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14/12/2007 | FRANCE | N°06/01260

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0068, 14 décembre 2007, 06/01260


Arrêt No

R.G : 06/01260

SOCIÉTÉ MAHORAISE DE COMMERCE

C/

SA ETABLISSEMENTS IA RAVATE

SCI FENUA

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 30 AOUT 2006 suivant déclaration d'appel en date du 06 SEPTEMBRE 2006

rg no 05/954

APPELANTE :

SOCIÉTÉ MAHORAISE DE COMMERCE représentée par son Directeur Général

ZI de Kawéni

97600 MAMOUDZOU (MAYOTTE)

Représentant : la SCP CANALE

GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMÉES :

SA ETABLISSEMENTS IA RAVATE

131 Rue Maréchal Leclerc

97400 ST DENIS

Représentant ...

Arrêt No

R.G : 06/01260

SOCIÉTÉ MAHORAISE DE COMMERCE

C/

SA ETABLISSEMENTS IA RAVATE

SCI FENUA

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 30 AOUT 2006 suivant déclaration d'appel en date du 06 SEPTEMBRE 2006

rg no 05/954

APPELANTE :

SOCIÉTÉ MAHORAISE DE COMMERCE représentée par son Directeur Général

ZI de Kawéni

97600 MAMOUDZOU (MAYOTTE)

Représentant : la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMÉES :

SA ETABLISSEMENTS IA RAVATE

131 Rue Maréchal Leclerc

97400 ST DENIS

Représentant : la SCP BELOT- CREGUT- HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

SCI FENUA

ZI de Kawéni

97600 MAMOUDZOU

non comparant,

CLOTURE LE : 28 septembre 2007

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 09 Novembre 2007.

Par bulletin du 12 novembre 2007, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : Monsieur Olivier FROMENT,

Conseiller : Monsieur Gérard GROS,

Conseiller : Madame Anne JOUANARD,

qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 14 Décembre 2007 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Décembre 2007.

Greffier : Mme Dolène MAGAMOOTOO Greffière,

FAITS ET PROCÉDURE,

La SA Etablissement Ravate est titulaire d'un bail commercial en date du 29 novembre 1999 sur des locaux situés ZI de Kaweni à Mamoutzou qui lui a été consenti par la SCI Fenua.

Faisant état de ce qu'un accord était intervenu entre elle et la SA Etablissement Ravate pour la cession de ce bail commercial, par acte d'huissier en date des 16 et 33 mars 2006 la Société Mahoraise de Commerce a fait assigner celle ci et la SCI Fenua aux fins , au visa des articles 1134 et 1582 du Code civil et avec exécution provisoire, de voir constater la cession de ce droit au bail pour un prix de 10.000 €, de voir en conséquence ordonner à la SA Etablissement Ravate de mettre à sa disposition les locaux compris dans l'assiette du bail sous astreinte de

3.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement , de voir déclarer le jugement opposable à la SCI Fenua, de voir condamner la SA Etablissement Ravate à lui verser une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction.

Par jugement en date du 30 août 2006 le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a débouté la Société Mahoraise de Commerce de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens dont distraction.

Par déclaration au Greffe en date du 6 septembre 2006 la Société Mahoraise de Commerce a interjeté appel de ce jugement.

Par acte d'huissier en date du 16 janvier 2007 la Société Mahoraise de Commerce a fait assigner la SCI Fenua.

MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 2 janvier 2007 la Société Mahoraise de Commerce demande à la Cour:

- d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

- de constater la cession par la SA Etablissement Ravate du droit au bail sur des locaux situés ZI de Kaweni à Mamoutzou pour un prix de 10 000 € ,

- de dire et juger que cette cession est opposable à la SCI Fenua à laquelle elle a été notifiée dans les formes de l'article 1690 du Code civil,

- de voir en conséquence ordonner à la SA Etablissement Ravate et à la SCI Fenua de mettre à sa disposition les locaux compris dans l'assiette du bail sous astreinte de 3 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

- de voir condamner la SA Etablissement Ravate et la SCI Fenua à lui verser chacune une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article

700 du nouveau Code de procédure civile,

- de voir condamner la SA Etablissement Ravate aux entiers dépens dont distraction.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 22 mai 2007 la SA Etablissement Ravate demande à la Cour:

- de constater qu'aucune cession de droit au bail n'est intervenue entre elle et la Société Mahoraise de Commerce sur des locaux situés ZI de Kaweni à Mamoutzou,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- de débouter la Société Mahoraise de Commerce de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction.

La SCI Fenua régulièrement assignée à domicile n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2007.

