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21/03/2008 | FRANCE | N°06/01360

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 21 mars 2008, 06/01360


Arrêt No

R. G : 06 / 01360

X...
AA...

C /

Y...
CHAN Z... A...

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 MARS 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 13 SEPTEMBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 29 SEPTEMBRE 2006
rg no 05 / 717

APPELANTS A TITRE PRINCIPAL ET INTIMES A TITRE INDICENT :

Monsieur Julien X...
...
97419 LA POSSESSION

Représentant : la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de SAINT- DENIS

)

Madame Simone B... épouse X...
...
97419 LA POSSESSION

Représentant : la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de SA...

Arrêt No

R. G : 06 / 01360

X...
AA...

C /

Y...
CHAN Z... A...

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 MARS 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 13 SEPTEMBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 29 SEPTEMBRE 2006
rg no 05 / 717

APPELANTS A TITRE PRINCIPAL ET INTIMES A TITRE INDICENT :

Monsieur Julien X...
...
97419 LA POSSESSION

Représentant : la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de SAINT- DENIS)

Madame Simone B... épouse X...
...
97419 LA POSSESSION

Représentant : la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de SAINT- DENIS)

INTIMES A TITRE PRINCIPAL ET APPELANTS A TITRE INCIDENT :

Monsieur André Y...
...
97419 LA POSSESSION

Représentant : Me Dominique C... (avocat au barreau de ST DENIS)

Madame Marie D... Y...
...
97419 LA POSSESSION

Représentant : Me Dominique C... (avocat au barreau de ST DENIS)

Monsieur Claude CHAN Z... A...
...
...
97400 ST DENIS

Représentant : Me Martine Y... (avocat au barreau de ST DENIS)

CLÔTURE LE : 1er février 2008,

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 Février 2008.

Par bulletin du 15 février 2008, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : Monsieur Jean- François GABIN, Premier Président,
Conseiller : Monsieur Gérard GROS,
Conseiller : Monsieur Patrick FIEVET,
qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 21 Mars 2008 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Mars 2008.

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO,

FAITS et PROCÉDURE :

Julien Albert X... et Simone Thérèse B... son épouse sont propriétaires d'un terrain édifié d'une maison à usage d'habitation sis à La Possession, lieu- dit " Camp Magloire " cadastré section AD no431 grevé d'une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée AD 540 appartenant aux époux Y... qui la jouxte sur sa limite Est et de celle référencée AD 474 propriété de Claude E... située sur sa limite Ouest.

Ces trois parcelles provenant de la division d'un plus grand terrain appartenant à l'origine à un même propriétaire sont bordées sur leur limite Nord par la voie publique.

Par actes d'huissier des 11 et 15 février 2005 les époux X... ont fait assigner les époux LEVENEUR et Claude F... Z... A... propriétaires des fonds dominants devant le tribunal de grande instance de SAINT- DENIS pour faire constater que la servitude grevant leur fonds n'a plus d'utilité ni publique ni privée et pour en entendre prononcer l'extinction sur le fondement de l'article 703 du Code civil.

Par voies de conclusions ultérieures ils ont formulé une demande subsidiaire tendant à :

- être autorisés à effectuer les travaux de matérialisation de l'assiette de la servitude telle que précisée dans leur titre de propriété ;

- entendre dire et juger que ladite servitude sera limitée au seul usage privé des fonds dominants sous astreinte de 500 € par infraction constatée ;

- entendre Claude F... Z... A... condamné à leur payer la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages occasionnés par l'aggravation de la servitude ainsi que les troubles de jouissance et de voisinage ;

- condamner ce dernier à faire cesser cette aggravation sous astreinte de 500 € par infraction constatée ;

Par jugement du 13 septembre 2006, le tribunal a :

- déclaré irrecevable pour défaut de publication de l'assignation à la Conservation des Hypothèques de la demande des époux X... visant à faire prononcer l'extinction de la servitude et rejeté l'ensemble de leurs prétentions ;

- débouté Claude F... Z... A... et les époux Y... de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle tendant à voir ordonner la suppression de la chaîne installée par leurs adversaires à l'entrée du chemin d'accès ;

- débouté les époux Y... de leur demande incidente d'élagage des plantations jugée dépourvue de liens suffisants avec la demande principale.

