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23/11/2007 | FRANCE | N°06/00271

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 23 novembre 2007, 06/00271


Arrêt No

R. G : 06 / 00271

X...

C /

Y...
Z...
A...
AA...
AA...
BB...
AA...

OUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 10 FEVRIER 2006 suivant déclaration d'appel en date du 13 MARS 2006
rg no 03 / 344

APPELANTE A TITRE PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDENTE :

Mademoiselle Mireille Simone X...
...
97421 LA AA... ST LOUIS

Représentant : Me Anne-Marie B... (avocat au

barreau de SAINT PIERRE)

INTIMES :

Monsieur Fabrice Y...
...
97421 LA AA... ST LOUIS

Représentant : LA SELARL HOARAU-LACAILLE-LALLEMAND (av...

Arrêt No

R. G : 06 / 00271

X...

C /

Y...
Z...
A...
AA...
AA...
BB...
AA...

OUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 10 FEVRIER 2006 suivant déclaration d'appel en date du 13 MARS 2006
rg no 03 / 344

APPELANTE A TITRE PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDENTE :

Mademoiselle Mireille Simone X...
...
97421 LA AA... ST LOUIS

Représentant : Me Anne-Marie B... (avocat au barreau de SAINT PIERRE)

INTIMES :

Monsieur Fabrice Y...
...
97421 LA AA... ST LOUIS

Représentant : LA SELARL HOARAU-LACAILLE-LALLEMAND (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

Monsieur Jean Expédit Z...
...
97421 LA AA... ST LOUIS
non comparant,

Monsieur Lucien A...
...
97421 LA AA... ST LOUIS

Représentant : Me Michel D... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

Madame Agnès Mélanie F... épouse A...
...
77169 ST GERMAIN SOUS DOUE

Représentant : Me Michel D... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

Madame Régine G... épouse Z...
...
97421 LA AA... ST LOUIS
non comparant

Madame Marie Thérèse F... épouse H...
...
97421 LA AA... ST LOUIS

Représentant : la SELARL JAFFRE (avocats au barreau de SAINT-PIERRE)

INTIME A TITRE PRINCIPAL ET APPELANT A TITRE INCIDENT :

Monsieur René Paul F...
...
97421 LA AA... ST LOUIS

Représentant : la SELARL JAFFRE (avocats au barreau de SAINT-PIERRE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 001223 du 07 / 04 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

CLÔTURE LE : 27 septembre 2007

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2007
devant Monsieur Gérard GROS, conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Dolène MAGAMOOTOO greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2007.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président
Conseiller : Monsieur Gérard GROS, conseiller rapporteur
Conseiller : Monsieur Jean Luc RAYNAUD,
Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Novembre 2007.

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO,
FAITS et PROCEDURE :

Fabrice Y... est propriétaire à La Rivière Saint-Louis (Réunion) d'une parcelle de terrain cadastrée EX 403 séparée de la voie publique par les parcelles EX 402, 401 et 400 lesquelles sont grevées d'une servitude de passage pour en permettre la desserte.

Par acte d'huissier du 10 février 2003 il a fait assigner devant le tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE Lucien A..., René Paul F... et Marie-Thérèse H... en tant que propriétaires respectifs

de chacune de ces parcelles afin de les entendre condamnés sous astreinte à rétablir l'assiette de cette servitude entravée par divers obstacles notamment un mur et à défaut d'exécution volontaire dans le délai qui leur sera imparti, d'être autorisé à y procéder lui-même à leurs frais.

Il a ensuite appelé en intervention forcée par actes d'huissier des 26 juin et 28 octobre 2003 Agnès Mélanie A... née F... puis Mireille Simone X... propriétaires successives de la parcelle EX 402 ainsi que les époux I... devenus propriétaires de celle cadastrée EX 400.

Statuant au vu des résultats d'un rapport d'expertise déposé le 26 avril 2005 par M. J... géomètre expert commis préalablement par décision avant dire droit du 4 juin 2004, le tribunal a, par jugement du 10 février 2006 :

-mis hors de cause les époux Lucien et Agnès A... ainsi que Marie-Thérèse H... née F... en les déboutant de leurs demandes reconventionnelles ;

-débouté Fabrice Y... de ses prétentions formées contre les époux Z... ainsi que la demande reconventionnelle de ces derniers ;

-condamné René Paul F... à dégager le long de le limite nord de sa parcelle EX 401 sur une largeur de 3, 50m les roches, souches et tous obstacles encombrant le passage dont il est débiteur au profit des parcelles EX 402 et 403 et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

-constaté que la servitude de passage conventionnelle due au fonds du demandeur s'étend sur toute la limite nord de la parcelle EX 402 appartenant à Mademoiselle X... ;

-dit que toutes les constructions édifiées par cette dernière sur la portion de l'assiette du chemin de desserte devront être enlevées dans un délai de trois mois sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

-rejeté la demande principale en dommages et intérêts ;

-ordonné l'excution provisoire ;

-condamné solidairement René Paul F... et Mireille X... aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise taxée à 1. 930, 38 € et celui des constats des 12 / 05 et 28 / 07 / 2003 soit 610 €, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par déclaration enregistrée le 13 mars 2006 au greffe de la Cour, Mireille Simone X... a interjeté appel de cette décision contre l'ensemble des autres parties.

