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04/04/2008 | FRANCE | N°06/01684

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre civile 1, 04 avril 2008, 06/01684


Arrêt No

R. G : 06 / 01684

X...
SARL ITC TROPICAR

C /

X...
ITC TROPICAR

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 AVRIL 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 14 NOVEMBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 28 NOVEMBRE 2006
rg no 05 / 165

APPELANTE A TITRE PRINCIPAL ET INTIMÉE A TITRE INCIDENT :

ITC TROPICAR
207 Avenue du Général de Gaulle
Immeuble Chic Escale
97434 ST GILLES LES BAINS

Représentant : la S

ELARL HOARAU- GIRAR (avocat au barreau de Saint- Denis)

INTIME A TITRE PRINCIPAL ET APPELANT A TITRE INCIDENT :

Monsieur Philippe X...
...

Arrêt No

R. G : 06 / 01684

X...
SARL ITC TROPICAR

C /

X...
ITC TROPICAR

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 AVRIL 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 14 NOVEMBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 28 NOVEMBRE 2006
rg no 05 / 165

APPELANTE A TITRE PRINCIPAL ET INTIMÉE A TITRE INCIDENT :

ITC TROPICAR
207 Avenue du Général de Gaulle
Immeuble Chic Escale
97434 ST GILLES LES BAINS

Représentant : la SELARL HOARAU- GIRAR (avocat au barreau de Saint- Denis)

INTIME A TITRE PRINCIPAL ET APPELANT A TITRE INCIDENT :

Monsieur Philippe X...
...
77760 ACHERES LA FORET

Représentant : la SELARL NATIVEL- BOBTCHEFF (avocats au barreau de SAINT- PIERRE)

CLÔTURE LE : 15 février 2008

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2008 devant Monsieur Gérard GROS, conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Dolène MAGAMOOTOO greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2008.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Olivier FROMENT,
Conseiller : Monsieur Gérard GROS,
Conseiller : Madame Anne JOUANARD,
Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Avril 2008.

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO,

FAITS et PROCEDURE :

Aux termes d'un acte sous- seing privé du 1er avril 2000, Philippe X..., propriétaire d'un camion de marque IVECO qu'il avait acquis dans le cadre d'une opération de défiscalisation, a donné ce véhicule à bail à la S. A. R. L ITC TROPICAR pour une durée de cinq ans à compter du 30 décembre 1999 moyennant un loyer mensuel de 1. 567, 18 € (10. 280 F).

Reprochant à la société locataire des manquements à l'exécution de ses obligations, Philippe X...l'a fait assigner par acte d'huissier du 24 décembre 2004 devant le tribunal de grande instance de Saint- Denis pour entendre prononcer la résiliation du contrat de location et obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 9. 403, 08 € au titre des loyers impayés, 22. 800 € à titre d'indemnité contractuelle, 20. 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du redressement fiscal qui s'en est suivi et 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 14 novembre 2006, le tribunal a fait droit à ces demandes excepté celle afférente aux dommages et intérêts et condamné la société défenderesse aux dépens.

Selon déclaration déposée et enregistrée le 28 novembre 2006 au greffe de la cour la S. A. R. L ITC TROPICAR a interjeté appel de cette décision.

Philippe X...a également relevé appel de cette même décision par acte séparé du 29 janvier 2007.

Ces deux procédures enregistrées sous les numéros 06 / 1684 et 07 / 151 ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mie en état rendue le 09 mars 2007, pour être instruites et jugées ensemble sous le seul premier de ces numéros.

Les parties ont échangé leurs pièces et conclusions avant que l'ordonnance de clôture n'intervienne le 15 février 2008.

Postérieurement à cette date, Philippe X...a déposé des conclusions le 5 mars 2008 demandant à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture pour lui permettre de déposer des conclusions et pièces en réponses à celles de son adversaire.

PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES :

Vu les dernières conclusions déposées par la S. A. R. L TROPICAR première appelante le 26 juillet 2007 tendant à l'infirmation partielle du jugement entrepris et demandant à la cour de :

- constater qu'elle a réglé l'intégralité des loyers dus au titre du contrat du 1er avril 2000 et infirmer en conséquence le jugement entrepris en sa disposition qui l'a condamnée à payer de ce chef la somme de 9. 403, 08 € ;

- dire et juger que la faute commise par elle ayant consisté à inscrire à l'actif de son bilan le véhicule loué n'était pas de nature contractuelle et ne pouvait justifier la résiliation du contrat ;

- infirmer la décision déférée qui a prononcé cette résiliation avec effet au 30 juillet 2004 ;

- constater que le bail s'est poursuivi jusqu'à son terme le 30 / 12 / 2004, que de ce fait il ne pouvait être fait application de l'astreinte prévue par l'article 11 de la convention et infirmer en conséquence le jugement qui, l'a condamnée de ce chef à payer la somme de 22. 800 € ;

- constater par ailleurs que Monsieur X...ne justifie pas du montant de son préjudice lié au redressement fiscal dont il a fait l'objet et confirmer dès lors le jugement qui l'a débouté de la demande de dommages et intérêts formée de ce chef ;

- le condamner à lui payer la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 9 juillet 2007 par Philippe X...second appelant tendant au rejet de l'appel de la SARL ITC TROPICAR, et demandant à la cour de :

- débouter la société ITC TROPICAR de son appel ;

- réformer le jugement déféré en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité contractuelle pour la voir porter à 152. 456 € et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour entendre la société susnommée à lui payer de ce chef la somme de 110. 312 € ;

- la condamner à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Philippe X...expose qu'il n'a pu communiquer en temps utile des conclusions et pièces déterminantes non parvenues à son avocat postulant en raison d'un dysfonctionnement du matériel informatique de ce dernier et que ces circonstances constituent une cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture qu'il sollicite.

Il convient d'observer que les dernières conclusions de Philippe X...ont été déposées le 9 juillet 2007 au greffe de la cour.

Celles de la SARL ITC TROPICAR formulées en réplique avec célérité, l'ont été le 26 juillet suivant.

Postérieurement à cette Philippe X...n'a pris aucune initiative alors que l'affaire a été examinée contradictoirement en présence des avocats à la conférence de mise en état du 28 septembre 2007 lors de laquelle ces derniers ont été informés que la clôture interviendrait de manière différée le 15 février 2008 et que l'affaire serait fixée à l'audience publique du 7 mars 2008.

Ainsi l'appelant qui avait une parfaite connaissance du calendrier du déroulement de l'instruction de l'affaire, a disposé d'un très large délai de près de sept mois depuis la réception des dernières écritures de son adversaire et ne saurait se prévaloir d'un problème informatique survenu dans la cabinet de son conseil quelques jours seulement avant la date connue de la clôture, pour solliciter la réouverture des débats afin de lui permettre de déposer de nouvelles conclusions et pièces alors surtout que le document qualifié par lui de déterminant dont il se prévaut qui est un avis d'imposition de 2006 joint en copie à sa demande de révocation, a déjà été régulièrement communiqué en même temps que ses dernières conclusions du 9 juillet 2007 auxquelles il est annexé.

Dès lors la demande formulée n'est pas justifiée et sera rejetée.

Sur le fond, la SARL ITC TROPICAR reproche au tribunal d'avoir prononcé la résiliation du contrat de location à compter du 30 juillet 2004 aux motifs que les loyers n'auraient plus été payés depuis le mois de juillet et qu'elle aurait commis une faute en inscrivant le camion loué à l'actif de son bilan entraînant un redressement fiscal au préjudice du bailleur alors que d'une part elle justifie s'être acquitté de tous les loyers jusqu'au terme du contrat et que d'autre part la faute retenue ne saurait être qualifiée de faute contractuelle ne s'agissant pas de l'inexécution d'une clause de la convention mais d'une faute de nature délictuelle pouvant éventuellement fonder une demande indemnitaire si un préjudice était effectivement démontré mais en aucun de nature à justifier la résiliation.