Par déclaration enregistrée le 29 septembre 2006 les époux Julien X... ont interjeté appel de cette décision.

Les parties ont échangé leurs pièces et conclusions avant que la clôture de l'instruction ne soit ordonnée le 1er février 2008.

PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES :

Vu les dernières conclusions déposées le 28 septembre 2007 par les appelants tendant à l'infirmation du jugement déféré et demandant à la cour de :

1o- Au principal :

- dire et juger que la servitude conventionnelle ne se justifie plus dans la mesure où les causes ayant conduit à sa création ont disparu et la déclarer éteinte avec effet à compter du présent arrêt ;

2o- Subsidiairement :

- leur donner acte de ce qu'ils entendent réaliser pour compte de qui il appartiendra les travaux d'aménagement prévus dans leur titre de propriété et en tant que de besoin les y autoriser ;

- enjoindre aux consorts F... Z... A... et Y... de respecter le caractère strictement privé du passage sous astreinte de 500 € par infraction constatée avec interdiction pour le premier nommé de laisser passer ou stationner les véhicules de livraison et des clients du restaurant exploité sur son terrain.

3o- En tout état de cause :

- condamner les intimés à leur payer la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages occasionnés par les abus qu'ils ont commis dans l'usage de leur droit de passage ;

- condamner les mêmes solidairement à leur verser la somme de 5. 500 € à titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- confirmer le jugement en ses dispositions ayant débouté les consorts LEVENEUR et AB... Z... A... de leurs demandes reconventionnelles.

Vu les dernières conclusions déposées le 05 avril 2007 par Claude CHAN Z... A... intimé et appelant à titre incident tendant à :

- entendre déclarer irrecevable la demande principale en extinction de servitude faute pour l'appelant de justifier de la publication de son assignation ;

- subsidiairement, constater qu'il n'est établi aucune cause d'extinction de la servitude de passage, ni abus de droit de sa part ou celle de son locataire dans l'utilisation de cette servitude et débouter les époux X... de leur demande ;

- entendre également déclarer irrecevable la demande subsidiaire de ces derniers visant à faire réduire l'assiette de cette servitude conventionnelle en l'absence de sa publication au fichier immobilier et dans l'hypothèse où l'accomplissement de cette formalité serait justifiée, débouter les appelants de leur prétention tendant à être autorisés à faire procéder à des travaux prévus dans leur acte de propriété à défaut d'accord des propriétaires des fonds dominants ;

- entendre dire et juger qu'il n'y a pas eu aggravation de la servitude de sa part et débouter les époux X... de leurs demandes de dommages et intérêts et d'interdiction de passage sous astreinte ;

- Sur appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau à ce titre :

- constater que la procédure initiée par les appelants principaux est abusive et les condamner de ce chef à lui payer la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts ;

- constater que les époux X... ont installé une chaîne à l'entrée du passage qui entrave le libre exercice de la servitude et les condamner à l'enlever immédiatement sous astreinte de 500 € par jour de retard ainsi qu'à lui verser la somme de 3. 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ;

- ordonner la remise en état par les époux X... de l'aire d'accès constituant l'assiette de la servitude de passage et en particulier les plantations ;

- les condamner à lui payer la somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Y..., Avocat.

Vu les dernières conclusions déposées par les époux Y... autres intimés et appelants à titre incident le 30 mars 2007 demandant à la cour de :

- constater l'absence de publication de l'assignation initiale et en conséquence l'irrecevabilité de l'action des époux X... ;

- leur donner acte qu'ils ne pourraient conclure sur les demandes formées que si elles étaient recevables ;

- faire droit à leur appel incident et :

* ordonner l'enlèvement de la chaîne entravant l'accès à la servitude de passage sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;

* ordonner la remise en état des lieux en particulier l'enlèvement des plantations sur l'aire du droit de passage ;

* ordonner l'élagage des arbres appartenant aux époux X... dépassant sur leur propre fonds sous la même astreinte que précédemment ;

- condamner les appelants principaux à leur payer la somme de 3. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1o) sur la fin de non recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation introductive d'instance :

Sans qu'il y ait lieu d'examiner sur le principe la décision d'irrecevabilité prise par le premier juge au visa des articles 30. 5 et 28 du décret du 4 janvier 1955 qui n'est contestée par aucune des parties, il convient de constater que les appelants justifient avoir fait publier leur assignation introductive d'instance le 13 mars 2007 à la Conservation des Hypothèques sous le no P 2729 volume 2007 comme en atteste l'exemplaire de cet acte régulièrement communiqué (pièce no21 du bordereau).

