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04/04/2008 | FRANCE | N°07/00189

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0068, 04 avril 2008, 07/00189


Arrêt No

R. G : 07 / 00189

X...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 AVRIL 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 16 JUIN 2006 suivant déclaration d'appel en date du 13 JUILLET 2006
rg no 06 / 1082

APPELANTE :

Madame Rose X...
...
97421 LA RIVIÈRE ST LOUIS

Représentant : Me Sylvie CHEUNG- AH- SEUNG (avocat au barreau de SAINT- PIERRE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 4126 d

u 02 / 08 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint- Denis)

INTIME :

Monsieur Yvon Jean Claude Y...
...
97421 L...

Arrêt No

R. G : 07 / 00189

X...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 AVRIL 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 16 JUIN 2006 suivant déclaration d'appel en date du 13 JUILLET 2006
rg no 06 / 1082

APPELANTE :

Madame Rose X...
...
97421 LA RIVIÈRE ST LOUIS

Représentant : Me Sylvie CHEUNG- AH- SEUNG (avocat au barreau de SAINT- PIERRE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 4126 du 02 / 08 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint- Denis)

INTIME :

Monsieur Yvon Jean Claude Y...
...
97421 LA RIVIÈRE ST LOUIS

Représentant : la SELARL NATIVEL- BOBTCHEFF (avocat au barreau de SAINT- PIERRE)

CLOTURE LE : 28 septembre 2007

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 Mars 2008.

Par bulletin du 7 mars 2008, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : Monsieur Olivier FROMENT,
Conseiller : Monsieur Gérard GROS, Conseiller
Conseiller : Madame Anne JOUANARD,
qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 04 Avril 2008 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Avril 2008.

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO,

FAITS et PROCÉDURE :

Yvon Claude Y... est propriétaire d'une parcelle de terrain sise lieudit " Chemin du Piton de la Rivière " à SAINT- LOUIS, figurant au cadastre sous le no 389 de la section EO séparée de la voie publique par les parcelles 388 et 387.

Reprochant à Madame Rose X... propriétaire de la parcelle contigue EO 388 de lui interdire l'accès à son fonds par le chemin existant sur la limite sud sur lequel il prétend disposer d'un droit de passage en vertu de son titre d'acquisition du 30 décembre 2004, il l'a faite assigner devant le tribunal de grande instance de Saint- Pierre (Réunion) par acte d'huissier du 3 mars 2006 pour faire constater l'existence de ce droit, qu'il soit ordonné à sa voisine sus- nommée de mettre fin aux entraves sur le chemin de desserte et à tout acte de nature à en restreindre l'usage sous astreinte de 150 € par jour de retard et pour l'entendre condamnée à lui payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts outre 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2006, le tribunal a fait droit à l'intégralité de ces prétentions excepté sur le montant des dommages et intérêts et de la somme allouée au titre des frais irrépétibles, fixé à 1. 000 € chacun.

Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2006 au greffe de la Cour Madame Rose X... a interjeté appel de cette décision.

Après radiation prononcée le 30 novembre 2006 en application de l'article 915 du Code de procédure civile, l'affaire a été réinscrite sur justification par l'appelante du dépôt de ses conclusions signifiées à l'intimé le 29 décembre 2006.

Les parties ont échangé leurs pièces et écritures avant que la clôture de l'instruction ne soit ordonnée le 28 septembre 2007.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu les dernières conclusions déposées le 27 septembre 2007 aux termes desquelles l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

- constater que son propre titre ne prévoit aucune servitude de passage au profit du fonds de l'intimé et qu'en tout état de cause elle conteste avoir fait obstruction au passage de M. VELLEYEN de sorte que les prétentions de ce dernier ne sont pas fondées et qu'il doit en être débouté en totalité.

Vu les dernières conclusions déposées le 19 juillet 2007 par l'intimée tendant à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SELARL NATIVEL- BOBTCHEF.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au soutien de son appel Rose X... conteste l'existence d'une servitude conventionnelle susceptible de grever sa parcelle aujourd'hui cadastrée EO 388 dont elle a acquis la nue- propriété aux termes d'un acte de donation partage du 24 septembre 1985 dans lequel l'existence d'une telle charge n'est aucunement mentionnée.

La création ou l'existence d'une servitude de passage par nature apparente et discontinue, au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant.

Or en l'espèce seul celui de l'intimé propriétaire du fonds dominant, établi le 30 décembre 2004, fait état d'un " droit de passage par un chemin de 3, 5 m de large sur la borne sud donnant accès au chemin communal Myosotis, constitué par les époux X... Julien lors de la donation partage consentie à leurs enfants.

