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04/04/2008 | FRANCE | N°06/00438

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0173, 04 avril 2008, 06/00438


AFFAIRE : N RG 06 / 00438
Code Aff. : AJ / LE
ARRÊT N

ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 17 Juin 2002

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2008

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 31 janvier 2006 ayant cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 septembre 2003 par la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion ayant annulé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS en date du 17 Juin 2002

Vu la déclarati

on de saisine en date du 29 mai 2006

APPELANTS :

Office Reunionnais Pour la Promotion des Pers...

AFFAIRE : N RG 06 / 00438
Code Aff. : AJ / LE
ARRÊT N

ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 17 Juin 2002

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2008

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 31 janvier 2006 ayant cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 septembre 2003 par la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion ayant annulé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS en date du 17 Juin 2002

Vu la déclaration de saisine en date du 29 mai 2006

APPELANTS :

Office Reunionnais Pour la Promotion des Personnes Handicapees (ORPH)
43 C RESIDENCE MERCURE
ROUTE......
97490 SAINTE CLOTILDE
Représentant : Me Philippe SERS (avocat au barreau de SAINT DENIS)

AGS Délégation Régionale Unédic- Centre Ouest Département de la Réunion
...
BP 729
97475 SAINT DENIS CEDEX
Représentant : Me Rivo Y... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

MAITRE BADAT Z...
...
BP 735
97400 SAINT DENIS
Représentant : Me Philippe SERS (avocat au barreau de SAINT DENIS)

Maître CHAVAUX ET PICARD
... JULES B...
97400 ST DENIS
non comparant

INTIMÉS :

Madame Nadège C...
...
... D...
97490 STE CLOTILDE
Représentant : M. C. G. T. R. (Délégué syndical ouvrier)

Madame Yvette E...
...
...
...
Représentant : M. C. G. T. R. (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Jean Yves F...
...
...
...
Représentant : M. C. G. T. R. (Délégué syndical ouvrier)

Madame Emmanuelle G...
.........
97490 STE CLOTILDE
Représentant : M. C. G. T. R. (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Jean David H...
...
...
97450 ST LOUIS
Représentant : M. C. G. T. R. (Délégué syndical ouvrier)

Madame Magalie H...
...
...
97441 STE SUZANNE
Représentant : M. C. G. T. R. (Délégué syndical ouvrier)

Madame Marie Jo J...
... K...
...
97490 STE CLOTILDE
Représentant : M. C. G. T. R. (Délégué syndical ouvrier)

Madame Lolita Marie Pierre L...
...
97426 LES TROIS BASSINS
Représentant : M. C. G. T. R. (Délégué syndical ouvrier)

Madame Chantal NAZE
...
...
97490 STE CLOTILDE
Représentant : M. C. G. T. R. (Délégué syndical ouvrier)

Madame Eve M...
...
...
97400 ST DENIS
Représentant : M. CGTR (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Joseph Hugues O...
...
97431 LA PLAINE DES PALMISTES
Représentant : M. C. G. T. R. (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Jimmy Luc P...
...
...
Représentant : M. CGTR (Délégué syndical ouvrier)

Madame Betty Marie Carole Q...
...
97416 LA CHALOUPE
Représentant : M. C. G. T. R. (Délégué syndical ouvrier)

Madame Isabelle R...
...
...
97400 ST FRANCOIS
Représentant : M. CGTR (Délégué syndical ouvrier)

SYNDICAT CGTR FEDERATION SANTE ET ACTION SOCIALE
...
ZONE QUARTIER FRANCAIS
97441 STE SUZANNE
non comparant

Madame Marie Christine S...
...
...
97400 SAINT FRANCOIS
Représentant : M. CGTR (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er février 2008 en audience devant la Cour composée de :

Président : François CREZE,
Président : Hervé PROTIN,
Conseillère : Anne JOUANARD

Qui en ont délibéré

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour. Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450-1 Du Nouveau Code de Procédure Civile.

Greffier lors des débats Madame T....

* *
*

LA COUR :

FAITS ET PROCÉDURE,

Les consorts Nadège C..., Yvette E..., Jean Yves F..., Emmanuelle G..., Jean David H..., Magali H..., Marie Jo J..., Lolita Marie Pierre L..., Chantal Naze, Eve M..., Joseph Hugues O..., Jimmy Luc P..., Betty Marie Carole Q..., Isabelle R..., Marie Christine S... sont salariés de l'Office Réunionnais pour la Promotion des Personnes Handicapés ORPH.

