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23/11/2007 | FRANCE | N°06/01469

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 23 novembre 2007, 06/01469


Arrêt No

R.G : 06/01469

X...

C/

SOCIETE WHBE LIMITED KNOWLE

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE ST PIERRE en date du 09 OCTOBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 17 OCTOBRE 2006 rg no 11/06/610.

APPELANT :

Monsieur Pierre Eugène Y... X...

...

97430 LE TAMPON

Représentant : Me Pierre Z... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMEE :

SOCIETE WHBE LIMITED KNOWLE

HILL PARK FAIRMILE

LAINE COBHAM SURREY

GRANDE BRETAGNE

Représentant : Me Patrick A... (avocat postulant au barreau de SAINT-DENIS) et la SCP BRUN et ROCHER (avocat p...

Arrêt No

R.G : 06/01469

X...

C/

SOCIETE WHBE LIMITED KNOWLE

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE ST PIERRE en date du 09 OCTOBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 17 OCTOBRE 2006 rg no 11/06/610.

APPELANT :

Monsieur Pierre Eugène Y... X...

...

97430 LE TAMPON

Représentant : Me Pierre Z... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMEE :

SOCIETE WHBE LIMITED KNOWLE

HILL PARK FAIRMILE LAINE COBHAM SURREY

GRANDE BRETAGNE

Représentant : Me Patrick A... (avocat postulant au barreau de SAINT-DENIS) et la SCP BRUN et ROCHER (avocat plaidant au Barreau de PARIS)

CLOTURE LE : 13 juillet 2007

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2007 devant M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2007.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : M. Olivier FROMENT Président de Chambre

Conseiller : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller

Conseiller : Monsieur Gérard GROS, Conseiller

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Novembre 2007.

Greffier : Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement du Tribunal d'Instance de Saint Pierre en date du 9 octobre 2006 desquels il résulte:

- que M. X... a contracté avec la Société SOFAL plusieurs prêts notamment :

1) dossier no 556-748

Par acte reçu le 14/10/1985 par Me Michel B..., notaire associé à Paris, SOFAL lui a consenti un prêt d'un montant de 280 000 F

42 685,72 € destiné au financement de travaux de rénovation d'un studio, lot 14 du règlement de copropriété de l'immeuble sis à Bordeaux (33) rue des Boucheries.

2) dossier no 558-856

Par acte reçu le 8/12/1987 par Me Michel B..., notaire associé à Paris, SOFAL lui a consenti un pret de 209 000 F 31 861,84 € destiné au paiement du prix d'acquisition du lot no 8 du règlement de copropriété de l'immeuble sis à ... .

Les copies exécutoires de ces deux actes ont été endossées par la Banque SOFAL au profit de L'UNION DE BANQUES SUISSES le 05 JANVIER 1996.

- que le remboursement des prêts SOFAL n'avait pas connu d'incident jusqu'en 1995, époque à laquelle l'emprunteur a décidé de cesser tout paiement ;

* le prêt no 556-748 à partir du 10/11/1995

* le prêt no 558-856 à partir du 10/07/1995

- qu'en 1998, M. Pierre X... a assigné la Société SOFAL devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS pour :

* voir déclarer nuls les actes de prêts pour inobservation du délai de réflexion de 10 jours,

* constater, subsidiairement la déchéance des intérêts,

* voir condamner l'UIC venant aux droits de SOFAL à lui restituer la somme de 654 979,59 F 99 850,99 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la perception avec capitalisation et à lui payer une indemnité de 25 000 F 3 811,23 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

- que par jugement en date du 27/06/2000, le Tribunal de Grande instance de PARIS a débouté M. Pierre X... de l'ensemble de ses prétentions ;

- que M. X... en a fait appel et la Société WHBE Limited est intervenue à l'instance en sa qualité de cessionnaire des créances de L'UNION DE BANQUES SUISSES - U.B.S- aux termes d'un acte sous seing privé en date du 17/12/2001, déposé au rang des minutes de la SCP BRISSE, POUSTIS, GOBIN, VALEYRE, CLUS et VACHON, Notaires associés à Meudon (Hauts de Seine), la Société U.B.S a cédé à la Société WHBE Limited diverses créances parmi lesquelles celles résultant des actes de prêts consentis à M. X... par actes notariés des 14/10/1985 et 08/12/1987 ;