Les intimés ont constitué avocat à l'exception de Jean Expédit Z... et Régine G... son épouse qui ont été régulièrement assignés le 16 octobre 2006 par acte déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire.

Les parties comparantes ont conclu et échangé leurs pièces excepté les époux A... malgré le bulletin adressé à leur conseil le 16 octobre 2006 lui ayant imparti à cette fin un délai jusqu'au 19 mars 2007.

L'instruction a été déclarée close le 27 septembre 2007.

MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES :

Vu les seules conclusions déposées le 11 juillet 2006 par l'appelante tendant à l'infirmation du jugement déféré en ses dispositions la concernant et demandant à la cour :

-au principal de débouter Fabrice Y... de sa demande après avoir constaté que l'état actuel des lieux lui permet d'accéder largement à sa propriété ;

-à titre subsidiaire, au cas où la proposition de l'expert J... de fixer l'assiette selon les points L-K-J-I-H-G-E serait retenue, dire que les frais d'ouverture seront pris en charge par Fabrice Y..., préalablement à l'ouverture de ce passage condamner ce dernier à lui payer la somme de 15. 000 € pour faire face aux frais y afférents ;

-laisser les dépens à la charge de Fabrice Y... avec distraction au profit Maître B... avocat.

Vu les dernières conclusions déposées le 3 janvier 2007 par Fabrice Y... intimé tendant à :

-entendre déclarer l'appel non fondé ;

-faire constater :

* que les époux A... et Madame Marie-Thérèse H... n'ont plus d'intérêt dans la cause ;

* l'existence d'une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section EX 400, 401, 402 et 403 cette dernière dont il est propriétaire étant le fonds dominant ;

-entendre dire et juger que cette servitude est établie aux points ABCDE tels qu'ils figurent sur le plan constituant l'annexe 2 du rapport d'expertise en bornage judiciaire établi en octobre 2002 par M. J..., homologué par jugement du tribunal d'instance du 7 mars 2003 revêtu de l'autorité de chose jugée ;

-à faire constater qu'il demande le rétablissement de cette servitude aux frais des propriétaires des fonds servants responsables de son obstruction ;

-entendre confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-voir condamner l'appelante Melle X... à lui payer la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 16 février 2007 par Marie Thérèse H... née F... autre intimée ainsi que René Paul F... également intimé et appelant à titre reconventionnel tendant :

-en ce qui concerne la première à prononcer sa mise hors de cause et à lui donner acte qu'elle produit l'original de l'acte de donation du 26 février 1992 ;
-en ce qui concerne le second à voir constater que l'assiette de la servitude située sur sa parcelle EX 401 est bien d'une largeur de 3, 50 m et qu'aucun obstacle (souche ou roche) ne l'encombre ;

-à la condamnation de Mireille X... à payer à chacun d'entre eux la somme de 1. 000 € à titre de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au soutien de son appel Mireille X... reproche au tribunal d'avoir décidé que la servitude dont bénéficie Fabrice Y... s'étend sur toute la longueur de la ligne Nord de la parcelle EX 402 dont elle est propriétaire alors que, une servitude de passage doit être établie en fonction des besoins normaux du fonds dominant et qu'en l'occurrence ce dernier qui est la parcelle EX 403 propriété de Fabrice Y..., peut parfaitement être désenclavé par la délimitation d'un passage limité tel que l'a défini l'expert J... entre les points " D " d'une part et " I-H-G-E " d'autre part, sans qu'il soit utile de prolonger l'assiette du passage sur toute la longueur de son terrain.

La servitude litigieuse trouve son origine dans l'acte de donation-partage du 26 février 1992 qui a instauré un droit de passage au profit des parcelles 401, 402 et 403 afin de conférer à chacune d'entre elles un accès à la voie publique.

