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25/03/2008 | FRANCE | N°07/01007

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0173, 25 mars 2008, 07/01007


AFFAIRE : N RG 07 / 01007
Code Aff. : CF / LE
ARRÊT N

ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT PIERRE en date du 11 Mai 2007

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2008

APPELANT :

Monsieur Bernard X...
...
97430 LE TAMPON
Représentant : Me Alain Y...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMÉ :

Monsieur Philippe Z...
...
97430 LE TAMPON
Représentant : la Selarl AMODE ET ASSOCIES (avocats au barreau de SAINT- PIERRE)

DÉBATS : En application

des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2008, en audience publique d...

AFFAIRE : N RG 07 / 01007
Code Aff. : CF / LE
ARRÊT N

ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT PIERRE en date du 11 Mai 2007

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2008

APPELANT :

Monsieur Bernard X...
...
97430 LE TAMPON
Représentant : Me Alain Y...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMÉ :

Monsieur Philippe Z...
...
97430 LE TAMPON
Représentant : la Selarl AMODE ET ASSOCIES (avocats au barreau de SAINT- PIERRE)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2008, en audience publique devant Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric A..., adjoint administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 MARS 2008 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hervé PROTIN,
Conseiller : Jean Luc RAYNAUD,
Conseiller : Christian FABRE,

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mise à disposition des parties le 25 MARS 2008

* *
*

LA COUR :

Monsieur Bernard X...a interjeté appel d'un jugement rendu le 11 mai 2007 par le conseil des prud'hommes de Saint- Pierre de la Réunion dans une affaire l'opposant à Monsieur Philippe Z....

*
* *
Monsieur X...a embauché Monsieur Z...en qualité de directeur adjoint de laboratoire d'analyses médicales pour une durée indéterminée à compter du 13 février 2006. Cette embauche faisait suite au recrutement du salarié en qualité de biologiste (du 1er au 31 octobre 2005 puis du 12 décembre 2005 au 08 février 2006). Monsieur Z...a été licencié pour faute grave par un courrier recommandé du 30 septembre 2006.

Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation et en paiement d'arriérés salariaux. Le jugement déféré n'a pas retenu la faute grave mais a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Monsieur X...a été condamné au paiement des sommes suivantes :
-29. 100 euros pour le préavis,
-5. 388, 88 euros pour le salaire durant la mise à pied conservatoire (erreur matérielle, la somme demandée étant de 5. 318, 88 euros),
-2. 910 euros pour les congés payés sur le préavis,
-531, 88 euros pour les congés payés sur la période de mise à pied,
-664, 86 euros pour des congés payés.
La clause de non- concurrence a été déclarée nulle et l'employeur a été condamné à la remise d'une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes.

Vu les conclusions déposées au greffe :
le 02 octobre 2007 par Monsieur X...,
les 02 et 14 janvier 2008 par Monsieur Z...,
les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

La lettre de licenciement relate l'incident survenu le 04 septembre 2006. Il est reproché au salarié d'avoir tenu devant témoins des propos agressifs et proféré des menaces à l'encontre de l'employeur. Elle rappelle ensuite l'incident de même nature est déjà intervenu le 04 août précédent où Monsieur Z...a menacé Monsieur X...de lui " casser la figure " en lui montrant les poings.

La matérialité de l'incident du 04 août n'est pas discutée. En revanche, Monsieur Z...conteste tout incident le 04 septembre. Il doit être relevé que les attestations de l'employeur concernent les faits du 04 août ou ne précisent pas la date des faits relatés. Il en résulte que la réalité des faits du 04 septembre n'est pas établie et consécutivement la preuve d'une réitération d'une attitude agressive ou menaçante.

Aux termes de la lettre de licenciement les faits invoqués comme faute sont ceux du 04 septembre dans leur matérialité et dans leur élément constitutif d'une réitération. L'incident du 04 août ne constitue donc que le premier terme de la réitération sans être relevé comme fautif en lui- même. C'est d'ailleurs dans cette logique que l'employeur a précisé " dans un soucis d'apaisement, je n'avais pas jugé utile de sanctionner cet incident que j'avais mis sur le compte d'un état nerveux exceptionnel et tout à fait inexplicable ". En tout état de cause, l'incident du 04 août dont l'origine tient à un différend à propos d'heures supplémentaires, qui sera ultérieurement abordé, n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat. La faute grave et la cause réelle et sérieuse font alors défaut. Le licenciement et la mise à pied conservatoire ne sont donc pas légitime. Les sommes allouées par le jugement pour le salaire afférent à la mise à pied et aux congés payés s'y rapportant sont confirmées, l'erreur matérielle étant néanmoins rectifiée (5. 318, 88 euros).