Cette régularisation pouvant intervenir à n'importe quel stade de la procédure, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de déclarer recevable la demande principale des époux X... tendant à faire déclarer éteinte la servitude de passage grevant leur fonds.

2o) Sur la demande tendant à faire constater l'extinction de la servitude de passage :

Les appelants soutiennent que la servitude conventionnelle a été créée pour des raisons de sécurité du fait que les fonds concernés étaient riverains d'une route nationale à fort trafic impliquant l'existence d'un accès unique mais qu'à ce jour la situation a changé puisque cette route est devenue une simple voie communale et que l'axe principal aménagé en quatre voies a été déplacé de sorte que les circonstances qui avaient présidé à la création de la servitude ayant disparu, son maintien n'est plus justifié.

Ils ajoutent que rien n'interdit aux intimés d'aménager sur leur parcelle un accès direct à la voie publique comme l'a effectué Claude CHAN Z... A... et que le fait pour eux de vouloir continuer à bénéficier de cette servitude devenue inutile constitue un abus de droit.

L'extinction d'une servitude de passage résulte soit de la cessation de l'enclave soit de l'impossibilité d'en user en raison d'une modification de l'état des lieux.

La première de ces causes prévue par l'article 685-1 du Code civil implique que la servitude ait un fondement légal résultant de l'état d'enclave dont la cessation entraîne la disparition de sa justification tandis que la seconde visée à l'article 703 découle d'une utilisation devenue impossible.

En l'espèce, il est établi et reconnu que les fonds dominants qui sont bordés par la voie publique n'ont jamais été enclavés et que la servitude de passage qui grève le fonds des époux X... n'a pas de fondement légal mais contractuel.

Il ressort en effet des copies des actes et fiches de propriété communiquées et versées au dossier que les parcelles en cause proviennent d'un plus grand terrain que son propriétaire originel la Compagnie Foncière de l'Océan Indien a divisé en trois lots cadastrés AD 474, 540 et 431 dont elle a vendu le premier le 28 décembre 1979 aux époux Y..., le second les 19 et 30 juin 1980 aux époux G... / BALZER aux droits desquels se trouvent aujourd'hui les époux X... appelants et le troisième le 30 juin 1980 aux époux H... auxquels a succédé M. CHAN Z... A....

En vertu de ces titres la société venderesse a instauré au profit des biens cadastrés AD 474 et 540 propriété des intimés, " à titre de servitude active... un droit de passage sur l'aire d'accès à l'ancienne route nationale 1 ", étant précisé que malgré l'absence de précision quant à la localisation de cette aire, les parties s'accordent à reconnaître qu'elle est constituée par un quadrilatère d'environ 10 m sur 33 m correspondant à l'extrémité nord de la parcelle des appelants en bordure de la voie publique comme le démontrent le plan des lieux et le constat d'huissier dressé le 27 / 09 / 2004 que ces derniers ont eux- même produits (pièce no2 et3 de leur bordereau).

Leur acte de propriété du 6 janvier 1989 aux termes duquel ils ont acquis la parcelle AD 431, rappelle expressément l'existence de cette servitude dont elle est grevée.

L'acte constitutif ne contient aucune indication permettant d'affirmer, comme le font les époux X..., que cette servitude aurait été créé pour atteindre un objectif déterminé, celui de la sécurité.

Par ailleurs l'argument tiré de ce que la situation a changé et que les raisons de sécurité auraient aujourd'hui disparu est dénué de pertinence alors que le déplacement de l'assiette de la route nationale a été opéré en 1976 soit antérieurement à la création de la servitude intervenue en 1979 dont le titre porte d'ailleurs mention de l'" ancienne route nationale ".