Pour plus ample exposé de moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Pour contester le jugement entrepris qui l'a débouté de ses demandes motifs pris de ce qu'elle ne rapportait pas la preuve de la réalité de la cession du droit au bail alléguée la Société Mahoraise de Commerce fait essentiellement valoir qu'elle rapporte cette preuve, ce que conteste la SA Etablissement Ravate .

Or il doit être constaté tout d'abord que la SA Etablissement Ravate ne conteste pas que, comme l'expose de la Société Mahoraise de Commerce, elle cessait ses activités dans les locaux dont s'agit, pas plus qu'elle ne discute le projet de cession de son droit au bail commercial à ladite Société Mahoraise de Commerce.

Qu'elle soutient seulement que l'opération en cause est demeuré au stade d'un projet et qu'il n'y a pas eu réalisation de cette cession de droit au bail commercial.

Il s'ensuit que la seule question qui se pose est celle de déterminer si il y a eu ou non entre les parties cession effective de ce droit au bail commercial et ce au regard dispositions 1582 et 1583 du Code civil dont la SA Les Etablissement Ravate ne discute pas qu'ils soient applicables à l'espèce alors que par ailleurs le contrat de bail commercial conclu entre le propriétaire des locaux la SCI Fenua et elle même autorisait conformément à la loi la cession, par le preneur, du droit au bail sous la seule condition d'en avertir le bailleur en courrier recommandé avec accusé de réception 15 jours avant la vente.

En droit, aux termes de ces dispositions la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès lors qu'on est convenu de la chose et du prix , quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Or tel est bien le cas en l'espèce et la société Etablissements Ravate ne peut valablement soutenir que la cession est demeurée au stade de projet alors qu'il résulte des documents produits et des débats qu'elle ne conteste pas avoir fait le 14 janvier 2005 une proposition verbale de cession de ce droit au bail pour un prix de 10 000 € et qu'il est établi , pour la justification en être produite au dossier, que le 19 janvier suivant elle a adressé à la Société Mahoraise de Commerce la copie du courrier recommandé avec accusé de réception qu'elle a envoyé ce jour là , et conformément aux clauses du bail, à la SCI Fenua pour l'aviser de ce qu'elle allait "céder le bail le 15 février 2005 pour la somme de 10 000 € net vendeur à la Somaco" dont elle lui précisait les coordonnées.

Qu'ainsi l'allégation de la Société Mahoraise de Commerce qui indique que le 25 janvier suivant son dirigeant a rencontré le représentant de la société Etablissements Ravate M X..., rencontre au cours de laquelle il a été prévu la remise des clés du local commercial le 15 février et la remise des clefs de l' appartement occupé par M X... le 31 mars apparaît crédible pour être dans la logique de l'opération de cession.

Qu'il est ensuite établi que toujours dans la logique de l'opération le 4 février la Société Mahoraise de Commerce a adressé un chèque de 10 000 € à la société Etablissement Ravate.

Ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, et alors que la société Etablissements Ravate a par la suite le 14 février refusé de formaliser la cession en retournant le chèque et en se déclarant ouverte à toute proposition de prix, il y a lieu de considérer que la preuve de ce qu'un accord était intervenu entre la société Etablissement Ravate et la Société Mahoraise de Commerce sur la chose et le prix est indiscutablement rapportée notamment par et à compter du courrier du 19 janvier 2005 qui concrétise la signification au tiers bailleur de cet accord et de ses conditions par la société Etablissements Ravate.

Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et la société Etablissements Ravate condamnée sous astreinte à mettre à la disposition de la Société Mahoraise de Commerce les locaux dont s'agit, l'arrêt étant déclaré opposable à la SCI Fenua.

L'équité commande la condamnation de la société Etablissements Ravate à verser à la Société Mahoraise de Commerce une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt par défaut et en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris et STATUANT à nouveau :

DIT et JUGE que la SA Etablissements Ravate a cédé son droit au bail portant sur les locaux situés ZI de Kaweni à Mamoutzou appartenant à la SCI Fenua à la Société Mahoraise de Commerce pour un prix de 10 000 € à effet du 15 février 2005 et du 31 mars 2005.

DIT et JUGE cette cession opposable à la SCI Fenua.

ORDONNE en conséquence à la SA Etablissements Ravate de mettre à la disposition de la Société Mahoraise de Commerce les locaux dont s'agit dans les 30 jours de la signification du présent arrêt , sous astreinte passé ce délai de 150 € par jour de retard pendant 90 jours délai au terme duquel il sera à nouveau fait droit.

CONDAMNE la SA Etablissements Ravate à verser à la Société Mahoraise de Commerce une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

CONDAMNE la SA Etablissements Ravate aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. Olivier FROMENT Président , et par Martine CARIAN, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0068
Numéro d'arrêt : 06/01260
Date de la décision : 14/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 30 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-12-14;06.01260 ?
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