Ils ont, avec le syndicat CGTR Fédération Santé et Action sociale, saisi le Conseil des Prud'hommes de Saint Denis le 10 avril 2000 d'une demande tendant à voir dire et juger que la Convention Collective dite " 66 " doit s'appliquer à leur relation de travail avec l'ORPH avec toutes conséquences quant à un rappel de salaires pour chacun d'eux, M Jean Luc P... sollicitant en outre la re- qualification de son contrat emploi consolidé en contrat de travail à durée indéterminée et l'application d'un coefficient en rapport avec sa qualification, chacun demandant la condamnation de l'ORPH à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le syndicat CGTR Fédération Santé et Action sociale a sollicité quant à lui la condamnation de l'ORPH à lui verser des dommages et intérêts outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement en date du 17 juin 2002 le Conseil des Prud'hommes de Saint Denis considérant que la Convention Collective dite " 66 " devait s'appliquer et que la relation de travail de M Jean Luc P... devait être re- qualifié en contrat de travail à durée indéterminée a condamné l'ORPH à verser à chacun des salariés diverses sommes au titre de rappel de salaires et au syndicat CGTR Fédération Santé et Action sociale une somme à titre de dommages et intérêts et débouté chacune des parties du surplus de ses demandes.

L'Office Réunionnais pour la Promotion des Personnes Handicapés (ORPH) a été mis en redressement judiciaire le 2 septembre 2002, puis en liquidation judiciaire le 27 octobre 2003.

Par arrêt en date du 16 septembre 2003 la présente Cour d'appel autrement composée :
- a dit que la Convention collective nationale des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 était applicable à l'ORPH,
- a fixé la créance salariale des consorts Nadège C..., Yvette E..., Jean Yves F..., Emmanuelle G..., Jean David H..., Magali H..., Marie Jo J..., Lolita Marie Pierre L..., Chantal Naze, Eve M..., Joseph Hugues O..., Jimmy Luc P..., Betty Marie Carole Q..., Isabelle R..., Marie Christine S... à diverses sommes,
- a précisé que pour la période allant du 1er janvier 2002 à la date de l'ouverture de son redressement judiciaire l'ORPH était débiteur du différentiel entre le salaire payé et celui dû aux salariés en application de la Convention collective précitée, sous réserve d'une éventuelle forclusion eu égard aux règles relatives aux déclarations des créances salariales,
- a dit que ces créances antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire bénéficiaient de la garantie de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés
dans la limite des plafonds légaux,
- a rejeté toutes autres demandes,
- a dit que le Syndicat CGTR conserverait la charge de ses frais et dépens,
- a condamné l'ORPH aux autres dépens de première instance et d'appel.

L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés et l'UNEDIC en qualité de gestionnaire de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ayant formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, par arrêt en date du 31 janvier 2006 la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 septembre 2003 en considérant qu'en se bornant à relever que l'activité de l'employeur et son code APE correspondaient à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle ci avait fait l'objet d'un arrêté d'extension ou si l'Office avait été affilié à une organisation patronale signataire, la Cour d'appel avait privé de base légale sa décision au regard des dispositions de l'article L 135-1 du Code du travail duquel il résulte que les conventions et accords collectifs n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'extension n'obligent que les employeurs qui les ont signés ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires.

L'Office Réunionnais pour la Promotion des Personnes Handicapés ORPH a saisi la présente Cour d'appel le 29 mai 2006.

Les consorts Nadège C..., Jean Yves F..., Jean David H..., Magali H..., Marie Jo J..., Lolita Marie Pierre L..., Joseph Hugues O..., Jimmy Luc P..., Betty Marie Carole Q..., Marie Christine S... ont comparu assistés de Mme Chantal Naze

