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07/03/2008 | FRANCE | N°06/00915

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 07 mars 2008, 06/00915


Arrêt No

R. G : 06 / 00915

SOCIÉTÉ UNIVERSELLE POLE D'INGÉNIERIE
ENTREPRISE C2R CONSTRUCTION RÉGION RÉUNION

C /

X...

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 MARS 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 11 MAI 2006 suivant déclaration d'appel en date du 23 JUIN 2006
rg no 05 / 4155

APPELANTES :

SOCIÉTÉ UNIVERSELLE POLE D'INGENIERIE représentée par son gérant en exercice
46 Impasse Triolet
97490 STE CLOTILDE

Repré

sentant : Me Réza RAMASSAMY (avocat au barreau de ST DENIS)

ENTREPRISE C2R CONSTRUCTION RÉGION RÉUNION représentée par son gérant en exerc...

Arrêt No

R. G : 06 / 00915

SOCIÉTÉ UNIVERSELLE POLE D'INGÉNIERIE
ENTREPRISE C2R CONSTRUCTION RÉGION RÉUNION

C /

X...

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 MARS 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 11 MAI 2006 suivant déclaration d'appel en date du 23 JUIN 2006
rg no 05 / 4155

APPELANTES :

SOCIÉTÉ UNIVERSELLE POLE D'INGENIERIE représentée par son gérant en exercice
46 Impasse Triolet
97490 STE CLOTILDE

Représentant : Me Réza RAMASSAMY (avocat au barreau de ST DENIS)

ENTREPRISE C2R CONSTRUCTION RÉGION RÉUNION représentée par son gérant en exercice
46 Impasse Triolet
97490 STE CLOTILDE

Représentant : Me Réza RAMASSAMY (avocat au barreau de ST DENIS)

INTIME :

Monsieur Philippe X...
...
...
97438 STE MARIE

Représentant : la SCP CHICAUD- LAW YEN (avocats au barreau de SAINT- DENIS)

CLÔTURE LE : 30 novembre 2008,

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 décembre 2007.

Par bulletin du 7 décembre 2008, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : Monsieur Jean- Paul SEBILEAU, Premier Président
Conseiller : Monsieur Gérard GROS, Conseiller
Conseiller : Mme Anne JOUANARD,
qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 1er février 2008 par mise à disposition au greffe à cette date le délibéré à été prorogé au 7 mars 2008

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 mars 2008.

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO,

FAITS ET PROCÉDURE,

Monsieur Philippe X...a confié courant 2002 à la société Pole d'Ingénierie la coordination et la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'une maison lui appartenant située à Sainte Marie confiés par lui à la SARL Bati Services et ce sur un permis de construire du 7 octobre 2002 et il indique que les travaux de rehaussement du mur du soutènement ont été confiés à l'entreprise AGRES et la mise en place d'un puisard à l'entreprise C2R.

Un permis de construire modificatif a été accordé ultérieurement à une date indéterminée sur une demande en date du 18 août 2003 pour la construction du puisard.

Les travaux ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement et d'une réception le 23 décembre 2003 qui devait être définitive le 9 mars 2004 et a été reportée au 31 mars puis au 12 avril, puis le certificat de conformité a été obtenu le 5 mai 2004 et divers PV de levée définitive des réserves sont intervenus les 6 mai, 19 mai et 2 juin 2004.

A la suite de pluies abondantes dans la nuit du 18 au 19 décembre 2004 une partie du mur de soutènement s'est effondré et le juge des référés saisi a, par ordonnance en date du 28 décembre 2004, désigné Monsieur Z...en qualité d'expert, expertise qui a été rendue commune à l'entreprise C2R par ordonnance du 3 février 2005.

L'expert ayant déposé son rapport le 13 juillet 2005, par actes d'huissier en date des 24 novembre et 22 décembre 2005 Monsieur Philippe X...a fait assigner la société Pole d'Ingénierie, l'entreprise AGRES et l'entreprise C2R devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis qui, par jugement réputé contradictoire en date du 11 mai 2006, a déclaré ces entreprises responsables in solidum des désordres causés par l'effondrement du mur de soutènement et les a condamné in solidum et avec exécution provisoire à verser à Monsieur Philippe X...la somme de 79 437, 71 € correspondant au coût de remise en état évalué par l'expert, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi qu'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par déclaration au Greffe en date du 23 juin 2006 la Société Universelle Pole d'Ingénierie EURL et l'entreprise C2R Construction Région Réunion EURL ont interjeté appel de ce jugement qui leur a été signifié le 6 juin 2006.