Dès lors la demande tendant à faire constater l'extinction de la servitude de passage n'est pas fondée et doit être rejetée.

3o) Sur l'aménagement de l'assiette de la servitude :

l'intimé CHAN Z... A... oppose à la demande subsidiaire formée par les appelants tendant à être autorisés à faire réaliser des travaux d'aménagement de l'assiette de la servitude, une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité d'une telle prétention visant à se faire reconnaître " un droit réel in faciendo " en l'absence de publication à la conservation des Hypothèques des conclusions du 4 juillet 2005 dans lesquelles elle a été formulée.

L'irrecevabilité invoquée prévue par l'article 30-5 du décret no55-22 du 4 janvier 1955 ne concerne que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'un droit résultant d'actes soumis à publicité.

La demande d'aménagement de l'assiette d'une servitude de passage est étrangère à ces hypothèses et la fin de non recevoir sera donc écartée.

Au soutien de leur prétention les appelants font valoir que dans leur acte d'acquisition, leurs vendeurs s'étaient engagés à faire matérialiser les chemins d'accès à l'ancienne route nationale, de trois mètres cinquante de large pour chacune des propriétés mitoyennes cadastrées AD 540 et 474 de façon à nuire le moins possible en surface et en utilisation au fonds servant et en demi- cercle au droit des portails de chacune des dites propriétés mais qu'ils n'ont pas exécuté cet engagement.

Ils sollicitent en conséquence l'autorisation de procéder eux- mêmes à ces aménagements pour rendre l'exercice du droit de passage conforme au titre.

La lecture de l'acte révèle cependant que le droit de passage instauré au profit des fonds des intimés ne contient aucune limitation et porte sur " l'aire d'accès à l'ancienne route nationale 1 ".

Le propriétaire du fonds servant ne saurait obtenir la limitation de l'assiette sans l'accord des propriétaires des fonds dominants.

Le fait que lors de la cession du fonds servant, le vendeur ait pris l'engagement à l'égard des acquéreurs de procéder à des travaux de délimitation des voies d'accès ne saurait créer au profit de ces derniers, le droit d'imposer unilatéralement une modification de l'assiette de la servitude conventionnelle telle qu'elle a été initialement fixée alors que, comme l'a justement retenu le tribunal, les stipulations convenues de ce chef entre le vendeur et les acquéreurs du fonds servant, ne sont pas opposables aux propriétaires des fonds dominants.

En conséquence le jugement critiqué qui les a déboutés de cette demande sera confirmé.

4o) Sur les demandes en réparation dirigée contre M. CHAN Z... A... :

les époux X... font grief à l'intimé sus nommé d'avoir abusé du droit de passage dont il bénéficie en ayant aggravé les conditions de son exercice par l'autorisation donnée à la création sur sa parcelle d'un établissement de restauration dont les clients et les fournisseurs occasionnent de graves troubles de jouissance résultant des passages et stationnements de leurs véhicules.

Il n'est pas démontré ni même allégué que la création d'un fonds de commerce de restauration sur la parcelle de l'intimé ait été effectuée illégalement.

D'autre part la servitude est un droit réel attaché à un fonds pour son usage et son utilité et non pour les besoins personnels de son propriétaire.

Dès lors il ne peut être fait grief à Claude CHAN Z... A... d'avoir excédé les droits que tout propriétaire tient de l'article 544 du Code civil ni lui imposer un usage limité à certaines personnes de sorte que c'est à juste titre que le premier juge les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de celle tendant à obtenir une restriction des conditions d'utilisation du droit de passage.

Néanmoins, celui qui bénéficie d'une servitude ne peut en user que suivant son titre et en l'espèce, ce droit est limité au seul passage sur l'aire d'accès à l'ancienne route nationale 1 et non au stationnement.

Les pièces produites démontrent que l'aire constituant l'assiette de cette servitude est parfois utilisée comme parking ce qui est contraire au titre.