Yvette E... Emmanuelle G... ont été assigné en l'étude de l'huissier

MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans ses écritures régulièrement notifiées déposées le 7 novembre 2006 l'Office Réunionnais pour la Promotion des Personnes Handicapés ORPH demande à la Cour :
- au principal d'annuler purement et simplement le jugement du 17 juin 2002 qui a statué par voie générale,
- subsidiairement d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de constater que la Convention collective du 15 mars 1966 ne s'applique pas à elle ;
- de débouter la CGTR de ses demandes et en toute hypothèse de déclarer sa créance éteinte pour n'avoir pas été produite à sa liquidation judiciaire,
- de débouter les consorts Nadège C..., Yvette E..., Jean Yves F..., Emmanuelle G..., Jean David H..., Magali H..., Marie Jo J..., Lolita Marie Pierre L..., Chantal Naze, Eve M..., Joseph Hugues O..., Jimmy Luc P..., Betty Marie Carole Q..., Isabelle R..., Marie Christine S... de toutes leurs demandes
- en conséquence les condamner à rembourser au liquidateur les sommes qui leur ont été versées en exécution de l'arrêt cassé augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur date de paiement soit pour Mme Nadège C... la somme de 8 391, 26 €, Mme Yvette E... la somme de 10 472, 60 €, M Jean Yves F... la somme de 17 313, 03 €, Mme Emmanuelle G... la somme de 12 159, 66 €, M Jean David H... la somme de 7 083, 81 €, Mme Magali H... la somme de 13 444, 04 €, Mme Marie Jo J... la somme de 4 326, 39 €, Mme Lolita Marie Pierre L... la somme de 5 462, 40 €, Mme Chantal Naze la somme de 11 022, 70 €, Mme Eve M... la somme de 1 808, 60 €, M Joseph Hugues O... la somme de 7 083, 81 €, M Jimmy Luc P... la somme de 29 072, 16 €, Mme Betty Marie Carole Q... la somme de 13 023, 09 €, Mme Isabelle R... la somme de 2 312, 53 € et Mme Marie Christine S... la somme de 16 634, 74 €,
- de condamner celles ci à verser à sa liquidation judiciaire chacune une somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Dans ses écritures régulièrement notifiées déposées le 15 février 2007 l'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés demande à la Cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de dire et juger que la convention collective nationale des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n'est pas applicable à l'ORPH,
- de débouter les salariés en cause de leur demande de rappel de salaires,
- de dire et juger que dans l'hypothèse où l'ORPH aurait opté pour l'application de cette convention celle ci ne pourrait avoir d'effet que pour l'avenir,
- de débouter les salariés de leur demande d'application de la Convention collective dite " 51 " et de toutes leurs demandes de ce chef,
- de lui donner acte de ce qu'elle adhère aux conclusions de l'ORPH sur les contrats spécifiques,
- de dire et juger qu'elle ne garantit pas les dommages et intérêts réclamés par le syndicat ni les frais irrépétibles et que la décision ne lui est opposable que dans les limites de la garantie légale.

Dans leurs écritures régulièrement notifiées déposées le 2 novembre 2007 les consorts Nadège C..., Jean Yves F..., Jean David H..., Magali H..., Marie Jo J..., Lolita Marie Pierre L..., Joseph Hugues O..., Jimmy Luc P..., Betty Marie Carole Q..., Marie Christine S... seuls régulièrement représentés par Mme Chantal Naze au regard des pouvoirs produits demandent à la Cour :
- de reconnaître qu'alors même qu'elle n'a pas fait l'objet d'arrêté d'extension pour les DOM, l'ORPH rentre dans le champ d'application de la Convention collective nationale dite " 66 " et doit être appliquée à tous les salariés,
- d'ordonner, à défaut, l'application de la convention collective dite " 51 " et de dire et juger qu'elle est alors applicable à tous les salariés, M Jimmy P... compris dont la relation de travail avec l'ORPH doit être re- qualifiée en contrat à durée déterminée, qui doivent alors bénéficier d'un rappel de salaire conventionnel de cinq ans et ce compris le bénéfice de jours de congés supplémentaires prévus dans l'accord d'entreprise prenant effet au 29 novembre 1999 soit à hauteur des sommes de 30. 047, 28 € pour M Jean Yves F..., de 11. 746, 73 € pour M Jean David H..., de 13. 908, 04 € pour Mme Magali H..., de 10. 343, 99 € pour Mme Marie Jo J..., de 11. 745, 82 € pour Mme Lolita Marie Pierre L..., de 11. 746, 73 € pour M Joseph Hugues O..., de 42. 240, 74 € pour M Jimmy Luc P..., de 23. 351, 22 € pour Mme Betty Marie Carole Q..., de 22. 737, 05 € pour Mme Marie Christine S..., de 17. 880, 23 € pour Mme Chantal Naze de 51, 57 € (10. 674, 05 € dus-10622, 48 versés) pour Mme Nadège C..., de19652, 32 € pour Mme Yvette E..., de 34 848, 89 € pour Mme Eve M... et de 18 775, 44 € pour Mme Isabelle R...,
- de faire droit à la demande de re- qualification de M Jean Luc P... avec un rappel de salaire de 30. 000 € ;
- de leur allouer la somme de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de débouter les appelants de leurs demandes et de mettre les dépens à leur charge.

