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12/03/2008 | FRANCE | N°07/01710

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 12 mars 2008, 07/01710


COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. autres

RG N : 07/01710

Vu la contestation d'un certificat de vérification de dépens no 124/2007 établi par le secrétaire vérificateur de la cour d'appel le 21 juin 2007 présentée par

Madame Irène X...

...

97430 LE TAMPON

dans une affaire l'opposant à

Monsieur Bernard Y...

...

97432 RAVINE DES CABRIS

ayant pour avocat Me Nathalie JAY

(avocat au barreau de Saint-Pierre)

ORDONNANCE No 01

DU 12 MARS 2008

Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY ,

Conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 26 décembre 2007 ;

Avons rendu la décision suivante :

Par lettre reçue au greffe ...

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. autres

RG N : 07/01710

Vu la contestation d'un certificat de vérification de dépens no 124/2007 établi par le secrétaire vérificateur de la cour d'appel le 21 juin 2007 présentée par

Madame Irène X...

...

97430 LE TAMPON

dans une affaire l'opposant à

Monsieur Bernard Y...

...

97432 RAVINE DES CABRIS

ayant pour avocat Me Nathalie JAY

(avocat au barreau de Saint-Pierre)

ORDONNANCE No 01

DU 12 MARS 2008

Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY , Conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 26 décembre 2007 ;

Avons rendu la décision suivante :

Par lettre reçue au greffe de la cour le 15 octobre 2007, Mme X... Irène a contesté le certificat de vérification de dépens établi le 21 juin 2007 par le greffier en chef de la cour d'appel de Saint-Denis pour un montant de 597 euros qui lui avait été notifié le 17 septembre 2007 par Maître Nathalie JAY, avocat de Mr Bernard Y..., à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis le 29 août 2006 qui a déclaré l'appel irrecevable et a condamné Mme X... Irène aux dépens dans le cadre du litige l'opposant à son ex-mari, Mr Bernard Y....

Mme X... Irène expose qu'étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les frais de Maître Nathalie JAY doivent être pris en charge par l'aide juridictionnelle.

.../

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Maître Nathalie JAY, avocat de Mr Bernard Y... à qui la contestation a été notifiée conclut au rejet de la contestation de Mme X... Irène en faisant valoir que celle-ci a été condamnée aux dépens et que l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique précise que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui est condamné aux dépens supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire.

Mme X... Irène qui a eu connaissance de l'argumentation de l'avocat de Mr Bernard Y... le 12 novembre 2007 n'a pas fait valoir de nouvelles observations

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que le greffier en chef vérificateur a retenu un intérêt du litige se montant à 7.200 euros en principal donnant un émolument proportionnel de 511,30 euros, outre le droit de plaidoirie de 8,84 euros et le coût de la signification de l'arrêt de 76,75 euros soit 597 euros au total ;

Attendu que la contestation de Mme X... Irène qui ne vise en aucune façon ce mode de calcul des dépens doit être rejetée ;

Attendu qu'en effet son argumentation selon laquelle étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les frais de Maître Nathalie JAY doivent être pris en charge par l'aide juridictionnelle ne peut être retenue dès lors qu'en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique il est expressément indiqué que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens supporte exclusivement les charges dépens exposés par son adversaire ;

Attendu qu'aux termes de l'arrêt du 29 août 2006 Mme X... Irène a été seule condamnée aux dépens d'appel ;

Attendu qu'elle doit en supporter exclusivement la charge, n'étant pas recevable à nous demander de modifier cette charge telle qu'elle résulte de l'arrêt de la cour du 29 août 2006 ayant donné lieu à la présente procédure de vérification des dépens et de demande d'ordonnance de taxe.

Attendu que dès lors les émoluments et débours doivent être taxés à la somme fixée par le greffier en chef vérificateur (597 euros) conforme au tarif réglementaire applicable ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort

Rejetons la contestation de Mme X... Irène contre le certificat de vérification des dépens établi le 21 juin 2007 par le greffier en chef de la cour d'appel de Saint-Denis.

Taxons à la somme de CINQ CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS (597 euros) les dépens de l'affaire.

La minute de la présente ordonnance a été signée par Mme Joëlle BOYER-CAMPOURCY, Conseillère, et Mme Anne Marie Z..., adjoint administratif faisant fonction de greffier.

Le Greffier Le Magistrat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 07/01710
Date de la décision : 12/03/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-03-12;07.01710 ?
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