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23/11/2007 | FRANCE | N°06/00847

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 23 novembre 2007, 06/00847


Arrêt No

R. G : 06 / 00847

X...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PAUL en date du 06 JUIN 2006 suivant déclaration d'appel en date du 14 JUIN 2006 rg no 11-05-878.

APPELANT :

Monsieur Jimmy Jean Pierre X...
...
...
97423 LE GUILLAUME

Représentant : Me Dominique LAW-WAI (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIME :

Monsieur Andréas Jacob Y...
...
97419 LA POSSESSIO

N

Représentant : Me Pierre HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

CLOTURE LE : 13 juillet 2007

DÉBATS : en application des dispositions d...

Arrêt No

R. G : 06 / 00847

X...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PAUL en date du 06 JUIN 2006 suivant déclaration d'appel en date du 14 JUIN 2006 rg no 11-05-878.

APPELANT :

Monsieur Jimmy Jean Pierre X...
...
...
97423 LE GUILLAUME

Représentant : Me Dominique LAW-WAI (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIME :

Monsieur Andréas Jacob Y...
...
97419 LA POSSESSION

Représentant : Me Pierre HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

CLOTURE LE : 13 juillet 2007

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2007 devant M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2007.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : M. Olivier FROMENT Président de Chambre
Conseiller : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller
Conseiller : Monsieur Gérard GROS, Conseiller
Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Novembre 2007.

Greffier : Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement du Tribunal d'Instance de Saint Paul en date du 6 juin 2006 desquels il résulte :

-que M. X... exerçant sous l'enseigne (EDTM) Entreprise Divers Travaux de Maçonnerie, avait proposé à l'entreprise Y... un devis en date du 13 / 05 / 2004 pour un appartement RDC étage et pignon pour un chantier ADAMAX, moyennant la somme de 18 987,50 €.

-que ce devis était accepté par l'apposition de sa signature et de la mention manuscrite " Bon pour acceptation " par M. Y... Andréas,

-que EDTM a émis une facture en date de novembre 2004, pour un montant global de 21 537,25 €, q ui précisait qu'il s'agissait du logement no 6,

-que cette facture n'ayant pas été réglée, M. X... a adressé une sommation de payer à M. Y..., par acte de la SCP CANTAGRILL-MAGAMOOTOO, huissiers, en date du 1er juillet 2005,

-que cette sommation étant demeurée infructueuse M. X... a saisi le juge d'Instance de Saint Paul, d'une requête aux fins d'ordonnance d'injonction de payer,

-que sur la base des pièces versées, le juge a rendu une ordonnance en date du 1er juillet 2005, enjoignant M. Y... Andréas Jacob à payer la somme de 21 357,25 € avec les intérêts légaux à compter du 1er juillet 2005,

-que M. Y... a relevé opposition de cette ordonnance,

Vu la déclaration d'appel de M. X..., visée le 14 juin 2006, concernant le jugement rendu par lequel le Tribunal d'Instance de Saint Paul a :

-reçu l'opposition de M. Andréas Jacob Y...,

-rejeté la demande de M. Jimmy Jean Pierre X...,

-condamné M. Jimmy Jean Pierre X... aux dépens ;

Vu les conclusions de l'appelant notifiées le 27 septembre 2006 ;

Vu les conclusions de l'intimé notifiées le 29 janvier 2007 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 13 juillet 2007 ;

MOTIFS

Attendu que M. X... reproche au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve alors qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il fait valoir qu'il rapporte la preuve de cette obligation par le devis produit et les attestations établissant le fait qu'il a travaillé sur le chantier de l'immeuble dont il réclame le paiement des travaux de construction ;

Attendu que M. X... réclame le paiement d'une facture datée de novembre 2004, d'un montant de 21 537,25 € concernant l'édification d'un logement ; qu'il produit le devis correspondant selon lui du 13 / 6 / 2004 d'un montant de 18 987,50 € ; qu'il justifie de sa présence sur le chantier par plusieurs attestations ; qu'il produit encore 2 factures acquittées par M. DOHRING le 15 / 7 / 2004 et le 14 / 10 / 2004 ;

Attendu que M. Y... ne conteste nullement la présence de M. X... mais fait valoir qu'il a réglé les 2 logements édifiés par celui-ci ;

Attendu que le devis produit concerne un logement sans préciser le numéro du lot ni le nombre de logement ; que par ailleurs il est établi que M. X... a construit 2 logements qui ont été payés pour un prix conforme au devis ; que sa présence sur le chantier n'établit pas qu'il ait construit 3 logements alors que le chantier en comprenait 6 ;

Attendu qu'ainsi les 2 logements réglés l'ont été conformément aux usages de la profession par acomptes sur situation de chantier ; que la première facture du 15 / 7 / 2004 mentionne " 1o situation de travaux effectué sur logement 1 et 3 " (sic) et la seconde du 14 octobre 2004 " situation de chantier Adamax soldes logement 1 et 3 " (sic) ; que M. X... n'explique pas pourquoi il n'a présenté aucune facture intermédiaire pour le logement no 6 et pourquoi celui-ci a été facturé à part ;

Attendu que dès lors le premier juge a pu justement considérer que M. X... ne faisait pas la preuve de sa créance sans inverser la charge de la preuve ;

Attendu que M. X... sollicite une expertise pour établir la réalité des travaux ;

Attendu que les mesures d'instruction n'ont pas pour but de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ; que M. X... devrait normalement détenir des plans et des procès-verbaux de réunions de chantier établissant sur quels lots ont porté les travaux réalisés par lui ; qu'il lui appartenait de les produire ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise ;

Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établi par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;

Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de rejeter la demande d'expertise ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de l'intimé formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort :

Déclare M. X... recevable en son appel ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du NCPC.

Le présent arrêt a été signé par M. Olivier FROMENT Président et par Mme Armelle GRIMAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

SIGNE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/00847
Date de la décision : 23/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Paul, 06 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-11-23;06.00847 ?
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