A cette fin il a été stipulé (page 15 de l'acte) que le passage s'exercera sur une bande de 3, 50 m de largeur sur toute la longueur " Nord " desdites parcelles pour aboutir à la rue Schweitzer, telles que la direction de ce tracé se trouve figurée en un trait rouge sur le plan joint et annexé aux présentes, étant par ailleurs précisé que pour la parcelle EX 401 le fonds servant est celui cadastré EX 400, que pour la parcelle EX 402 le fonds servant est celui cadastré EX 401 et qu'enfin pour la parcelle EX 403, le fonds servant est celui référencé EX 402.

Les termes de cet acte sont exempts d'ambiguïté lorsqu'ils indiquent que le passage s'exercera sur toute la longueur Nord des parcelles c'est à dire jusqu'à l'extrémité Est de la parcelle EX 402 et donc sur toute la longueur Nord de la ligne divisoire de cette dernière.

Pour tenter de remettre en cause cette disposition Mireille X... invoque le plan dont il est fait état dans l'acte sur lequel la direction du tracé de la servitude matérialisée en rouge n'irait pas jusqu'à l'extrémité de sa parcelle.

Le premier juge à juste raison, a considéré que les copies des plans produites aux débats sur lesquelles chacun de ses utilisateurs avait matérialisé le prétendu tracé ne pouvaient avoir un effet probant alors qu'elles étaient contredites par les termes de l'acte ainsi que par l'extrait cadastral annexé par l'expert J... à son rapport déposé le 26 avril 2005 (annexe 1 du dit rapport) et ce d'autant qu'aucune des parties n'avait satisfait à l'injonction qui leur avait été adressée de produire en original l'acte de donation par un jugement avant dire droit du 4 juin 2004.

Devant la cour, Marie-Thérèse H... a communiqué une copie intégrale en original de cet acte (pièce no12) comportant 32 pages dont 13 d'entre elles constituent des annexes parmi lesquelles figure un plan d'arpentage (page 27).

Or l'examen de ce document (dont une copie restera annexée à la présente décision) révèle que le tracé de la servitude tel qu'il a été matérialisé ne correspond ni aux termes de l'acte ni aux dires de l'appelante puisqu'en effet, il prend fin à l'angle sud-ouest de la parcelle EX 403 (D) et ne permet nullement d'assurer la desserte de cette dernière.

Dès lors en l'état de cette imprécision, il y a lieu de faire application du titre lui-même et de constater que conformément aux stipulations acceptées par les parties qui l'ont signé, le droit de passage au profit de la parcelle EX 403 doit s'exercer sur toute la longueur de la limite Nord de la parcelle EX 402 fonds servant, sur une bande de 3, 50 m de largeur.

Le jugement critiqué de ce chef sera en conséquence confirmé ainsi qu'en ses dispositions ayant enjoint à Mireille X... d'enlever les ouvrages réalisés sur l'assiette de ce passage dont il y a lieu d'observer qu'elle les a fait exécuter en cours d'instance malgré le litige existant.

René Paul F... appelant à titre reconventionnel justifie en ce qui le concerne par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier des 12 et 15 mai 2006 que l'assiette de la servitude est désormais libre de tout obstacle et parfaitement carrossable depuis la voie publique et en particulier le long de le limite de sa parcelle EX 401 comme le confirment les clichés photographiques qui y sont annexés.

La décision déférée qui l'a condamné sous astreinte à libérer le passage de tout obstacle est devenue sans objet et sera par voie de conséquence infirmée.

Le jugement sera pour le surplus confirmé en ses autres dispositions non contestées notamment celle qui a mis hors de cause Marie-Thérèse H... née F... contre laquelle aucune demande n'a été formulée bien que l'appelante l'ait intimée.

Mireille X... qui succombe sera condamnée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à payer à Marie-Thérèse H... et René Paul F... la somme de 500 € chacun et à Fabrice Y... celle de 1. 000 €.

Elle sera également condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par défaut, en matière civile et en dernier ressort :

-Reçoit Mireille X... en son appel principal et René Paul F... en son appel incident.

-Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions autres que celle ayant condamné René Paul F... sous astreinte à dégager de tous obstacles l'assiette de la servitude de passage grevant la limite Nord de sa parcelle cadastrée EX 401 au profit de celles cadastrées EX 402 et 403.

-Statuant à nouveau de ce chef, constate que le passage est praticable et libre de tout obstacle et dit n'y avoir lieu à condamnation de ce chef.

-Condamne Mireille X... appelante en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à payer à René-Paul F... et Marie-Thérèse H... la somme de 500 € chacun et à Fabrice Y... celle de 1. 000 €.

-Condamne la même aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président, et par Mme Dolène MAGAMOOTOO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/00271
Date de la décision : 23/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 10 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-11-23;06.00271 ?
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