MOYENS ET PRÉTENTION,

Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 29 novembre 2007 la Société Universelle Pole d'Ingénierie EURL et l'entreprise C2R Construction Région Réunion EURL demandent à la Cour, après avoir constaté que les différents contrats de conception et de réalisation du puisard avec les factures n'ont jamais été produit pas plus que ceux afférents aux travaux de rehaussement du mur et de remblaiement, que les travaux de rehaussemment du mur de soutènement à l'origine de l'effondrement de celui ci ont été effectués sans leur concours, d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur Philippe X...de ses demandes et de le condamner à leur verser une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 6 septembre 2007 Monsieur Philippe X...demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les appelants solidairement à lui verser une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2007.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Il est constant, pour résulter du rapport d'expertise non discuté à cet égard, que l'origine des désordres, qui ont consisté en l'effondrement du mur de soutènement en limite de propriété X...- Bizouerne, mur en béton qui a été rehaussé de 1, 20 m à 1, 80 m suivant les endroits afin de permettre, par un remblai de terre rapportée, de donner une plus faible pente au terrain, se trouve dans l'apport anormal d'eaux de pluies dans les terres soutenues par le mur effondré.

Que cet apport anormal d'eaux de pluies en provenance de la toiture s'est effectué par l'intermédiaire d'un puisard anormalement situé à proximité immédiate du mur, ce mur ayant lui même fait l'objet d'une rehausse anormale en aggloméré dès lors qu'il devait faire fonction de soutènement de terre par apport de remblai.

Que l'expert impute, sans être contesté, la responsabilité technique de cet effondrement :

- au concepteur de l'emplacement du puisard,

- au concepteur et au réalisateur du circuit d'eau pluviale entre la toiture et le puisard,

- au maître d'oeuvre qui a suivi les travaux de circuit d'eau pluviale entre la toiture et le puisard,

- à un défaut de conseil du réalisateur des travaux de rehausse du mur,

- à un défaut de conseil du réalisateur du remblai supplémentaire derrière le mur rehaussé.

Ceci posé si aux termes des dispositions des articles 1792 et suivant du Code civil qui fondent la demande de Monsieur X...tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination, il appartient au préalable à Monsieur X...d'établir que les intervenants dont il recherche la garantie sont bien intervenus dans la conception, le suivi ou la réalisation des travaux défectueux à l'origine des désordres.

Or tout d'abord s'agissant de l'entreprise C2R dont Monsieur X...soutient qu'elle a exécuté les travaux de puisard, il doit être constaté que celui ci ne produit aucun document, ni devis ou contrat, ni facture concernant l'intervention de celle ci pour quelques travaux que ce soit, que l'intervention alléguée de cette entreprise ne figure dans aucun des documents de suivi de chantier et qu'au surplus l'entreprise AGRES, ainsi que cela résulte du rapport d'expertise (page 9), a confirmé à l'expert que c'était elle qui avait effectué les travaux de réalisation du puisard.

Qu'en réalité ces travaux eux- mêmes, qui auraient été réalisés selon A...Eustache en mai 2004, et indépendamment de celui qui les a effectués, ne figurent dans aucun des documents de suivi de chantier comme étant en cours de réalisation ni dans aucun des trois PV de réception et de levée de réserves qui sont intervenus en mai et juin 2004.

Qu'il est seulement fait mention dans tous les PV établi par Pole à compter novembre 2003 et à la charge de la société Bati Services la nécessité " de prévoir descentes EP et réseau jusqu'au puisard à faire conformément au plan transmis par la mairie ".

Que l'entreprise C2R qui admet avoir établi un devis pour ces travaux indique que celui ci n'a pas été accepté et que Monsieur X...a fait appel directement à des ouvriers.

Que Monsieur X...ne justifie pas même de leur paiement ni à l'entreprise C2R ni à qui que ce soit d'autre.

Que les témoignages produits qui émanent de Monsieur X..., de son compagnon et de l'entreprise qui a établi le plan d'installation du réseau évacuation eaux pluviales ainsi que l'emplacement du puisard où être indirects et qui pour les deux autres sont indirects sont insuffisants à établir le contrat allégué avec la société C2R alors qu'en droit la charge de la preuve d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il doit être passé contrat écrit de tout engagement excédant 1 500 €.

Que dès lors Monsieur X...doit être débouté de toutes ses demandes à l'encontre de la société C2R.

S'agissant ensuite de la responsabilité de la société Universelle Pole d'Ingénierie EURL il est constant que sa seule mission aux termes du contrat produit, rémunérée a hauteur de la somme de 1 300 €, a consisté en un suivi du chantier.

Qu'il est établi que ce suivi a été réalisé par elle, que le dernier PV de chantier est en date du 4 mars 2004 et qu'ensuite sont intervenus des PV de levée de réserves les 6 mai puis 19 mai puis le dernier le 2 juin 2004.