- que par arrêt en date du 25/10/2002, la Cour d'Appel de PARIS a :

* confirmé le jugement déféré en ses dispositions non contraires au présent arrêt;

* constaté que l'action engagée par M. X... pour obtenir l'annulation des contrats de prêt ou la déchéance du droit des créanciers aux intérêts est prescrite ;

* débouté M. C... de toutes ses demandes;

- que M. X... ayant formé un recours en révision contre l'arrêt susvisé la 15 ème Chambre B de la Cour d'Appel de PARIS a rejeté ce recours par arrêt en date du 17/10/2003 ;

- que le débiteur a formé des pourvois contre ces arrêts ;

- que par arrêt du 2/12/2004, la 2ème Chambre Civile a refusé d'admettre le pourvoi formé contre l'arrêt du 17/11/2003 ;

- que la décision de non admission du pourvoi formé contre l'arrêt du 22/10/2002 est survenue le 21/04/2005 ;

- que la Société WHBE Limited a fait procéder le 20/03/2006 entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Réunion, par acte de Me D..., huissier de justice, à la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières appartenant à M. Pierre X... pour avoir paiement de la somme de 114 879,05 € ;

- que le procès verbal de saisie a été dénoncé le 27/3/2006 à M. Pierre X... par acte du même huissier ;

- que M. Pierre X... a saisi le Juge de l'Exécution et lui a demande de :

" - déclarer et d ire la Société WHBE Limited irrecevable à agir pour défaut d'intérêt,

- dire les créances en tout état de cause prescrites,

- dire que les intérêts ne sont plus dus, faute d'offre préalable,

- constater que les actes notariés de prêt sont nuls pour violation des règles de forme des actes authentiques ainsi que pour les motifs suivants :

* les actes notariés transmis à la Société WHBE Limited ne peuvent prétendre réitérer des actes sous seing privés inexistants,

* l'acte notarié ne peur suppléer la procédure irrégulière de l'offre,

- dire que la Société WHBE Ltd ne peut réclamer plus que le paiement du principal;

- dire que le requérant peut opposer au cessionnaire comme au cédant toutes les exceptions inhérentes à la créance antérieure à la cession;

- constater et dire que l'emprunteur a très largement remboursé le capital alors q'il n'y avait eu d'offres et par conséquent de contrats ;

- dire que la Société WHBE Ltd ne peut avoir plus de droits que l'UBS;

- ordonner la mainlevée ;

- condamner la Société WHBE Ltd à verser au requérant à titre de dommages-intérêts la somme de 2 000 €;

- condamner la Sté WHBE Ltd à verser au requérant la somme de

1 000 € au titre de l'article 700 du NCPC pour frais irrépétibles engagés" ;

" que suivant jugement en date du 9/06/2006, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre a :

- débouté M. Pierre X... de l'ensemble de ses prétebtions;

- condamné M. Pierre X... à payer à la Société WHBE LIMITED la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du NCPC et aux dépens ;

- que M. X... a fait appel de ce jugement ;

- que par requête en date du 25/4/2006, la Société WHBE LIMITED a demandé au juge d'instance de Saint Pierre de faire procéder à la saisie des rémunération de M. Pierre X... ;

- qu'à l'audience de tentative de conciliation du 26/6/2006, M. Pierre X... a élevé des contestations ;

Vu la déclaration d'appel de M. X..., visée le 17 octobre 2006, concernant le jugement rendu par lequel le Tribunal d'Instance de Saint Pierre a :

- débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

- autorisé la saisie des rémunération de M. X... Pierre Eugène Henri entre les mains de la SA BIOSUD au profit de la Société WHBE LIMITED en exécution des actes notariés des 14 octobre 1985 et 8 décembre 1987 reçus par Me B..., notaire associé à Paris, pour avoir paiement des sommes de :

