La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2008 | FRANCE | N°06/01397

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 28 mars 2008, 06/01397


Arrêt No

R. G : 06 / 01397

LA MONDIALE ASSURANCE VIE

C /

X...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 MARS 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 07 JUILLET 2006 suivant déclaration d'appel en date du 04 OCTOBRE 2006
rg no 04 / 2997

APPELANTE :

La sociéte LA MONDIALE ASSURANCE VIE, Siège social 32, Avenue Emile Zola Mons-en-Baroeul
59896 LILLE CEDEX 9

Représentant : Me Jean Claude ABDOULOUSSEN (avocat au barreau de SAINT-DENIS

)

INTIME :

Monsieur Félix X...
...
97480 ST JOSEPH

Représentant : Me Réza Z...(avocat au barreau de ST DENIS)

CLOTURE...

Arrêt No

R. G : 06 / 01397

LA MONDIALE ASSURANCE VIE

C /

X...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 MARS 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 07 JUILLET 2006 suivant déclaration d'appel en date du 04 OCTOBRE 2006
rg no 04 / 2997

APPELANTE :

La sociéte LA MONDIALE ASSURANCE VIE, Siège social 32, Avenue Emile Zola Mons-en-Baroeul
59896 LILLE CEDEX 9

Représentant : Me Jean Claude ABDOULOUSSEN (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIME :

Monsieur Félix X...
...
97480 ST JOSEPH

Représentant : Me Réza Z...(avocat au barreau de ST DENIS)

CLOTURE LE : 8 février 2008,

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 Février 2008.

Par bulletin du 22 février 2008, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : Monsieur Olivier FROMENT,
Conseiller : Monsieur Gérard GROS,
Conseiller : Monsieur Jean Luc RAYNAUD,
qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 28 Mars 2008 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Mars 2008.

Greffier : Mme Dolène MAGAMOOTOO,

FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 12 juin 1996, Félix X...a souscrit auprès de la compagnie " La Mondiale " un contrat TF 115665807000 dénommé " Mondiale Horizon " ayant pris effet le 4 juin 1996 et en vertu duquel il devait percevoir, en cas de réalisation d'un des risques couverts (incapacité, invalidité maladie, invalidité accidentelle, décès) avant le 4 juin 2019, un capital de 90 789 francs, moyennant paiement d'une cotisation annuelle hors taxes de 3 488, 02 francs ;

Le même jour, il a adhéré à la convention d'assurances collective " Cap Sécurité Individuel " souscrite par l'Association Mondiale de Prévoyance stipulant le versement d'un capital de 169080 francs à des bénéficiaires désignés en cas de décès / invalidité, ainsi qu'une garantie complémentaire en cas d'accident, moyennant une cotisation trimestrielle de 356, 56 francs ;

En date du 24 juillet 2001, il a fait parvenir à la Mondiale un certificat médical d'arrêt de travail ainsi qu'une attestation de classement en 2ème catégorie à 100 % émanant de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion et une notification d'attribution de pension d'invalidité de cet organisme datée du 23 juillet 2002, et sollicité le versement du capital prévu en cas d'invalidité fonctionnelle ; la compagnie d'assurances a fait connaître son refus de prise en charge par lettre du 2 décembre 2003 ;

Par jugement du 7 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion, au vu du rapport de l'expert commis par un jugement du 2 décembre 2005 a condamné la compagnie " La Mondiale "

- à payer à Félix X..., au titre du seul contrat " Mondiale Horizon " la somme de 16 771, 83 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2003, date du refus opposé par cette compagnie à sa demande en paiement, et celle de 1600 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- à lui rembourser les cotisations trimestrielles versées au titre de ce contrat entre le 1er août 2001 et le jour du prononcé, avec les mêmes intérêts à partir du 01 / 08 / 2001 ;

Par déclaration remise au greffe le 4 octobre 2007, la compagnie a relevé appel de cette décision dont elle n'avait pas encore reçu notification ;

