut est satisfaite ;

On ne saurait, par ailleurs, sérieusement reprocher à cet acte de n'avoir pas mentionné les " prétentions " du procureur de la République au sens que l'article 53 du Code de procédure civile alors que ce dernier n'est pas tenu d'indiquer dans l'acte de saisine la nature de la sanction qu'il entend requérir ; il y donc lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité ;

3- C'est également à bon droit qu'après avoir constaté que la présentation à l'audience d'un grand nombre de pièces ne permettait pas à l'huissier poursuivi de débattre contradictoirement de leur teneur et de leur pertinence, a ordonné, par application de l'article 16 du décret précité, une expertise comptable, cette mesure étant de nature à permettre à l'appelant d'examiner calmement et de discuter sérieusement au fond les documents sur lesquels se fonde l'accusation ;

4- L'appelant, qui succombe, devra supporter les dépens ;

Il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles (honoraires d'avocat notamment) qu'il a du exposer pour la défense de ses intérêts ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort :

Déclare l'appel immédiat recevable ;

Confirme le jugement déféré ;

Déboute Jean Pierre X...de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CRÉZÉ, Président de Chambre, et par Madame Dolène MAGAMOOTOO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 07/02144
Date de la décision : 04/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 11 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-04-04;07.02144 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award