La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2007 | FRANCE | N°06/01646

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 07 décembre 2007, 06/01646


Arrêt No

R. G : 06 / 01646

X...
X...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 30 AOUT 2006 suivant déclaration d'appel en date du 20 NOVEMBRE 2006
rg no 05 / 2136

APPELANTS :

Madame Marie Pascale X...
...
...
97490 STE CLOTILDE

Représentant : la SCP CHICAUD- LAW YEN (avocats au barreau de SAINT- DENIS)

Monsieur Ludovic X...
...
...
97490 STE C

LOTILDE

Représentant : la SCP CHICAUD- LAW YEN (avocats au barreau de SAINT- DENIS)

INTIME :

Monsieur Jules Axel Y...
...
...
97490 STE CLOT...

Arrêt No

R. G : 06 / 01646

X...
X...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 30 AOUT 2006 suivant déclaration d'appel en date du 20 NOVEMBRE 2006
rg no 05 / 2136

APPELANTS :

Madame Marie Pascale X...
...
...
97490 STE CLOTILDE

Représentant : la SCP CHICAUD- LAW YEN (avocats au barreau de SAINT- DENIS)

Monsieur Ludovic X...
...
...
97490 STE CLOTILDE

Représentant : la SCP CHICAUD- LAW YEN (avocats au barreau de SAINT- DENIS)

INTIME :

Monsieur Jules Axel Y...
...
...
97490 STE CLOTILDE

Représentant : Me Vanessa Z... (avocat au barreau de DE SAINT- DENIS)

CLOTURE LE : 28 septembre 2007

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 02 Novembre 2007.

Par bulletin du 5 novembre 2007, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : Monsieur Olivier FROMENT,
Conseiller : Madame Anne JOUANARD,
Conseiller : Monsieur Patrick FIEVET,
qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 07 Décembre 2007 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Décembre 2007.

Greffier : Mme Dolène MAGAMOOTOO,

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Ludovic X... a autorisé sa fille Marie Pascale X... à construire une maison sur sa parcelle située... à ..., sur la commune de Saint Denis, cadastrée CW 552, laquelle a été occupée par Monsieur Jean Axel Y..., ex concubin de Madame X... dont il a eu trois enfants.

Par acte en date du 8 juin 2005, Monsieur Ludovic X... a fait assigner Monsieur Y... devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis aux fins de revendiquer l'accession à la propriété de cette maison en proposant de régler à ce dernier à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 555 du code civil la somme de 5000 euros correspondant à l'évaluation de la plus value de cette construction estimée à 70 431, 86 euros par Monsieur B..., expert désigné par ordonnance de référé du 5 février 2004. Monsieur X... demandait également la libération des lieux par Monsieur Y... sous astreinte de la somme de 150 euros par jour de retard à compter du versement de l'indemnité susvisée, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Il sollicitait enfin la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Madame X... intervenait volontairement à l'instance le 6 avril 2006.

Par jugement rendu le 30 août 2006, le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a :

- constaté l'intervention volontaire de Madame X... et l'absence de désistement de Monsieur X....

- constaté que Madame X... est devenue propriétaire de la parcelle IK 169 située 227 ou... à la Bretagne sur la commune de Saint Denis d'une superficie de 702 mètres carrés résultant de la division de la parcelle IK 38 (ou CW 552) selon acte de donation du 22 septembre 2005.

- condamné Madame X... à payer à Monsieur CLEMENT la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 555 du code civil correspondant à la plus value apportée au fonds initial du fait de la construction d'une maison.

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du NCPC.

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement
- débouté les parties de leurs autres demandes non fondées.

- laissé les dépens à la charge des demandeurs avec application de l'article 699 du NCPC.

Par déclaration enregistrée le 20 novembre 2006 au greffe de la Cour, Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de cette décision.

Les appelants et l'intimé ont déposé des conclusions enregistrées au greffe de la Cour respectivement le 6 mars 2007 et le 24 mai 2007.

L'ordonnance de clôture était rendue le 28 septembre 2007.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions déposées par les appelants demandant à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de leur donner acte qu'ils acceptent de verser à Monsieur CLEMENT la somme de 5000 euros.

Vu les conclusions déposées par Monsieur Y... demandant à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 555 du code civil, si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions qui y ont été édifiées, il doit, à son choix, rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions.

Les éléments versés aux débats font apparaître que la construction litigieuse est située sur la parcelle attribuée à Madame X... par donation de son père selon acte en date du 22 septembre 2005.

Il apparaît que Monsieur Y... est bien le constructeur de la maison, ce qui justifie du reste la proposition d'indemnisation effectuée par Monsieur X... puis par Madame X... ; par ailleurs, il n'est pas contesté que Monsieur Y... et Madame X... ont vécu en concubinage dans cette maison jusqu'en 2003, date de leur séparation.

L'expert judiciaire a évalué le coût de la construction à la somme de 70 431, 86 euros et la plus value apportée au fonds à la somme de 5000 euros.
Cette expertise, opposable à Madame X... qui vient aux droits de son père, opère bien une distinction entre la plus value apportée au terrain et le coût des travaux de construction qui donnent droit, selon l'article 555 du code civil à indemnisation. Madame X... ne peut donc voir limiter l'indemnité réclamée par Monsieur Y... à la somme de 5000 euros.

Par ailleurs, s'agissant des factures produites par Monsieur Y..., il y a lieu d'observer que leur paiement a pu être effectué aussi bien par ce dernier que par Madame X..., en raison de leur situation de concubinage à l'époque, étant observé que l'évaluation de la construction retenue par l'expert résulte davantage d'un calcul théorique des travaux par rapport à leur nature et aux types de matériaux utilisés.

Enfin, il y a lieu de relever que Madame X... et Monsieur Y... disposaient de revenus de leur activité professionnelle, et que les éléments produits au dossier ne permettent pas de justifier les paiements qui auraient été faits par Madame X.... Cette dernière mentionne les prêts qu'elle a contracté pour financer ces travaux mais il convient de relever d'une part que la plupart de ces prêts est postérieure à la séparation du couple et d'autre part qu'il n'est pas démontré que ces prêts ont effectivement servi à financer la construction litigieuse.

Il convient en conséquence de débouter les consorts X... de leurs demandes et de confirmer en toutes ses dispositions la décision des premiers juges, qui par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

Les consorts X..., qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort :

- Reçoit les consorts X... en leur appel.

- Le dit mal fondé.

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

- Condamne Monsieur X... et Madame X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Vanessa Z..., pour ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Madame Anne JOUANARD en remplacement du Président empêché conformément à l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/01646
Date de la décision : 07/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 30 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-12-07;06.01646 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award