La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2007 | FRANCE | N°06/00089

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 07 décembre 2007, 06/00089


ARRET No

R. G : 06 / 00089

G...
X...

C /

SAEM S O F I D E R (SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION)

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 DECEMBRE 2007

Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 2 novembre 2005 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 1 mars 2002 par cour d'appel de Saint-Denis suite au jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 10 OCTOBRE 2000 rg no 99 / 3988 suivant déclaration de saine en date du 31 JANVIER 2006

APPELANTS :

Madame Suzette Y...G...veuve F...
...
Grande Fontaine
97460 ST PAUL

Représentant : Me Philippe HUBERT A...(avoca...

ARRET No

R. G : 06 / 00089

G...
X...

C /

SAEM S O F I D E R (SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION)

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 DECEMBRE 2007

Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 2 novembre 2005 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 1 mars 2002 par cour d'appel de Saint-Denis suite au jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 10 OCTOBRE 2000 rg no 99 / 3988 suivant déclaration de saine en date du 31 JANVIER 2006

APPELANTS :

Madame Suzette Y...G...veuve F...
...
Grande Fontaine
97460 ST PAUL

Représentant : Me Philippe HUBERT A...(avocat au barreau de ST DENIS)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 000887 du 24 / 03 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur Séraphin Augustin X...
...
...
97460 ST PAUL

INTIMEE :

SAEM S O F I D E R (SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION)
...
BP 1174
97483 ST DENIS CEDEX

Représentant : Me Amina B...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

CLOTURE LE : 25 mai 2007

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Novembre 2007

devant la cour composée de :

Président : Monsieur Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président
Conseiller : Monsieur François CREZE, Président de Chambre
Conseiller : BOYER-CAMPOURCY,

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 07 Décembre 2007.

Greffier lors des débats : Mme Dolène MAGAMOOTOO,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte authentique passé par devant Monsieur Philippe C..., notaire à ST PAUL, le 18 février 1997, la SEDRE a rendu à Suzette Y...G...un immeuble situé chemin du Tour des Roches à SAINT PAUL et cadastré BV 780 pour le prix de 265. 930, 01 Francs, financé en partie par une subvention d'un montant de 151. 999, 01 Francs et pour le surplus par un prêt de 113. 931 Francs consenti par la SOFIDER.

Ce prêt qui a fait l'objet d'un acte sous-seing privé en date du 18 octobre 1996 devait être remboursé en 96 mensualités de 1. 830, 02 Francs chacune, la première échéance étant fixée au 28 novembre 1996.

Les échéances n'ont plus été respectées depuis le mois de décembre 1998.

Suivant déclarations enregistrées du greffe le 07 décembre 2000, Séraphin Augustin X...et Suzette Y...G...ont interjeté appel d'un jugement rendu le 10 octobre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de ST DENIS qui statuant sur une demande formée par la SOFIDER a condamné solidairement Suzette Y...G...et Séraphin Augustin X...au paiement de la somme de 99. 528, 50 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1999.

Par arrêt du 1er mars 2002 la Cour d'Appel de ST DENIS a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, a débouté la SOFIDER de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. X...et Mme Z...la somme de 457, 35 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. (NCPC)

Par arrêt du 02 novembre 2005 la Cour de Cassation (1ère chambre civile) a cassé et annulé en toute ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de ST DENIS du 1er mars 2002 et a renvoyé la cause et les parties devant la même cour autrement composée.

La SOFIDER a saisi la cour de renvoi le 31 janvier 2006.

Mme Z...a constitué avocat et a conclu.

M. X...dont le domicile, la résidence et le lieu de travail sont restés inconnus a été assigné le 23 MAI 2006 dans les formes prescrites par l'article 659 du NCPC. Il n'a pas constitué avocat.

Par ses conclusions annexées à l'assignation délivrée le 23 mai 2006 à Mme Z...et M. X..., dernières en date et auxquelles il est expressément référé, la SOFIDER demande à la cour de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de ST DENIS du 10 octobre 2000 et de condamner les intimés à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Par conclusions du 19 octobre 2006, dernières en date, auxquelles il est expressément référé, Mme Z...demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la SOFIDER de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2007.

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu que le contrat de prêt conclu le 18 octobre 1996 entre la SOFIDER d'une part et Mme Z...et M. X...d'autre part dispose en son article 9 que la totalité des sommes dues à la SOFIDER pourra devenir immédiatement et de plein droit exigible au terme d'un délai de 8 jours francs à compter de la date d'envoi d'un avis de déchéance du terme motivée par le non respect de l'un quelconque des engagements contractuels.

Attendu que dans ses dernières écritures devant la présente cour Mme G...soutient, à l'appui de son appel du jugement ayant fait droit à la demande de la SOFIDER d'une part que les envois d'avis de déchéance du terme n'ont pas été adressées par la SOFIDER alors qu'elle s'était réservée cette faculté dans le contrat de prêt mais par la S. A. REUNION HABITAT, son mandataire, liée à la SOFIDER par une convention mais qui n'est pas partie au contrat de prêt, d'autre part que la SOFIDER a reçu le paiement des impayés par le Fonds de garantie de l'habitat social de la Réunion.

Attendu qu'il est de fait que la SOFIDER ne justifie pas de l'envoi des avis de déchéance du terme ; que ceux-ci, adressés le 23 septembre 1999 à Mme Z...et M. X...émanent de la S. A. REUNION HABITAT, laquelle d'une part n'est pas partie contractante au contrat de prêt liant la SOFIDER à Mme Z...et M. X...et d'autre part n'avait pas la faculté de prononcer la déchéance du terme dans le cadre de la convention générale conclue le 16 décembre 1993 entre la Société REUNION HABITAT et la SOFIDER, cette convention stipulant expressément en son article 12 § 2 que c'est la SOFIDER qui décide
de prononcer la déchéance du terme et détermine, en concertation avec la Société REUNION HABITAT la procédure qui devra être engagée.

Attendu dès lors que si, comme le fait valoir la SOFIDER, la convention conclue avec la S. A. REUNION HABITAT a pour objet de confier à cette dernière un mandat de gestion pour la mise en oeuvre de sa mission, ce mandat ne peut être étendu au delà des actes pour lesquels il a été limitativement prévu ; qu'en adressant elle-même aux deux emprunteurs les avis de déchéance du terme alors que la décision de prononcer cette déchéance appartenait au seul organisme prêteur, la Société REUNION HABITAT a dépassé les limites de son mandat.

Attendu dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen soulevé à l'appui de son appel par Mme Z...portant sur le fait que les mises en demeure préalablement adressées à Mme G...et M. X...ne pouvaient motiver la déchéance du terme puisque la SOFIDER reconnaissait avoir reçu du Fonds de Garantie de l'Habitat Social à la Réunion paiement des six premières échéances impayées, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la SOFIDER de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des deux emprunteurs.

Attendu que la SOFIDER qui succombe sera condamné aux dépens ; que l'équité ne commande pas en l'espèce l'application des dispositions
de l'article 700 du NCPC

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 02 novembre 2005 ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de ST DENIS du 10 octobre 2000 et, statuant à nouveau, déboute la SOFIDER de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de
M. X...et de Mme G...veuve D....

Déboute Mme G...de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC.

Condamne la SOFIDER aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions concernant l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président, et par Mme Dolène MAGAMOOTOO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
Signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/00089
Date de la décision : 07/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 10 octobre 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-12-07;06.00089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award