AFFAIRE : N RG 07/01205
Code Aff. : CF/AG
ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 14 Juin 2007
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2008
APPELANTE :
SAS SORELAIT
24 Rue Sully Prud'hommes
Zone Industrielle No 3
97420 LE PORT
Représentant : SELARL GARRIGES-GERY-SCHWARTZ-SCHAPMANN (avocat au barreau de SAINT DENIS)
INTIMÉ :
Monsieur Jean X... Y...
...
97435 SAINT GILLES LES HAUTS
Représentant : Me Fernande ANILHA (avocat au barreau de SAINT DENIS)
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2008, en audience publique devant Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric LEPINAY, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 MARS 2008;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hervé PROTIN,
Conseiller : Jean Luc RAYNAUD ,
Conseiller : Christian FABRE ,
Qui en ont délibéré
ARRÊT :mise à disposition des parties le 25 MARS 2008
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LA COUR :
La société SORELAIT a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 juin 2007 par le conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l'opposant à Monsieur Jean X... Y....
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La société SORELAIT a embauché Monsieur Y... en qualité de conducteur de machine de conditionnement le 03 juillet 2000. Elle l'a licencié pour faute lourde par un courrier recommandé du 21 avril 2004.
Contestant ce licenciement, Monsieur Y... a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation. Le jugement déféré a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes:
- 2.816,35 euros pour le préavis,
- 543,27 euros pour l'indemnité légale de licenciement,
- 961,25 euros pour le salaire de la mise à pied,
- 8.160 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement abusif,
- 700 pour les frais irrépétibles.
Vu les conclusions déposées au greffe :
les 04 septembre, 29 novembre et 12 décembre 2007 par la société SORELAIT,
le 02 novembre 2007 par Monsieur Y...,
les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La lettre de licenciement énonce comme griefs le sabotage d'une machine de conditionnement le 07 avril, le ralentissement délibéré des cadences machines (12 et 15 mars) et une insubordination réitérée.
Monsieur Y... conteste le sabotage qui lui est reproché et demande la production aux débats de la fiche de suivi des arrêts pour le 07 avril 2004. Il entend tirer argument de ce que la société SORELAIT ne l'a pas fait sans pour autant se prévaloir du contenu de cette fiche. Si Monsieur Y... s'est effectivement rendu coupable d'un acte de sabotage la fiche n'en fait évidemment pas mention. Dès lors la production de cette pièce est donc sans intérêt.
Quant aux contestations portant sur la crédibilité des attestations de Monsieur C... (tenant à une erreur quant à l'absence d'arrêt de la machine le 12 mars), ce n'est pas son audition dans le cadre d'une enquête qui est susceptible de valider ou non son témoignage mais bien la confrontation avec les autres attestations produites par la société SORELAIT.
Monsieur D..., coéquipier de Monsieur Y..., a déclaré que le 07 avril à 21h50 il était sorti pour vidanger et laver les poubelles alors que les machines tournaient, qu'à son retour la remplisseuse et l'étiqueteuse ne tournait pas, qu'il n'y avait pas prêté attention vu la production déjà réalisée, que la relève est arrivée et qu'ils sont partis après la passation des consignes.
Monsieur C... a précisé qu'à 22 h, au passage de la relève, il avait constaté que l'étiqueteuse et la filmeuse étaient arrêtées, que le magasin était mal mis en place pour la première avec pour conséquence de fausser les réglages et avoir été interpellé par son collègue pour un bourrage sur la seconde, que celui-ci résultait de la présence de base poire (confiture) sur le film, que le technicien de maintenance a confirmé l'explication de sabotage.
Monsieur E... a confirmé l'arrêt des deux machines lors de sa prise de service après celui de Monsieur Y..., qu'à leur mise en service l'étiqueteuse a dû être arrêtée et réglée et qu'il avait constaté sur l'autre machine la présence de confiture sur le film plastique et les rouleaux alors que les produits réalisés avant étaient parfaitement étiquetés et emballés.
Ces témoignages établissent que Monsieur Y... a profité de l'absence de Monsieur D... en fin de service pour stopper deux machines, dérégler la première et introduire de la confiture dans la seconde. Il doit alors être retenu à l'encontre de Monsieur Y... une action délibérée en vue de faire obstacle à la production. Le terme de sabotage utiliser par l'employeur est donc justifié. Cette attitude caractérise une faute caractérisée de Monsieur Y... et sa volonté de nuire à son employeur. La faute lourde a ainsi été justement retenue par la société SORELAIT. L'examen des autres fautes est alors sans intérêt.
Le jugement est infirmé et Monsieur Y... est débouté de ses demandes.
L'équité ne commande pas que la société SORELAIT soit indemnisée de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Dit que le licenciement de Monsieur Jean X... Y... est justifié par une faute lourde,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur Jean X... Y... aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président, et Madame Alexandra F..., greffière à la quelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,