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23/11/2007 | FRANCE | N°06/00276

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 23 novembre 2007, 06/00276


Arrêt No

R. G : 06 / 00276

X...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE ST DENIS en date du 13 FÉVRIER 2006 suivant déclaration d'appel en date du 13 MARS 2006 rg no 11 / 02 / 399.

APPELANT :

Monsieur Adolphe X...
...
...
97490 STE CLOTILDE

Représentant : la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

INTIME :

Monsieur Régis Y...
...
97440 ST ANDRÉ >
Représentant : Me Lynda LEE Z... SIM (avocat au barreau de ST DENIS)

CLÔTURE LE : 13 juillet 2007

DÉBATS : en application des dispositions des ar...

Arrêt No

R. G : 06 / 00276

X...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE ST DENIS en date du 13 FÉVRIER 2006 suivant déclaration d'appel en date du 13 MARS 2006 rg no 11 / 02 / 399.

APPELANT :

Monsieur Adolphe X...
...
...
97490 STE CLOTILDE

Représentant : la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

INTIME :

Monsieur Régis Y...
...
97440 ST ANDRÉ

Représentant : Me Lynda LEE Z... SIM (avocat au barreau de ST DENIS)

CLÔTURE LE : 13 juillet 2007

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2007 devant M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2007.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : M. Olivier FROMENT Président de Chambre
Conseiller : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller
Conseiller : Monsieur Gérard GROS, Conseiller
Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Novembre 2007.

Greffier : Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement du Tribunal d'Instance de Saint Denis en date du 13 février 2006 desquels il résulte :

-que suivant acte notarié en date du 5 / 09 / 1975, M. Régis Y... est devenu propriétaire d'une parcelle de terrain sise à Saint Denis au lieu dit ..., Sainte Clotilde, Chemin Samma et cadastrée CX no 90,

-que sa parcelle jouxte au Sud une parcelle appartenant à M. Adolphe X...,

-que face au refus de son voisin d'accepter un bornage amiable, M. Y... a saisi le TI de Saint Denis par assignation en date du 15 / 4 / 2002 pour que soit procédé au bornage de sa propriété d'après l'application des titres de propriétés des parties,

Vu la déclaration d'appel de M. X..., visée le 13 mars 2006, concernant le jugement rendu par lequel le Tribunal d'Instance de Saint Denis a :

-débouté M. A... de sa demande au titre du complément d'expertise,

-homologué le rapport d'expertise de M. B... en ce qu'il a retenu comme limite entre les propriétés de M. Adolphe A... et de M. Régis Y... la ligne notée AB sur le plan annexe 2 de ce rapport,

-fixé en conséquence la limite des propriétés des parties selon cette ligne notée AB,

-débouté M. Y... de sa demande au titre des dommages et intérêts,

-condamné M. A... à verser la somme de 300 € à M. Y... au titre de l'article 700 du NCPC.

Vu les conclusions de l'appelant notifiées le 1o mars 2007 ;

Vu les conclusions de l'intimé notifiées le 17 novembre 2006 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 13 juillet 2007 ;

M O T I F S

Attendu que M. X... fait grief à l'expert de n'avoir pris en considération ni les titres des parties, ni les indices sur les lieux pour fixer la limite des propriété telle que résultant du partage du 30 / 12 / 1960 ; qu'il sollicite une nouvelle expertise avec mission pour l'expert d'obtenir une copie de l'acte de partage auquel un plan est annexé ;

Attendu que M. Y... fait valoir que les limites retenues par l'expert correspondent à celles relevées par M. C..., géomètre, mandaté par les parties pour effectuer un bornage amiable et dont la proposition avait été retenue par les parties avant que M. X... se rétracte ;

Attendu que M. B... a regretté de ne pouvoir disposer du plan dressé par M. D... en 1950 et annexé au partage de 1960 ; qu'il l'a demandé au notaire qui lui a indiqué que le plan avait disparu ; qu'il n'apparaît pas utile de solliciter ce plan puisqu'il apparaît peu vraisemblable que le notaire fasse une réponse différente, M. B... ayant agi en qualité d'expert judiciaire ;

Attendu que M. B... a écarté le plan dressé en 1958 au motif qu'il s'agissait plus d'un croquis que d'un véritable plan ; qu'il a privilégié un plan de 1975 qu'il a appliqué sur le plan dressé par lui ;

Attendu que l'expert n'a pas fait de véritable analyse des titres des parties ni des éléments matériels figurant sur les lieux ; que le plan de 1975 qui concerne le partage entre les Consorts Y... ne peut à lui seul être déterminant, n'ayant pas été fait contradictoirement avec M. X... ;

Attendu que le plan de 1958 concerne expressément le détachement de la parcelle dans laquelle sera prise le terrain de M. Y... ; qu'il concerne l'ensemble de la propriété X... ;

Attendu que si ce plan comporte un tracé inexact notamment quant à la ligne du canal, il mentionne également des mesures ; que ces mesures qui respectent l'échelle du plan sont pratiquement celles des plans successifs ; qu'ainsi du côté chemin commun, la parcelle détachée fait 53 m de large ; que cette distance est celle portée sur le plan de 1975 retenue par l'expert ; que la limite Nord est de 118 m jusqu'à la Rivière des Pluies ; que le plan de 1975 mentionne une distance de 62 + 55 soit 117 m pour celle-ci ; que la limite Sud est de 138 m jusqu'au versant de la Rivière des Pluies ; qu'une mesure faite sur le cadastre à défaut de plan la prenant en compte intégralement révèle une distance de 130 m environ ;

Attendu que ces éléments permettent de considérer que si le plan de 1958 contient des erreurs de tracé, les mesures relevées sont fiables ; que si on fait une mesure sur ce plan entre le canal et la limite RAMASSAMY / Y... à l'endroit où le terrain est le plus étroit on obtient environ 16 m ; qu'il s'agit également approximativement de la largeur portée sur le cadastre, même si celui-ci n'a qu'une valeur fiscale ; que la distance résultant du plan de l'expert est de 14 m ; que la limite revendiquée par M. X... réduirait cette largeur à seulement 8 m sur ce qui ne correspond nullement au plan de 1958 qui malgré ses imperfections est le plan dressé lors du détachement de la parcelle Y... ;

Attendu que pour répondre à l'argument sur la présence de 2 pignons d'Inde soulevé par l'appelant, il est vrai que cet arbre est souvent planté comme borne ; que cependant ils ne sauraient constituer à eux seuls la preuve de la limite puisqu'ils induiraient un rétrécissement du terrain tout à fait contraire au plan de partage ; que cet élément matériel doit donc être écarté ;

Attendu qu'il apparaît dès lors que l'expert même si son raisonnement intellectuel a été différent a abouti à une limite identique à celui de la Cour ; que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a homologué l'expertise et fixé la limite entre les fonds litigieux selon une ligne A-B ;

Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établi par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;

Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'appel est un droit dont il n'est pas établi qu'il ait dégénéré en abus ; qu'il y a lieu de débouter M. Y... de sa demande en dommages intérêts pour appel abusif ;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à l'appelant la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort : ;

Déclare M. X... recevable en son appel ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :

Déboute M. Y... de sa demande en dommages intérêts pour appel abusif ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du NCPC.

Le présent arrêt a été signé par M. Olivier FROMENT, et par Mme Armelle GRIMAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

SIGNE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/00276
Date de la décision : 23/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, 13 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-11-23;06.00276 ?
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