Qu'ainsi si la responsabilité de la société Universelle Pole d'Ingénierie peut être recherchée ce ne peut être, au regard des responsabilités techniques dans les désordres telles que retenues par l'expert et ci dessus énoncées, que comme maître d'oeuvre chargé du suivi des travaux du circuit des eaux pluviales entre la toiture et le puisard.

Or ainsi qu'il a été noté plus avant par la Cour, d'une part ces travaux, qui auraient été effectués en mai 2004, ne figurent comme en cours dans aucun des documents de suivi de chantier ci dessus visés établis par la société, tous les PV à compter de novembre 2003 portant seulement mention à la charge de Bati Services " de prévoir descentes EP et réseau jusqu'au puisard à faire conformément au plan transmis par la mairie ", les PV de levée des réserves de mai et juin 2004 n'y faisant pas mention, alors que d'autre part le plan joint à la demande de permis de construire complémentaire ad hoc a bien été établi par la société Bati Services qui le reconnaît et qui indique qu'elle devait faire les travaux mais qu'elle ne les a pas fait au regard de son incompétence à cet égard.

Que le seul document produit aux débats impliquant la société Universelle Pole d'Ingénierie EURL dans ces travaux résulte d'un fax envoyé par elle le 5 mars 2004 à Alizés en la personne de Monsieur B...gérant de Bati Services aux termes duquel elle indique lui transmettre ce jour le plan installation du réseau EP ainsi que l'emplacement du puisard " comme il a été convenu ".

Que pour autant au regard de ces éléments et alors que la seule preuve certaine de son intervention dans le suivi de ces travaux dont il convient de rappeler qu'ils ont été exécutés hors cadre légal est ce fax il doit être admis que ceci est insuffisant pour établir que la société Universelle Pole d'Ingénierie EURL a été le concepteur des VRD et donc de l'emplacement du puisard et du circuit des eaux entre la toiture et le puisard et qu'elle en a ensuite assuré le suivi d'exécution des travaux y afférents pour le compte de Monsieur X....

Que par ailleurs si la société Universelle Pole d'Ingénierie EURL a effectivement et contrairement à ce qu'elle soutient, suivi, ainsi que cela résulte des PV de suivi de chantier établis par elle à compter 10 février 2004 et de l'intervention de l'entreprise AGRES pour ce faire, les travaux de rehausse du mur qui s'est effondré, pour autant il résulte du rapport de l'expert de ce rehaussement de mur en lui même ne peut être mis en cause comme étant à l'origine de son effondrement qui ne s'est produit que parce que d'une part les eaux pluviales se sont déversées dans un puisard mal positionné et que d'autre part et ultérieurement de la terre de remblai a été appuyée dessus.

Qu'ainsi à cet égard la responsabilité de Pole d'Ingénierie dans le suivi de chantier comprenant le rehaussement du mur qui s'est effondré ne peut être retenue dans la mesure où ainsi qu'il vient d'être dit il n'est pas rapportée la preuve de ce que celle ci ait conçu et assuré le suivi des travaux afférents au réseau d'eaux pluviales et au puisard pour le compte de Monsieur X....

Il s'ensuit que A...Eustache qui ne rapporte pas la preuve de l'intervention tant de l'entreprise C2R dans l'exécution travaux en cause ni de celle de la société Universelle Pole d'Ingénierie EURL dans la surveillance des dits travaux à l'origine des désordres doit être débouté de ses demandes en tant que dirigées contre les appelants.

La demande de Monsieur X...en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à hauteur de 15 000 € non reprise dans le dispositif de ses écritures doit en conséquence être rejetée.

L'équité commande la condamnation de Monsieur X...à verser à l'entreprise C2R et à la société Universelle Pole d'Ingénierie EURL chacune la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de leur frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'entreprise C2R et la société Universelle Pole d'Ingénierie EURL responsables in solidum avec AGRES des désordres causés par l'effondrement du mur de soutènement et les a condamné in solidum et avec exécution provisoire à verser à Monsieur Philippe X...la somme de 79 437, 71 € correspondant au coût de remise en état évalué par l'expert, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi qu'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

STATUANT à nouveau DÉBOUTE Monsieur X...de toutes ses demandes en tant que dirigées contre l'entreprise C2R et la société Universelle Pole d'Ingénierie EURL.

Y ajoutant CONDAMNE Monsieur Philippe X...à verser à l'entreprise C2R et à la société Universelle Pole d'Ingénierie EURL chacune la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de leur frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur Philippe X...aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Anne JOUANARD en remplacement du Président empêché conformément à l'article 456 du Code de Procédure Civile et par Doline MAGAMOOTOO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/00915
Date de la décision : 07/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 11 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-03-07;06.00915 ?
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