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14/12/2007 | FRANCE | N°06/00910

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 14 décembre 2007, 06/00910


ARRÊT No

R. G : 06 / 00910

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION

C /

X...
Y...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 16 JUIN 2006 rg no 05 / 263 suivant déclaration d'appel en date du 23 JUIN 2006

APPELANTE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION
Cité des Lauriers-Parc Jean de Cambiaire
Bd de la Providence-BP 84
97462 ST DENIS CEDEX r>
Représentant : Me Michel LAGOURGUE (avocat au barreau de ST DENIS)

INTIMES :

Madame Marie Mauricette X...
...
97422 LA SALINE...

ARRÊT No

R. G : 06 / 00910

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION

C /

X...
Y...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 16 JUIN 2006 rg no 05 / 263 suivant déclaration d'appel en date du 23 JUIN 2006

APPELANTE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION
Cité des Lauriers-Parc Jean de Cambiaire
Bd de la Providence-BP 84
97462 ST DENIS CEDEX

Représentant : Me Michel LAGOURGUE (avocat au barreau de ST DENIS)

INTIMES :

Madame Marie Mauricette X...
...
97422 LA SALINE SAINT-PAUL

Représentant : Me Jean Claude DULEROY (avocat au barreau de SAINT PIERRE)

Maître Houssen Y... mandataire judiciaire de Mr Z... Jean Eric exerçant à l'enseigne EBM
...
97400 ST DENIS

CLOTURE LE : 27 septembre 2007

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2007

devant la cour composée de :

Président : Monsieur Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président
Conseiller : Monsieur Gérard GROS, Conseiller
Conseiller : Patrick FIEVET,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 Décembre 2007.

Greffier lors des débats : Mme Dolène MAGAMOOTOO,

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme X... a conclu avec l'entreprise EBM (M. Z...) un contrat pour la construction d'une maison sans fourniture de plans pour le prix de 54 438, 79 euros TTC et a souscrit pour le financement de cette maison le 29 avril 2003 des prêts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion. L'entreprise a abandonné le chantier avant la fin des travaux et M. Z... a été mis en liquidation judiciaire.

Par acte du 25 juillet 2005 Mme X... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR) et Maître Y... es qualité de liquidateur de M. Z... aux fins de faire dire que la CRCAMR a manqué à son obligation de conseil et de renseignement lors de la souscription des prêts notamment dans la détermination du cadre contractuel que la banque acceptait de financer et l'entendre condamner à réparer son entier préjudice.

Par jugement du 16 juin 2006 le Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre a :

" Dit que le contrat passé entre Mme X... Mauricette et l'entreprise EBM de M. Z... est un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ;

Constaté que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion a commis une faute en ne respectant pas les obligations que lui impartissait son devoir de renseignement et de conseil envers sa cliente Mme X... Mauricette, et que cette faute est à l'origine du préjudice subi par cette dernière du fait de la défaillance de l'entreprise EBM de M. Z...

Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion à payer à Madame X... Mauricette les sommes de 37 510, 00 euros en réparation de son préjudice matériel, 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 1 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion aux dépens de l'instance

Rejeté toutes les autres demandes "

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2006.

Par " conclusions no 2 " du 28 septembre 2007, dernières en date auxquelles il est expressément référé la CRCAMR demande à la cour de réformer la décision en toutes ses dispositions, de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par conclusions du 19 MARS 2007, dernières en date, Madame X... demande à la cour de confirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions et de condamner la CRCAMR à lui payer la somme de 2 500 euros au titre au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Maître Y... es qualité de liquidateur judiciaire de M. Z... qui avait été intimé a indiqué qu'il n'avait plus qualité pour intervenir dans la procédure la liquidation judiciaire de M. Z... ayant été clôturée pour insuffisance d'actif.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2007

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que c'est tout d'abord à bon droit que le Tribunal a jugé que le contrat conclu entre Madame X... pour la construction de sa maison et l'entreprise EBM représentée par M. Z... était non pas un contrat d'entreprise mais un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan régi par les dispositions de l'article L 232-1 du code de la Construction et de l'habitation ; que le contrat produit aux débats présente en effet toutes les caractéristiques et répond aux critères exigés par les dispositions susvisées puisque ses énonciations indiquent que sur un terrain déterminé, pour un prix convenu forfaitairement dans un délai fixé l'entreprise chargée des travaux s'engage contractuellement à réaliser les travaux de gros oeuvre de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation pour le compte du maître de l'ouvrage sur la base d'un plan fourni par lui ; qu'ainsi que le Tribunal l'a dit la mention manuscrite " nouveau contrat " qui figure sur le document produit aux débats et constituant le contrat de construction n'a entraîné contrairement à ce que prétend la CRCAMR aucune novation de l'acte de prêt par suite de la réalisation de la condition suspensive, les premiers juges ayant exactement relevé d'une part que les conditions légales de la novation ne sont pas remplies en l'espèce, d'autre part que la sanction de l'éventuel défaut de réalisation de la condition suspensive tenant à la constitution des garanties exigées par le prêteur n'était pas susceptible d'affecter la nature du contrat de construction ou d'opérer novation, mais seulement d'entraîner la caducité du prêt, ce qui n'est pas l'objet du présent litige.

