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12/03/2008 | FRANCE | N°07/01845

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 12 mars 2008, 07/01845


COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. autres

RG N : 07/01845

Vu la contestation d'un certificat de vérification de dépens no 161/2007 établi par le secrétaire vérificateur de la cour d'appel le 6 septembre 2007 présentée par

Monsieur X... Y...

...

97421 RIVIERE SAINT LOUIS

dans une procédure l'opposant à

Maître Jim Z...

...

58000 NEVERS

ayant pour avocat la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME

(avocats au barreau de Saint-Denis)

ORDONNANCE No 08/02

DU 12 MARS 2008

Nous, Joëll

e BOYER-CAMPOURCY , conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 26 décembre 2007 ;

Avons rendu la décision suivante :

A l'occasi...

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. autres

RG N : 07/01845

Vu la contestation d'un certificat de vérification de dépens no 161/2007 établi par le secrétaire vérificateur de la cour d'appel le 6 septembre 2007 présentée par

Monsieur X... Y...

...

97421 RIVIERE SAINT LOUIS

dans une procédure l'opposant à

Maître Jim Z...

...

58000 NEVERS

ayant pour avocat la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME

(avocats au barreau de Saint-Denis)

ORDONNANCE No 08/02

DU 12 MARS 2008

Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY , conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 26 décembre 2007 ;

Avons rendu la décision suivante :

A l'occasion d'un litige opposant Mr Abdoul A... Y... au mandataire liquidateur de son locataire commercial, Maître Jim Z..., la cour d'appel de Saint-Denis, dans un arrêt du 1er décembre 2006, a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 8 juillet 2005 dans ses dispositions portant condamnations de Maître Jim Z..., et statuant à nouveau a dit et jugé qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre Maître Jim Z... et a débouté Mr Abdoul A... Y... de son action en responsabilité et en paiement de dommages intérêts dirigée contre lui, et l'a condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Par lettre reçue au greffe de la cour le 29 octobre 2007, Mr Abdoul A... Y... a contesté le certificat de vérification des dépens délivré par le secrétaire vérificateur de la cour d'appel le 6 septembre 2007 à la demande de la SCP CANALE-GAUTHIER-.ANTELME, avocat de Maître Jim Z....

Mr Abdoul A... Y..., dans son recours, invoque des "raisons de lisibilité" l'obligeant à contester la vérification.

La SCP CANALE-GAUTHIER- ANTELME, avocat de Maître Jim Z... à qui la contestation a été notifiée demande de rejeter la contestation de Mr Abdoul A... Y... comme non motivée, les "raisons de lisibilité " invoquées ne pouvant constituer une motivation au sens de l'article 708 alinéa 2 du code de procédure civile.

Mr Abdoul A... Y... qui a eu connaissance de l'argumentation de l'avocat de Maître Jim Z... n'a pas fait valoir de nouvelles observations.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu qu'aux termes des articles 11 et 25 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel il est dû un émolument proportionnel lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, cet intérêt étant, lorsqu'il s'agit du paiement d'une somme d'argent, déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié par le tribunal ou la cour, et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions.

Attendu qu'en l'espèce l'intérêt du litige était constitué par le montant de la dette locative due par le locataire commercial de Mr Abdoul A... Y... et pour laquelle la responsabilité de Maître Jim Z..., était recherchée.

Attendu le greffier en chef vérificateur a retenu un intérêt du litige se montant à 36.283 euros correspondant aux impayés locatifs donnant un émolument proportionnel de 897,43 euros outre 358,97 euros au titre de la majoration applicable à la Réunion en vertu de l'article 1er du décret du 7 juin 1977 et 106,79 euros au titre de la TVA ainsi que 56,96 euros au titre du droit de plaidoirie et de la signification de l'arrêt (soit 1.420,15 euros au total arrondis à 1.420 euros).

Attendu que Mr Abdoul A... Y... ne soulève aucune contestation à l'encontre de ce mode de calcul qui figure dans le certificat de vérification et qui reprend en fait purement et simplement le montant des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre à l'encontre de la caution au titre de la dette locative.

Attendu que faute de motivation sa demande doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort

Rejetons la contestation faite par Mr Abdoul A... Y... contre le certificat de vérification des dépens établi le 6 septembre 2007 par le greffier en chef de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.

Taxons à la somme de MILLE QUATRE CENT VINGT EUROS (1.420 euros) les dépens de l'affaire.

La minute de la présente ordonnance a été signée par Mme JoëlleBOYER-CAMPOURCY, conseillère et Mme Anne Marie B..., adjoint administratif faisant fonction de greffier

Le Greffier Le Magistrat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 07/01845
Date de la décision : 12/03/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 01 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-03-12;07.01845 ?
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