Aux termes de la convention de location signée le 1er avril 2000, les parties ont expressément rappelé en préambule le contexte dans lequel le contrat était conclu visant à permettre à Philippe X...propriétaire du camion de marque IVECO, de réaliser un investissement défiscalisable dans la cadre des dispositions légales que la société ITC TROPICAR locataire a reconnu bien connaître et qu'elle s'est engagée à respecter.

D'autre part l'article 4 stipulait expressément qu'en sa qualité de locataire elle avait notamment l'obligation de respecter l'affectation donnée au bien loué et " le cadre légal de l'investissement ".

Il ressort de ces clauses que la société ITC TROPICAR était tenue, dans le cadre de l'exécution du contrat de location non seulement de satisfaire aux obligations attachées à sa qualité de locataire mais également en tant que professionnelle de la location de véhicules ayant contracté avec un particulier dont elle savait que le seul but était de réaliser un investissement visant à lui permettre de bénéficier du régime de la défiscalisation, de veiller, comme elle s'y était engagée, à utiliser le véhicule objet de cette opération dans le strict respect des dispositions légales conditionnant son application.

Or il est démontré et reconnu que la SARL TROPICAR n'a pas satisfait à cette obligation qui contrairement à ce qu'elle soutient, faisait partie intégrante de celles découlant du contrat signé le 1er avril 2000 et ne peut en aucun cas comme elle le prétend, constituer une faute de nature délictuelle étrangère à la convention.

Il ressort en effet de la notification de redressement du 24 / 11 / 2003 émanant des services fiscaux de la Réunion, régulièrement communiquée et versée au dossier que la S. A. R. L ITC TROPICAR, bien que n'étant que locataire du camion litigieux, a inscrit ce matériel à l'actif de son bilan comme si elle en était propriétaire et qu'en outre elle n'a pas exploité elle- même ce véhicule qu'elle a sous loué à compter du 01 / 04 / 2000 à une autre société la SARL MEDIA MOBILE qui n'exerçait pas une activité éligible au bénéfice de la défiscalisation de sorte que le non respect des conditions légales auquel elle s'était pourtant obligée à veiller, la société ITC TROPICAR a privé son co- contractant des avantages financiers qui constituaient pour lui l'essence même de l'opération réalisée.

Dans ces conditions Philippe X...a pu, conformément aux stipulations prévues à l'article 11 du contrat, en revendiquer la résiliation unilatérale.

Toutefois en vertu de ces dispositions, la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ayant été envoyée le 30 juillet 2004, la résiliation n'a pu prendre effet qu'à l'expiration du délai d'un mois soit le 30 août 2004.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur le principe de la résiliation mais réformé quant à sa date d'effet.

Par ailleurs si la S. A. R. L ITC TROPICAR n'a pas respecté scrupuleusement les échéances des loyers qu'elle a réglés avec retard en fin de mois et non en début comme prévu ou le mois suivant s'agissant de celui d'août, elle justifie cependant par les relevés de compte versés au dossier, s'en être acquitté de sorte que la condamnation prononcée contre elle de ce chef à hauteur de 9. 403, 08 € n'a pas lieu d'être et doit être infirmée, étant précisé que malgré la résiliation du contrat, ces sommes demeurent acquises au bailleur en application du dernier alinéa de l'article 11 de la convention.

La résiliation étant acquise, Philippe X...est fondé à se prévaloir des stipulations contractuelles mettant à la charge de la société locataire le paiement d'une " astreinte " de 152, 45 € par jour jusqu'à restitution du véhicule loué.

Cette clause destinée à sanctionner le retard mis par le locataire à satisfaire à cette obligation s'analyse en une clause pénale au sens des articles 1152 et 1226 du Code civil susceptible d'être modérée même d'office par le juge.