Le syndicat CGTR Fédération Santé et Action sociale régulièrement assigné n'a pas comparu ni personne pour lui.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées et aux débats à l'audience du 1er février 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes des dispositions de l'article L 135-1 du Code du travail, les conventions et accords collectifs n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'extension n'obligent que les employeurs qui les ont signés ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires.

Sur l'application de la Convention collective dite " 66 " à la relation de travail de l'Office Réunionnais pour la Promotion des Personnes Handicapés ORPH avec ses salariés.
Il est constant en l'espèce que la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension et que l'Office Réunionnais pour la Promotion des Personnes Handicapés ORPH n'était pas et n'est toujours pas affilié à une organisation ou à un groupement signataire de ladite convention.

Il s'ensuit, qu'alors même que l'activité de l'ORPH et son code APE pourraient correspondre à cette Convention, voire même que celle ci aurait à un moment donné admis qu'elle aurait pu s'appliquer sous des conditions qui n'ont pas été remplies, ladite Convention collective ne peut trouver application à la relation de travail de l'ORPH avec ses salariés.

Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a dit et jugé que la Convention Collective dite " 66 " devait s'appliquer et a condamné l'ORPH à verser à chacun des salariés diverses sommes au titre de rappel de salaires sur la base de cette convention collective, la restitution des sommes éventuellement indûment perçues découlant de cette infirmation.

Sur l'application de la Convention collective dite " 51 " à la relation de travail de l'Office Réunionnais pour la Promotion des Personnes Handicapés ORPH avec ses salariés.

Pour soutenir que cette convention collective s'applique à leur relation de travail avec leur employeur, les salariés soutiennent que l'activité de l'ORPH rentre incontestablement dans celles visées par la Convention collective dont s'agit alors que par ailleurs l'Office est un établissement fédérant des associations qui dépendent toutes de cette convention collective " 51 ", que le code APE 85. 3K est conforme, que les bulletins de salaires visent la " 51 " et enfin que l'employeur en a reconnu son application dans deux courriers des 24 février 2001 et 13 mars 2001 demandant, pour ce dernier, le budget correspondant.

La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1961 dite CNN 51 s'applique aux établissements sanitaires, sociaux et médico- sociaux privés à but non lucratif, aux services centraux et aux sièges sociaux des organismes gérant ces établissements, lorsque leur activité est en grande partie consacrée au fonctionnement et à la gestion de ceux- ci.

Elle a été étendue par arrêté du 27 février 1961, elle est applicable à la Réunion et il n'est pas contesté que l'ORPH soit adhérent à la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Assistance privés à but non lucratif qui en est signataire.

Cette convention collective étend son champ d'application, aux termes de son article 1-2 notamment, et conformément au code APE de l'Office à savoir 85. 3 K, aux " actions socio- éducative en milieu ouvert à destination des enfants, adolescent, adultes et familles et à des activités de préparation et de suivi du reclassement des personnes handicapées ".

Pour autant, et le code APE étant en effet insuffisant en lui même, en droit la convention collective applicable se détermine par rapport à l'activité principale de l'entreprise et la convention collective applicable à l'activité principale de l'entreprise s'applique à toutes ses activités accessoires.

Or l'activité de l'ORPH est, aux termes du rapport de l'administrateur judiciaire du 9 mai 2003, d'assurer la promotion sociale de personnes handicapées et en difficultés par cinq services :
- le service accessibilité avec pour but d'améliorer l'accessibilité des infrastructures et logements, information et conseil, commissions et visite à domicile,
- le service développement associatif dont le but est de fédérer, développer et dynamiser le tissu associatif dans l'objectif d'une politique d'action concertée,
- le service d'intégration scolaire dont le but est d'assurer un accompagnement dans les collèges et lycées de l'Ile,
- le service d'écoute et d'accompagnement social
- le centre des ressources et de communication.

Elle rentre ainsi incontestablement dans le champ d'application de la CNN 51 étant constant qu'il résulte du même rapport que son activité principale en terme de nombre d'effectif salarial (31 emplois jeunes sur un effectif salarial de 46 personnes à l'ouverture du redressement judiciaire sans compter les 63 contrats d'insertion oeuvrant aussi dans le service précité) et de budget (675. 499 € et 255. 053 € de charge d'exploitation sur un montant total de 1. 017 485 €) est le service d'intégration scolaire dont le but est d'assurer un accompagnement dans les collèges et lycées de l'Ile de personnes handicapées et en difficultés.