En conséquence les appelants sont fondés à demander que soit respecté l'objet de la servitude limitée au droit de passage et à cette fin il sera fait interdiction à Claude F... Z... A... et aux époux Y... de stationner leurs véhicules ou de laisser stationner ceux de leurs visiteurs sur toute l'aire de la servitude sous astreinte de 200 € par infraction dûment constatée.

5o) Sur les appels incidents :

Claude AB... Z... A... et les époux Y... réitèrent devant la cour leur demande rejetée par le premier juge de voir ordonner l'enlèvement de la chaîne installée par les époux X... à l'entrée de l'aire de passage qu'ils leur reprochent de vouloir " privatiser ".

Il sera tout d'abord rappelé que l'assiette d'une servitude reste la propriété exclusive du titulaire du fonds servant qui peut continuer à en disposer à condition de ne rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.

En l'occurrence, la mise ne place d'une simple chaîne non munie de cadenas qui ne vise qu'à dissuader toute intrusion étrangère justement relevée par le tribunal du fait de la disposition des lieux qui pourrait laisser croire aux usagers de la voie publique que l'aire d'entrée constitue un parking, apparaît tout à fait légitime et ne saurait être considérée comme une atteinte au libre exercice de la servitude ou à sa commodité alors qu'il existe en bordure de chaussée un emplacement suffisant pour immobiliser momentanément un véhicule et permettre à son conducteur d'enlever la chaîne et la remettre de sorte que le jugement critiqué de ce chef sera confirmé.

Les intimés reprochent par ailleurs aux époux X... d'avoir effectué des plantations sur l'aire d'accès dont ils sollicitent l'enlèvement.

Les documents produits démontrent que si des végétaux ont été plantés, ils l'ont été en bordure des clôtures sur des espaces herbeux en dehors de la zone de circulation des véhicules utilisée pour atteindre les portails des fonds dominant dont l'accès reste entièrement dégagé.

En conséquence pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la demande d'arrachage n'apparaît pas justifiée et sera rejetée.

Le fait que les demandes des appelants n'aient pu prospérer ne saurait pour autant leur conférer un caractère abusif que Claude CHAN Z... A... allègue sans pour autant en apporter la démonstration de sorte que sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre n'est pas fondée et que la décision entreprise qui l'en a débouté sera confirmé.

Elle le sera également en ce qu'elle a jugé irrecevable la demande incidente des époux Y... tendant à obtenir l'élagage des arbres plantés en bordure de la ligne divisoire de leur fonds et de celui des époux X... qui ne se rattache par aucun lien suffisant au sens de l'article 70 du Code de procédure civile avec les prétentions originaires afférentes à la suppression d'une servitude de passage.

Les époux X... appelants qui au principal succombent seront condamnés à payer aux époux Y... d'une part et à Claude F... Z... A... d'autre, la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Martine Y... pour la part la concernant.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort :

- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande tendant à faire prononcer l'extinction de la servitude de passage grevant leurs fonds cadastré AD no 431 sis à LA POSSESSION pour absence de publication de l'assignation à la conservation des hypothèques.

- Statuant à nouveau de ce chef :

* Constate l'accomplissement de cette formalité ;

* dit et juge leur demande recevable mais non fondée et les en déboute.

- Confirme la décision critiquée en ses autres dispositions.

- Y ajoutant :

* Fait interdiction à Claude CHAN Z... A... et aux époux Y... de stationner leurs véhicules et de laisser stationner ceux de leurs visiteurs sur l'assiette de la servitude de passage constituée par l'aire d'accès à l'ancienne route nationale 1 située sur la parcelle cadastrée AD no 431 propriété des époux X..., et ce sous astreinte de 200 € par infraction dûment constatée.

* Déboute Claude AB... Z... A... et les époux Y... de leur demande reconventionnelle tendant à obtenir l'enlèvement des plantations réalisées par les époux X....

- Condamne ces derniers à payer à Claude CHAN Z... A... d'une part et aux époux Y... d'autre part la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- Condamne les mêmes aux dépens d'appel distraits au profit de maître Martine Y..., avocat pour la part la concernant.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean François GABIN, Premier Président et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/01360
Date de la décision : 21/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 13 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-03-21;06.01360 ?
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