Or en l'espèce il doit être observé que le véhicule avait fait l'objet d'une promesse de vente au profit de la société ITC TROPICAR pour 1 Franc symbolique au terme du contrat le 29 décembre 2004.

La résiliation est devenue effective le 30 août 2004 soit environ quatre mois avant ce terme et par ailleurs le bailleur a perçu l'intégralité des loyers qui étaient dus de sorte qu'eu égard à l'intérêt qu'il a déjà retiré de l'exécution partielle de la convention et de la valeur résiduelle effective du véhicule, la pénalité journalière de 152, 45 € apparaît excessive et doit être réduite à 55 €.

Dès lors la somme de 152. 456 € réclamée à ce titre par Philippe X...pour la période du 30 / 07 / 2004 au 30 / 04 / 2007 sera ramenée à 53. 515 € dans la mesure où l'indemnité n'est exigible qu'à compter de la date de la résiliation fixée au 30 août 2004.

La décision déférée sera réformée de ce chef et la S. A. R. L ITC TROPICAR condamnée à payer cette somme.

Philippe X...reproche au premier juge de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice résultant du redressement fiscal qu'il a subi et produit au soutien de sa prétention la notification de redressement et l'avis d'imposition qu'il a dû acquitter.

La S. A. R. L ITC TROPICAR ne conteste pas la réalité des fautes qu'elle a commises et qui ont entraîné du fait des irrégularités retenues par l'administration fiscale un redressement non seulement à son égard mais également au détriment de son co- contractant.

Il est en effet démontré par les pièces communiquées à savoir la notification de redressement du 24 novembre 2003 et la réponse à la réclamation du contribuable apportée par l'administration fiscale le 21 janvier 2004, que la société locataire a fait établir la facture d'achat du camion IVECO et la carte grise à son nom pour pouvoir l'inscrire à l'actif de son bilan avant de le louer à une société tiers exerçant une activité dans un secteur non éligible au bénéfice de la défiscalisation de sorte que le bailleur a perdu les avantages qu'il aurait du retirer de son investissement et a été redressée à ce titre de 175. 213 €.

Il justifie également avoir suite à ce contrôle fiscal reçu en 2006 un avis d'imposition de 110. 312 € au titre d'un rappel d'impôts sur le revenu de l'année 2000.

Il ressort cependant de l'examen de la notification de redressement précitée que ce dernier a porté sur divers postes pour un montant total de 288. 739 € de sorte que l'incidence fiscale directement liée à la seule opération de location litigieuse doit être retenue au pro- rata de son propre montant soit 66. 940 € (110. 312 € : 288. 739 € x 175. 213 €).

En conséquence le jugement entrepris qui l'a débouté de ce chef de demande sera infirmé et la société ITC TROPICAR condamnée à lui payer la somme de 66. 940 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu'elle lui a occasionné.

La société susnommée qui succombe sera condamnée à payer à Philippe X...la somme de 2. 500 € en application l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :

- Reçoit les parties en leur appel respectif.

- Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Philippe X....

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail consenti le 01 / 04 / 2000 par le susnommé à la S. A. R. L ITC TROPICAR mais le réforme sur la date d'effet et la fixe au 30 août 2004.

- Le confirme également en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

- L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

* constate que la S. A. R. L ITC TROPICAR justifie avoir réglé les loyers correspondant à la période de juillet à décembre 2004 et déboute en conséquence Philippe X...de sa demande en paiement de la somme de 9. 403, 08 € formée de ce chef ;

* condamne la dite société à payer à Philippe X...les sommes de :

-53. 515 € à titre d'indemnité contractuelle pour retard dans la restitution du véhicule loué ;

-66. 940 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié au redressement fiscal.

- Condamne la S. A. R. L ITC TROPICAR à payer à Philippe X...la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamne la même aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Gérard GROS en remplacement du Président empêché conformément à l'article 456 du Code de Procédure Civile et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/01684
Date de la décision : 04/04/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 14 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-04-04;06.01684 ?
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