Il doit en être déduit, sans qu'il soit besoin d'aller au- delà, que l'activité de l'ORPH rentre effectivement dans le champ d'application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif dite CNN 51 tel que défini dans son article 1-2, et, alors qu'elle n'exclut expressément aucune catégorie de salariés, qu'elle doit s'appliquer à la relation de travail de l'ORPH avec tous les salariés intimés.

S'agissant alors de la demande de rappel de salaire par application de cette convention collective de tels rappels sont dans leur principe indiscutablement dus dans la limite de la prescription de cinq ans précédents la saisine du Conseil des Prud'hommes.

Les salariés intimés calculent leurs demandes de rappels sur la base d'une part de la re- classification de leur emploi dans la nomenclature de la CNN 51 avec une valeur de point à 3, 40 € et l'attribution de points supplémentaires pour majoration familiale, d'autre part de l'accord SAPRESS prévoyant une bonification de 20 % du salaire brut et enfin de la compensation de 23 jours par an de RTT non pris malgré l'accord d'entreprise du 26 novembre à effet du 29 novembre 1999 et de son avenant du 15 décembre 1999.

Ni l'ORPH ni l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ne formulent d'observation particulière sur ces demandes ni quant aux re- classifications des emplois découlant de la seule application de la CNN 51, ni quant à l'application à l'Office de l'accord SAPRESS rendant applicable le Code de la santé publique aux établissements sanitaires et sociaux de la Réunion notamment quant à l'octroi d'une bonification de 20 % du salaire brut, ni quant à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail du 26 novembre à effet du 29 novembre 1999 dont la justification est produite aux débats, pas plus qu'à leurs conséquences financières telles que requises par les salariés sauf à soutenir " qu'elles ne sont pas justifiées ".

Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit aux demandes des intimés en termes de fixation de créances, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés étant tenue à garantie dans les limites légales.

S'agissant de la demande de M Jimmy P... de re qualification de son contrat de travail comme étant à durée indéterminée, celui ci était titulaire d'un contrat emploi consolidé de cinq années du 1er mai 1997 au 30 avril 2002 à temps partiel de 130 heures mensuelles.
Il a été embauché en contrat à durée déterminée à temps partiel pour aboutir à un temps plein et il n'est pas contesté qu'il a bénéficié d'un nouveau contrat à durée déterminée d'une année à compter du 1er mai 2002.

Il s'ensuit et alors qu'il n'est pas contesté sur ce point qu'à l'évidence son emploi concernait une activité permanente de l'entreprise, l'ORPH n'invoquant d'ailleurs aucune des circonstances visées par l'article L 122-3-10 du code du travail pour justifier le renouvellement d'un contrat à durée déterminée, que la relation de travail de M Jimmy P... avec l'ORPH doit donc être considérée comme se situant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

L'équité commande la condamnation de l'ORPH à verser à chacun des salariés intimés auxquels des sommes sont dues la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt par défaut et en dernier ressort,

VU l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2006,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la relation de travail entre l'ORPH et M Jimmy P... était un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2002.

INFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions et STATUANT à nouveau :

DIT que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1961 dite CNN 51 s'applique à la relation de travail entre l'Office Réunionnais pour la Promotion des Personnes Handicapés ORPH et les intimés.

FIXE la créance salariale des intimés aux sommes de :

-30. 047, 28 € pour M Jean Yves F...,
-11. 746, 73 € pour M Jean David H...,
-13. 908, 04 € pour Mme Magali H...,
-10. 343, 99 € pour Mme Marie Jo J...,
-11. 745, 82 € pour Mme Lolita Marie Pierre L...,
-42. 240, 74 € pour M Jimmy Luc P...,
-23. 351, 22 € pour Mme Betty Marie Carole Q...,
-22. 737, 05 € pour Mme Marie Christine S...,
-11. 746, 73 € pour M Joseph Hugues O...,
-17. 880, 23 € pour Mme Chantal Naze,
-51, 57 € (10 674, 05 € dus moins 10 622, 48 € versés) pour Mme Nadège C...,
-19 652, 32 € pour Mme Yvette E...,
-34 848, 89 € pour Mme Eve M...,
-18 775, 44 € pour Mme isabelle R....

DIT et JUGE que l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés devra garantir le paiement de ces sommes dans les limites légales.

REJETTE toutes autres demandes au fond.

Y ajoutant CONDAMNE l'Office Réunionnais pour la Promotion des Personnes Handicapés ORPH à verser à chacun des salariés intimés auxquels des sommes sont dues la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de leur frais irrépétibles d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président, et Madame Jeanne U... V..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

signature


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 06/00438
Date de la décision : 04/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 17 juin 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-04-04;06.00438 ?
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