Monsieur Z...demande la confirmation de l'indemnité de préavis de trois mois. Aux termes de l'article 21 de la convention collective nationale étendue des laboratoires d'analyses médicales, le préavis des cadres est de trois mois sans condition d'ancienneté. Le jugement est donc confirmé sur le préavis et les congés payés s'y rapportant.

La somme de 664, 86 euros allouée par le jugement correspond à deux jours de congés. Monsieur Z...invoque ici la convention collective qui prévoit deux jours supplémentaires pour des congés d'au moins six jours pris en dehors de la période du 1er mai et le 31 octobre. Il fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucun jour de congé dans la période précitée. Pour autant, ce n'est pas l'absence de congé qui donne droit aux jours de fractionnement mais la prise d'un congé d'au moins six jours hors période. Monsieur Z...n'invoque nullement la réalisation de cette condition, sa demande n'est donc pas fondée.

Eu égard à son ancienneté inférieure à une année et aux autres éléments de l'espèce, le préjudice résultant du licenciement abusif est liquidé à 20. 000 euros.

La clause de non- concurrence stipulée au contrat pour une année sur la commune du Tampon prévoit comme contrepartie financière un mois de salaire net par année d'ancienneté. Monsieur Z...n'ayant pas une année d'ancienneté, la clause lui est restée applicable sans contrepartie financière. Le jugement est alors confirmé en ce qu'il l'a déclarée nulle. Le préjudice subi par le salarié du fait du respect de la clause nulle est liquidée à la somme de 6. 500 euros eu égard à un salaire net mensuel de 7. 615, 54 euros.

Monsieur Z...demande la somme de 5. 017, 39 euros au titre d'heures supplémentaires réalisées de juin à juillet 2006 lorsqu'il a remplacé, en plus de son service, Monsieur X...alors en congés. L'employeur considère que le régime des heures supplémentaires n'était pas applicable du fait de la position de cadre de Monsieur Z.... Mais, seule la qualité de cadre dirigeant ou de cadre autonome soumis à une convention de forfait permet d'exclure les dispositions relatives au temps de travail. En l'espèce, il n'est nullement invoqué la qualité de cadre dirigeant de Monsieur Z.... Par ailleurs, aucune convention de forfait n'existe. Consécutivement, les dispositions relatives à la durée du travail, dont les heures supplémentaires, sont applicables.

Les heures supplémentaires invoquées par le salarié ne sont pas discutées dans leur réalité. Il est alors fait droit à la demande ainsi qu'aux congés payés s'y rapportant.

Monsieur X...est débouté de sa demande fondée sur une procédure abusive, laquelle est inexistante puisque les demandes de Monsieur Z...sont reconnues partiellement fondées.

Le jugement est confirmé quant à la remise, sans astreinte, de l'attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes. Il l'est aussi sur les dépens.

Monsieur Z...doit être indemnisé de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 1. 000 euros.

PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Rectifie l'erreur matérielle du jugement retenant la somme de 5. 388, 88 euros au titre du salaire durant la mise à pied au lieu de celle de 5. 318, 88 euros,

Confirme le jugement sur l'absence de faute grave, les sommes de 29. 100 euros, 5. 318, 88 euros, 2. 910 euros, 531, 88 euros allouées au salarié, sur la nullité de la clause de non- concurrence, la remise d'une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes et les dépens,

L'infirme pour le reste,

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne Monsieur Bernard X...à Payer à Monsieur Philippe Z...les sommes suivantes :
-20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement abusif,
-6. 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la clause de non- concurrence annulée,
-5. 017, 39 euros pour les heures supplémentaires,
-501, 73 euros pour les congés payés s'y rapportant,

Rejette toute autre demande,

Dit que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président, et Madame Alexandra GUILLERMIN, greffière à la quelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 07/01007
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

ARRET du 03 novembre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-43.002, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 11 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-03-25;07.01007 ?
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