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25/03/2008 | FRANCE | N°07/01112

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0173, 25 mars 2008, 07/01112


AFFAIRE : N RG 07 / 01112
Code Aff. : CF / LE ARRÊT N
ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 01 Juin 2007

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2008

APPELANT :

Monsieur Luc Francis X...
...
...
97419 LA POSSESSION
Représentant : Me Lynda LEE Y...SIM (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMÉE :

Société SORIC
11 Rue C. Darwin
ZAC D 2000- BP 65
97822 LE PORT
Représentant : Me Jean Claude Z...(avocat au barreau de SAINT-DENIS)
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AFFAIRE : N RG 07 / 01112
Code Aff. : CF / LE ARRÊT N
ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 01 Juin 2007

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2008

APPELANT :

Monsieur Luc Francis X...
...
...
97419 LA POSSESSION
Représentant : Me Lynda LEE Y...SIM (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMÉE :

Société SORIC
11 Rue C. Darwin
ZAC D 2000- BP 65
97822 LE PORT
Représentant : Me Jean Claude Z...(avocat au barreau de SAINT-DENIS)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2008, en audience publique devant Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric A..., adjoint administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 MARS 2008 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hervé PROTIN,
Conseiller : Jean Luc RAYNAUD,
Conseiller : Christian FABRE,

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mise à disposition des parties le 25 MARS 2008

* *
*

LA COUR :

Monsieur Luc X...a interjeté appel d'un jugement rendu le 1er juin 2007 par le conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l'opposant à la société SORIC.

*
* *
Se prévalant d'une succession de contrats d'intérim et de contrats à durée déterminée (16 missions de janvier à septembre 2002, 12 CDD d'octobre 2002 à juillet 2004, une mission en octobre 2003 et 5 missions de septembre à octobre 2004), Monsieur X...a saisi la juridiction prud'homale en requalification et en indemnisation.

Le jugement déféré a requalifié la relation salariale comme étant à durée indéterminée à compter du premier contrat à durée déterminée d'octobre 2002 et a condamné la société SORIC au paiement des sommes suivantes :
-6. 873, 24 euros pour l'indemnité de requalification,
-1. 145, 54 euros pour l'indemnité de non-respect de la procédure de licenciement,
-5. 000 euros pour l'indemnité de licenciement abusif,
-1. 145, 54 euros pour le préavis,
-500 euros pour les frais irrépétibles.

Vu les conclusions déposées au greffe :
le 04 septembre 2007 par Monsieur X...,
le 31 janvier 2008 par la société SORIC,
les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Face à une succession de 34 contrats successifs, il suffit de caractériser un manquement au regard des exigences légales de nature à entraîner la requalification pour que celle-ci appliquée à l'ensemble de la relation salariale.

La société SORIC fait valoir que les contrats d'intérim remplissent les conditions légales et prétend qu'elle a eu recours à cette forme de travail précaire pour faire fasse à un surcroît d'activité lié au dépotage de containers maritimes ou pour faire fasse à un accroissement temporaire d'activité dû aux exigences de la clientèle. Elle ne produit néanmoins aucune pièce de nature à l'établir alors que la succession de 16 missions de janvier à septembre 2002, avec certaines interruptions (comme du 02. 08 au 01. 09), caractérise, en l'absence d'élément contraire produit, une stratégie destinée à pourvoir durablement à l'activité normale de l'entreprise.

La même stratégie transparaît pour les 9 CDD concluent du 1er octobre 2002 au 31 janvier 2004 où le motif du recours au travail précaire est le remplacement d'un salarié en arrêt maladie ou en congés ou un surcroît d'activité. Il est ici révélateur de relever que le dernier contrat de remplacement de Monsieur C...(30 avril au 31 mai) est " suivi " dès le 30 mai précédent de celui relatif à celui Monsieur D.... Le contrat de remplacement de ce dernier s'achevant le 31 décembre 2003, Monsieur X...bénéficie d'une nouvelle embauche dès le 1er janvier pour remplacer Monsieur E...en congés annuels. Ces éléments révèlent un sous effectif salarial et un recours au travail précaire pour y remédier.

Si la société SORIC fait état d'un accroissement temporaire d'activité, le seul élément produit (pièce 16) ne vise que la période du 02 février au 31 juillet 2004. Mais il s'agit d'une attestation de son gérant dénuée de la moindre valeur probante.

Il doit alors être retenu que les missions et contrats successifs de Monsieur X...n'ont eu pour finalité que de pourvoir à l'activité normale de l'entreprise. La requalification de la relation salariale, mission d'intérim comprise, est alors impérative avec pour conséquence une rupture imputable à l'employeur sans respect de la procédure de licenciement.

L'ancienneté de Monsieur X...est à compter à partir du premier contrat soit du 07 janvier 2002 et jusqu'au terme du dernier le 15 octobre 2004. Compte tenu de celle-ci, l'indemnité de préavis doit être liquidée sur la base de 2 mois soit la somme de 2. 291, 08 euros et l'indemnité de licenciement abusif fixée à six mois de salaire soit la somme de 6. 873, 24 euros.

L'irrégularité tenant au non-respect de la procédure de licenciement ne donne pas lieu à indemnisation distincte eu égard à l'ancienneté du salarié et à l'effectif de l'entreprise (11 à 49).

L'indemnité légale de licenciement est liquidée 229, 10 euros (2 / 10o de mois par année).

L'indemnité de requalification est fixée à la somme de 3. 000 euros.

Monsieur X...ne justifie nullement d'un préjudice distinct pas plus qu'il n'établit une rupture du contrat vexatoire. Il n'y a donc pas lieu à indemnisation de ce chef.

Monsieur X...demande la somme de 5. 000 euros pour " toutes primes d'ancienneté, de panier et tout autre avantage " conventionnel. Pour autant, il ne démontre nullement que l'une ou l'autre prime lui est due. Il ne précise nullement la convention collective dont il revendique l'application. Enfin, il ne produit pas ses bulletins de paye. Cette demande n'est donc pas fondée.

Monsieur X...demande encore " la communication des bulletins de salaire de toutes les personnes que Mr X...a remplacées afin d'aligner les salaires, primes d'ancienneté et prime panier éventuelles et tout autre avantage ". Mais il convient de relever que la société SORIC a produit les bulletins de paye de Messieurs C...et D...(remplacés par Monsieur X...) sans qu'il ne fonde la moindre demande à partir de ces pièces. Il n'y a donc pas lieu à communication supplémentaire.

Le jugement est alors confirmé sur le principe de la requalification, les frais irrépétibles et les dépens.

Succombant partiellement, les parties conservent la charge de leurs frais et dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Confirme le jugement sur le principe de la requalification, les frais irrépétibles et les dépens,

L'infirme pour le reste,

Précise que la requalification porte sur l'intégralité de la relation salariale soit du 07 janvier 2002 au 15 octobre 2004,

Condamne la société SORIC à payer à Monsieur Luc X...les sommes suivantes :
-3. 000 euros pour l'indemnité de requalification,
-2. 291, 08 euros pour le préavis,
-6. 873, 24 euros pour l'indemnité de licenciement abusif,
-229, 10 euros pour l'indemnité légale de licenciement,

Rejette toute autre demande,

Dit que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président, et Madame Alexandra F..., greffière à la quelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 07/01112
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 01 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-03-25;07.01112 ?
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