Elle conclut au mal fondé des demandes adverses et à l'allocation à son profit d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Félix X...conclut à la confirmation du jugement, à l'irrecevabilité et au mal fondé des prétentions de la compagnie dont il sollicite la condamnation au paiement de 10 000 euros de dommages intérêts pour " résistance abusive caractérisée " ainsi que de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité ; il réclame encore la condamnation de son adversaire aux dépens, " dont distraction " au profit de l'avocat qui le représente ;

1- C'est la cour qui souligne

Vu les pièces régulièrement communiquées et produites ;

Vu les écritures déposées le 5 février 2007 par l'appelante et le 27 septembre 2007 par l'intimé, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs demandes et moyens ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'appel est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délai réglementaires par une personne ayant intérêt et qualité pour ce faire ;

Attendu que Félix X..., qui avait initialement formulé des demandes au titre des deux contrats, n'a, après le dépôt du rapport d'expertise, maintenu ses prétentions qu'au titre du contrat " Mondiale Horizon " ; que le relevé annuel de situation du 04 / 06 / 2004 indiquait que, sur la base d'une cotisation trimestrielle constante de 165, 92 euros, la Mondiale garantissait à M. X...le versement, au 3 / 06 / 2019, d'un capital terme de 16 771, 83 euros ;

Attendu qu'aux termes du contrat " est considéré invalide l'assuré dont l'état de santé justifie un taux d'invalidité fonctionnelle d'au moins 66 % pendant une durée continue d'une année, ou de deux années en cas d'affection mentale. Le délai court à compter de la date ou la preuve de l'invalidité est apportée à La Mondiale " ;

Attendu qu'après avoir décrit précisément l'état de santé et le parcours de soins de M. X..., le docteur A...indique que celui ci est atteint d'une lombalgie chronique invalidante débutée en 1996, diagnostiquée en 2001, traitée médicalement et chirurgicalement de 2001 à 2003 ; qu'après avoir indiqué que la consolidation est acquise depuis le 16 juin 2003 et évalué à 34 mois la durée de l'incapacité temporaire totale, il écrit que " le taux d'invalidité peut être estimé à 20 % selon le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun et que l'affection dont il est atteint le rend partiellement inapte au travail agricole, mais ne l'oblige pas à avoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires et habituels de la vie de tous les jours " ; que ces conclusions ne font l'objet d'aucune contestation ;

Attendu que le taux d'invalidité fonctionnelle de Félix X...étant inférieur à 66 %, c'est à juste titre que l'appelante a opposé un refus à ses demandes ;

Attendu certes que les conditions générales du contrat énoncent que l'assuré est également " réputé invalide en cas de classement en catégorie 2 ou 3 définies par l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou dès qu'il lui est attribué un taux d'incapacité permanente d'au moins 66 % conformément à l'article L. 434-2 du même code " mais que cette stipulation ne concerne que les assurés affiliés au régime général de la Sécurité Sociale, ce qui n'est pas le cas de Félix X..., qui relève du régime des exploitants agricoles ;

Attendu que la définition de l'invalidité était, pour les assurés affiliés au régime général de la sécurité sociale, plus large que pour les assurés relevant d'un autre régime ; que, quoiqu'on puisse on penser, il s'agit d'une stipulation parfaitement claire dont le juge doit faire application sauf à dénaturer le contrat ;

Attendu qu'il convient, en définitive, de débouter Félix X...de ses demandes, y compris celle en dommages intérêts (la résistance de l'appelante n'étant nullement abusive) et de le condamner aux dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même Code ;

Qu'il n'est pas inéquitable, pour autant, de laisser à la charge de la compagnie La Mondiale les frais irrépétibles (honoraires d'avocat notamment) qu'elle a du exposer pour la défense de ses intérêts ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort :

Déclare l'appel recevable et fondé ;

INFIRME le jugement déféré et

Statuant à nouveau

Déboute Félix X...de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au, profit d'aucune des parties ;

Condamne Félix X...aux dépens de première instance et d'appel ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT, Président de Chambre, et par Madame Dolène MAGAMOOTOO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/01397
Date de la décision : 28/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 07 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-03-28;06.01397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award