Attendu qu'il est par ailleurs amplement prouvé par les mentions de l'acte de prêts que la CRCAMR savait parfaitement que les prêts accordés à Mme X... étaient destinés à financer la construction de son habitation, de nombreuses indications de cet acte l'établissent formellement.

Attendu dès lors que si il ne peut effectivement être imposé à un établissement bancaire de requalifier le contrat de construction qui lui est présenté dans le cadre d'une offre de prêt destiné à financer cette construction, en l'espèce aucune requalification n'avait lieu d'être puisque le contrat de construction conclu entre Mme X... et l'entreprise EBM présentait toutes les caractéristiques d'un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ce qui ne pouvait échapper à l'établissement bancaire lequel avait alors, dans le cadre de son obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, l'obligation de déterminer avec son client, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet qu'il acceptait de financer et, en conséquence, de veiller à ce que les dispositions de ce contrat passé avec le constructeur respectent bien les conditions de forme édictées par les alinéas a) à g) de l'article L 232-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;

Attendu qu'il incombait notamment à la banque, au titre de son devoir de renseignement et de conseil de prémunir la cliente contre les conséquences de l'absence d'engagement du constructeur de justifier d'une garantie de livraison, spécifiquement stipulée par l'article L 232-1 du CCH au titre des exigences requises par un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ; que par un courrier du 5 / 03 / 2003 la CRCAMR a indiqué à Mme X... que le déblocage du crédit était subordonné à la constitution des garanties, ce qui signifiait que la banque ne devait débloquer les fonds qu'après avoir reçu la justification des garanties exigées dans l'acte de prêt et notamment la garantie de livraison ; que c'est donc bien comme le tribunal l'a relevé, par légèreté fautive que la CRCAMR a procédé au déblocage des prêts sans s'être assuré que ce point était réglé ;

Attendu enfin que les moyens d'appel de la CRCAMR concernant l'absence par Mme X... de souscription d'une assurance dommages-ouvrage manquent de pertinence ; que comme le fait valoir l'intimée qui admet effectivement ne pas avoir souscrit cette assurance les risques couverts par l'assurance dommage-ouvrage concernent les travaux de réparation de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792 du Code Civil, à savoir les dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination, alors qu'en l'espèce le rapport de l'expert C... fait état de dommage d'ordre esthétique ou provenant de l'absence d'ouvrages imputables à l'abandon du chantier par le constructeur et à l'absence de garantie de livraison ; qu'au demeurant en relevant que figurait au permis de construire la mention du caractère obligatoire d'une assurance dommage-ouvrage, la CRCAMR démontre qu'elle a également sur ce point failli à son devoir de conseil à l'égard de Mme X... en omettant, dans le cadre contractuel du projet qui lui était présenté, d'attirer l'attention de l'emprunteuse sur l'intérêt de souscrire une telle assurance ;

Attendu que c'est donc avec raison que le tribunal a retenu la faute commise par la CRCAMR dans son obligation de renseignement et de conseil à l'égard de Mme X... en omettant de s'assurer de la fiabilité du contrat de construction dont elle allait assurer le financement, notamment sur l'existence d'une garantie de livraison et de l'efficacité des assurances souscrites par la cliente et le constructeur ; que Mme X... qui doit continuer à rembourser un prêt pour une maison restée inachevée a subi de ce fait un préjudice incontestable, chiffré par l'expert à 37 510 € au titre des travaux de reprise et des sommes trop versées travaux commencés, non terminés mais payés en totalité, travaux payés en partie ou en totalité et non commencés ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Attendu que la CRCAMR qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Mme X... au titre de l'article 700 du NCPC une somme que l'équité commande de fixer à 2 500 € ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du TGI de Saint Pierre du 16 / 06 / 2006 ;

Y ajoutant, condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR) à payer à Mme X... la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du NCPC ;

Condamne la CRCAMR aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me DULEROY, avocat, sur sa demande, conformément à l'article 699 du NCPC ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président, et par Mme Martine CARIAN greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/00910
Date de la décision : 14/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 16 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-12-14;06.00910 ?
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