* 45 656,68 € au principal,

* 13 631,42 € en frais et accessoires,

* 67 184,57 € en intérêts échus au 10/7/2006,

les intérêts étant de 13,75 % l'an sur la somme de 24 421,86 € et de 11,55% l'an sur celle de 21 234,82 € ;

- condamné M. X... à payer à la Société WHBE LIMITED la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions de l'appelant notifiées le 16 février 2007;

Vu les conclusions de l'intimée notifiées le 14 mars 2007;

Vu l'ordonnance de clôture du 13 juillet 2007;

MOTIFS

Attendu que l'appelant conteste la qualité à agir de la WHBE notamment en raison de l'irrégularité de l'endossement ; qu'il conteste une quelconque autorité de la chose jugée faisant valoir que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif ; qu'il prétend que ni la Cour d'Appel de PARIS du 25/10/2002, ni l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 17/10/2003 n'ont tranché sur la validité de la cession de créances au profit de la WHBE;

Attendu que cependant le Juge de l'Exécution de Saint Pierre a statué suite à la saisine par M. X... aux fins suivantes :

- déclarer l'action de la Société WHBE irrecevable, faute d'intérêt à agir;

- dire que les créances sont prescrites ;

- dire que les intérêts ne sont pas dûs ;

- constater que les actes de prêts sont nuls;

- dire que la Société WHBE LIMITED ne peut réclamer plus que le montant principal ;

- constater qu'il a été remboursé plus que le principal ;

- ordonner la main-levée de la saisie ;

- condamner la Société WHBE LIMITED à payer 2 000 € à titre de dommages-intérêts et 1 000 € en application de l'article 700 du NCPC;

Attendu que le Juge de l'Exécution de Saint Pierre a, par jugement du 9/6/2006, débouté M. X... de l'ensemble de ses prétentions ;

Attendu que le premier juge a considéré qu'il y avait lieu de faire application de l'article 480 du NCPC qui dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;

Attendu que le JEX a expressément débouté M. X... de toutes ses demandes dans le dispositif ; qu'ainsi l'autorité de la chose jugée s'attache à la demande visant le défaut d'intérêt à agir qu'il avait présenté à l'appui du moyen d'irrecevabilité soulevé par lui ;

Attendu que le litige actuel concerne le même objet et les mêmes parties ; que le premier juge a justement retenu que la contestation tirée du défaut de qualité à agir se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner si une quelconque autorité de chose jugée résulterait des arrêts de la Cour d'Appel de PARIS des 25 octobre 2002 et 17 octobre 2003, lesquels ne sont d'aileurs pas produits, dès lors que le défaut de qualité à agir a été expressément tranché par le jugement susvisé du JEX de Saint Pierre du 9/6/2006 ;

Attendu qu'il est également soutenu par l'appelant que les créances seraient prescrites ; qu'il indique par ailleurs que le délai de prescription retenu par le JEX serait erroné, le délai de prescription étant de 10 ans et non de 30 ans ;

Attendu que la prescription de créances a également été soumis au JEX qui a rejeté la demande de M.JALBERT tendant à l'irrecevabilité de la demande de la WHBE tirée de la prescription; qu'ainsi la contestation tirée de la prescription des créances bénéficie également de l'autorité de la chose jugée ; que la Cour n'est pas dans le cadre de la présente procédure saisie de l'appel de ce jugement et ne peut examiner l'exactitude du raisonnement du JEX ne pouvant que constater l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 juin 2006 en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de la prescription des créances ;

Attendu qu'il est encore soutenu le défaut de régularité des prêts que cependant ce litige a également été soumis au JEX de Saint Pierre ; que là encore la Cour ne peut que constater que la demande tendant à voir constater la nullité des prêts se heurte à l'autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établi par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties;

Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à l'intimée la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

La Cour statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort:

Déclare M. X... recevable en son appel;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

Y ajoutant:

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Condamne M. X... à payer à la société WHBE Limited la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Condamne M. X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du NCPC.

Le présent arrêt a été signé par M. Olivier FROMENT Président et par Mme Armelle GRIMAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

SIGNE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/01469
Date de la décision : 23/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Pierre, 09 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-11-23;06.01469 ?
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