Il ressort en effet des titres de propriété produits par l'une et l'autre des parties que leur terrain respectif proviennent de la division d'un plus grand fonds qui appartenait aux parents de l'appelante, les époux Julien X... qui l'ont partagé en trois lots aux terme de l'acte de donation- partage précité du 24 septembre 1985 en vertu duquel le premier d'entre eux référencé EO 387 a été attribué à Juliane X..., le second EO 388 à Rose X... et le troisième EO 389 à Marie Cécilia X... dont l'intimé Yvon Y... tient ses droits pour les avoir acquis le 30 décembre 2004.

Cet acte de donation- partage ne contient pas de disposition relative à la création d'une quelconque servitude et stipule au contraire que les donateurs ont déclaré qu'il n'en existait aucune.

Dès lors la seule mention dans l'acte d'acquisition de la parcelle EO 389 par l'intimé le 30 décembre 2004 de l'existence d'un droit de passage sur un chemin de 3, 5 m de large le long de la limite sud donnant accès à la voie publique, ne peut suffire à justifier la reconnaissance d'une servitude de passage conventionnelle au profit de ce fonds ni à établir l'existence d'une telle servitude par destination du père de famille alors que rien ne démontre que le chemin précité ait existé avant la division du fonds dont sont issus ceux des parties puisqu'au contraire les termes de l'acte de donation- partage sont en sens contraire.

Cependant comme le fait valoir à juste titre l'intimé, la division du terrain originel cadastré EO 96 en trois parcelles a eu pour conséquence d'entraîner l'enclave de celui dont il a acquis la propriété le 30 décembre 2004 qui se trouve privé de tout accès à la voie publique comme en atteste l'extrait du plan cadastral annexé à son titre (page 20) et dont une copie restera annexée au présent arrêt pour permettre une meilleure visualisation de la disposition des lieux.

Dès lors s'il ne peut revendiquer une servitude de nature conventionnelle, il est bien fondé à se prévaloir de cet état d'enclave pour se voir reconnaître une servitude de passage dont l'assiette doit, en application de l'article 684 du Code civil, être prise sur les terrains provenant de la division.

Or il est établi et non discuté qu'il existe à partir de la voie publique un chemin de 3, 5 m de large qui longe la borne sud de la parcelle EO 387 et se poursuit le long de la parcelle EO 388 de l'appelante jusqu'à l'angle sud- ouest de celle de l'intimé qui ne dispose d'aucune autre voie d'accès.

En conséquence il convient de préciser que la servitude légale de passage reconnue au profit de ce dernier s'exercera sur ce chemin d'accès dont il est établi qu'il était bien destiné par la volonté du donateur à permettre la desserte du lot EO 389 dont il était resté usufruitier.

Le jugement entrepris qui a constaté l'existence d'un droit de passage conventionnel au profit d'Yvon A... sur le chemin de 3, 50 m de large existant sur la borne sud sera infirmé.

Une servitude légale pour cause d'enclave doit être reconnue au profit de la parcelle EO 389 lui appartenant dont l'assiette sera constituée par le chemin existant qui relie l'angle sud- ouest de son fonds à la voie publique, le long de la borne sud du terrain de l'appelante.

Il ressort de cette analyse que le refus de laisser le passage opposé par cette dernière lors de la sommation interpellative du 14 avril 2005 ne saurait revêtir un caractère fautif susceptible de donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts alors que son adversaire ne pouvait se prévaloir d'un titre opposable.

La décision qui l'a condamnée à payer une somme de 1. 000 € de ce chef sera infirmée et l'intimé débouté de ce chef de prétention.

Eu égard à la situation respective des parties, l'équité commande d'écarter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rose X... qui au principal succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort :

- Reçoit Rose X... en son appel.

- Réforme le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'existence d'un droit de passage conventionnel au profit de M. Yvon Y... sur le chemin existant de 3, 50 m de large sur la borne sud reliant sa parcelle cadastrée EO 389 au chemin communal Myosotis et en ce qu'il a condamné Rose X... à payer une somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts.

- Statuant à nouveau de ces chefs :

* constate que la parcelle EO 389 propriété de Yvon Y... et celle cadastrée EO 388 dont Rose X... est nue- propriétaire proviennent de la division d'un plus grand terrain opérée en 1985.

* constate que par l'effet de cette division la parcelle
EO 389 de l'intimé se trouve enclavée.

* reconnaît au profit de cette parcelle une servitude légale de passage dont l'assiette sera constituée par le chemin d'accès de 3, 50 m de large existant le long de la borne sud de la parcelle EO 388 se prolongeant jusqu'au chemin communal les Myosotis.

* dit que Rose X... ne pourra rien faire qui puisse empêcher ou diminuer l'usage de ce passage sous peine d'une astreinte de 150 € par infraction dûment constatée.

* dit et juge non fondée la demande de dommages et intérêts formée par l'intimé et l'en déboute.

- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamne l'appelante aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Gérard GROS en remplacement du Président empêché conformément à l'article 456 du Code de Procédure Civile et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0068
Numéro d'arrêt : 07/00189
Date de la décision : 04/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 16 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-04-04;07.00189 ?
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