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07/03/2008 | FRANCE | N°06/01063

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 07 mars 2008, 06/01063


Arrêt No

R. G : 06 / 01063

X...

C /

X...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 MARS 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 05 AVRIL 2006 suivant déclaration d'appel en date du 19 JUILLET 2006
rg no 05 / 1244

APPELANTE :

Madame Rose Y... X...
...
...
97417 LA MONTAGNE

Représentant : Me Jacques Z... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIME :

Monsieur Paul A... X...
...
97490 STE CLOTILDE

Rep

résentant : Me Jean Claude B... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

CLOTURE LE : 18 janvier 2008,

DÉBATS : en application des dispositions de l'article...

Arrêt No

R. G : 06 / 01063

X...

C /

X...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 MARS 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 05 AVRIL 2006 suivant déclaration d'appel en date du 19 JUILLET 2006
rg no 05 / 1244

APPELANTE :

Madame Rose Y... X...
...
...
97417 LA MONTAGNE

Représentant : Me Jacques Z... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIME :

Monsieur Paul A... X...
...
97490 STE CLOTILDE

Représentant : Me Jean Claude B... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

CLOTURE LE : 18 janvier 2008,

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 01 Février 2008.

Par bulletin du 1er février 2008, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : Monsieur Olivier FROMENT,
Conseiller : Madame Anne JOUANARD,
Conseiller : Monsieur Patrick FIEVET,
qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 07 Mars 2008 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Mars 2008.

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO,

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte en date du 24 février 2005, Madame Rose Y... X... a assigné son père, Monsieur Paul A... X... devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis aux fins de voir déclarer inopposable l'acte du 24 janvier 2005 par lequel le défendeur lui a fait signifier son intention d'aliéner les droits indivis qu'il possède sur le terrain agricole cadastré section CE 471 au lieu dit Saint Bernard, à la Montagne sur la commune de Saint Denis, avec le bénéfice de l'exécution provisoire ; elle sollicitait également une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Par jugement rendu le 5 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a :

- débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes

-débouté Monsieur X... de sa demande de dommages intérêts

-condamné Madame X... à payer à Monsieur X... une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC

-condamné Monsieur X... aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les affirmations de droit de Me B...

Par déclaration enregistrée le 19 juillet 2006 au greffe de la Cour, Madame X... a interjeté appel de cette décision.

L'appelante et l'intimé ont déposé des conclusions enregistrées au greffe de la Cour respectivement le 27 septembre 2007 et le 6 mars 2007.

L'ordonnance de clôture était rendue le 18 janvier 2008.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions déposées par l'appelante demandant à la Cour d'enjoindre à Monsieur X... de justifier de sa capacité d'agir en justice, d'annuler la vente de ses droits indivis et de le condamner aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions déposées par l'intimé demandant à la Cour de débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions et, incidemment, de la condamner à lui payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral résultant de ses accusations de fraude, ainsi qu'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Madame X... affirme que son père fait actuellement l'objet d'une mesure de tutelle ou de curatelle et qu'il doit justifier de sa capacité à agir en justice ; l'appelante, qui n'apporte pas la moindre preuve de la fin de non recevoir qu'elle soulève, sera déboutée de sa demande.

Les éléments versés aux débats font apparaître que Monsieur X... est propriétaire de la moitié des droits indivis sur la propriété située à la Montagne, qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a fait signifier à sa fille, coindivisaire, son intention d'aliéner ses droits indivis sur ce bien, conformément aux formalités prévues par l'article 815-14 du code civil.

Madame X... affirme que l'acte de vente revêt un caractère frauduleux mais n'apporte pas le moindre élément probant à l'appui de ses accusations. L'appelante ne peut reprocher aux premiers juges de n'avoir pas ordonné une expertise judiciaire, étant rappelé qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, " en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ".

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes.

Il apparaît que Madame X..., en accusant son père de fraude, a porté atteinte à sa dignité et lui a causé un préjudice moral qu'il conviendra de réparer en la condamnant à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts. Il y a lieu également de condamner Madame X... aux dépens de première instance, étant observé qu'elle a été condamnée à payer à son père une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages intérêts et en ce qu'il a condamné Monsieur X... aux dépens d'instance.

Il y a lieu de condamner Madame X..., qui succombe, aux dépens d'appel.

L'équité commande de condamner Madame X... à payer la somme de 1500 euros à Monsieur X... au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort :

- Reçoit Madame X... en son appel.

- Le dit mal fondé.

- Reçoit Monsieur X... en son appel incident.

- Le dit partiellement fondé.

- Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages intérêts et en ce qu'il a condamné Monsieur X... aux entiers dépens.

- Statuant à nouveau de ces chefs,

- Condamne Madame X... à payer la somme de 3000 euros à Monsieur X... à titre de dommages intérêts.

- Condamne Madame X... aux entiers dépens.
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.

- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

- Condamne Madame X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me B..., avocat, pour ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

- Condamne Madame X... à payer à Monsieur X... la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT Président, et par Mme Dolène MAGAMOOTOO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/01063
Date de la décision : 07/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 05 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-03-07;06.01063 ?
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