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16/11/2007 | FRANCE | N°06/00846

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 16 novembre 2007, 06/00846


Arrêt No

R. G : 06 / 00846

X...
V...
X...
X...

C /

LA COMMUNE DE LA POSSESSION Représentée par son Maire
LA SEDRE
GROUPAMA OCEAN INDIEN ET PACIFIQUE

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 07 JUIN 2006 suivant déclaration d'appel en date du 14 JUIN 2006
rg no 02 / 2392

APPELANTS :

Monsieur Serge Jimmy X...
...
97419 LA POSSESSION

Représentant : Me Fernan

de Y...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

MadameMarie Adèle A... épouse B...
CD 41 Ravine à Malheur
97419 LA POSSESSION

Représentant : Me F...

Arrêt No

R. G : 06 / 00846

X...
V...
X...
X...

C /

LA COMMUNE DE LA POSSESSION Représentée par son Maire
LA SEDRE
GROUPAMA OCEAN INDIEN ET PACIFIQUE

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 07 JUIN 2006 suivant déclaration d'appel en date du 14 JUIN 2006
rg no 02 / 2392

APPELANTS :

Monsieur Serge Jimmy X...
...
97419 LA POSSESSION

Représentant : Me Fernande Y...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

MadameMarie Adèle A... épouse B...
CD 41 Ravine à Malheur
97419 LA POSSESSION

Représentant : Me Fernande Y...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

Madame Maryse Raymonde X...
92-...
75013 PARIS

Représentant : Me Fernande Y...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

Madame Reine Marie Eveline X...
142, Bd Masséna Tour de Palerme
75013 PARIS

Représentant : Me Fernande Y...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMÉES :

LA COMMUNE DE LA POSSESSION Représentée par son Maire
Rue Waldeck Rochet
97419 LA POSSESSION

Représentant : la SELARL GANGATE-DE BOISVILLIERS-RAPADY (avocats au barreau de SAINT PIERRE)

LA SEDRE
...
97400 SAINT DENIS

Représentant : la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

GROUPAMA OCEAN INDIEN ET PACIFIQUE
...
97438 SAINTE-MARIE

Représentant : Me Michel C...(avocat au barreau de ST DENIS)

CLOTURE LE : 7 septembre 2007

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Septembre 2007.

Par bulletin du 27 septembre 2007, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : Monsieur Jean Paul SEBILEAU, Premier Président,
Conseiller : Monsieur Gérard GROS,
Conseiller : Monsieur Patrick FIEVET,
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 2 novembre 2007 à cette date le délibéré a été prorogé au 16 novembre 2007 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Novembre 2007.

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte en date du 26 août 2002, les consorts D..., propriétaires indivis de parcelles situées au lieu dit Ravine à Marquet no A0,195,199 et 700 sur la commune de la Possession ont fait assigner cette dernière devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis à la suite d'un procès verbal de constat d'huissier du 26 mars 2002 faisant mention d'une occupation illégale par la commune qui leur avait vendu les terrains en 1997 et sur lesquels celle ci aurait fait construire une école.

A l'appui de leur action en responsabilité délictuelle, ils indiquaient que par ordonnance de référé du 25 juillet 2002, il a été retenu une voie de fait à l'encontre de la commune ; une mesure d'expertise a été ordonnée pour permettre l'évaluation du préjudice. Ils faisaient valoir que leur projet immobilier concernant la construction d'un lotissement ne pouvait être réalisé du fait de la collectivité communale.

Dans le cadre de la procédure de référé, Monsieur E...a déposé un rapport daté du 31 janvier 2003.

Par acte du 3 septembre 2003, la commune de la Possession a fait intervenir la SEDRE et par acte du 8 décembre 2003 la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION à l'enseigne GROUPAMA OCEAN INDIEN ET PACIFIQUE.

Les demandeurs réclamaient à titre d'indemnisation la somme de 5. 283 748 euros correspondant à la perte de la valeur foncière et préjudices annexes, les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que la somme de 4. 000 euros au titre des frais irrépétibles, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Monsieur Serge Jimmy X... s'opposait à la demande de garantie formée à son encontre et subsidiairement soutenait que la pièce no4 produite par la SEDRE constituait un faux pour lequel il invoquait les dispositions des articles 287 et suivants du NCPC.

Par jugement rendu le 7 juin 23006, le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a :

-rejeté l'exception d'irrecevabilité non fondée,
-débouté les demandeurs de leur action en responsabilité en l'absence d'un préjudice certain en relation directe avec la voie de fait constatée en 2002 sur les parcelles en cause à la Possession, en l'état de la décision d'expropriation du 10 décembre 2002,
-débouté les demandeurs de leur demande au titre des frais irrépétibles,
-condamné la commune de la Possession à payer à GROUPAMA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du NCPC,
-laissé les dépens à la charge des demandeurs, avec application de l'article 699 du NCPC.

Par déclaration enregistrée le 14 juin 2006 au greffe de la Cour, les consorts F...X... ont interjeté appel de cette décision.

Les appelants, la SEDRE, la commune de la Possession et GROUPAMA ont déposé des conclusions enregistrées au greffe de la Cour respectivement le 19 février, le 4 juillet, le 25 mai et le 25 janvier 2007.

L'ordonnance de clôture était rendue le 7 septembre 2007.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions déposées par les appelants demandant à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a relevé à l'encontre de la commune de la Possession et de la SEDRE l'existence d'une voie de fait commise contre leur propriété et d'infirmer la décision en ce qu'elle a refusé d'indemniser leur préjudice.

Vu les conclusions déposées par la commune de la Possession et par la SEDRE demandant à la Cour de confirmer la décision entreprise.

Vu les conclusions déposées par GROUPAMA demandant à la Cour de condamner les appelants à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du NCPC ainsi que la somme de 1500 euros en raison du caractère abusif de leur appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les éléments versés aux débats font apparaître que les consorts D...sont devenus propriétaires des parcelles de terrain litigieuses selon acte d'échange avec la commune de Saint Denis en date du 23 septembre 1997, que par un arrêté en date du 14 juin 2000, le préfet de la Réunion a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux prévus au plan d'aménagement de la ZAC Moulin Joli sur la commune de la Possession avec concession à la SEDRE pour sa réalisation, et qu'il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 23 mars 2002 que les travaux de construction d'une école ont été entrepris sur l'une des parcelles des appelants depuis février 2002.

Il apparaît que l'arrêté de cessibilité pris par le préfet le 26 septembre 2002 a été annulé par jugement du tribunal administratif du 2 juillet 2003, que cette dernière décision a été annulée par jugement du 23 décembre 2003 sur tierce opposition de la SEDRE, que la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le 6 avril 2006 cet arrêté de cessibilité du 26 septembre 2002 et qu'un pourvoi a été formé par la SEDRE devant le Conseil d'Etat contre cette dernière décision.

Il ressort des pièces produites, et notamment de l'ordonnance de référé du 25 juillet 2002, que la voie de fait invoquée par les appelants ne concernerait que la période comprise entre le 23 mars 2002, date du procès verbal de constatation par l'huissier et l'arrêté de cessibilité du 26 septembre 2002 qui a été suivi d'une ordonnance d'expropriation le 10 décembre 2002.

Il apparaît que la commune de la Possession, et la SEDRE qui a agi comme mandataire de cette dernière pour la réalisation des travaux de construction de l'école maternelle, ne justifient d'aucune autorisation amiable ou judiciaire pour l'engagement de ces travaux de construction. En effet, aux termes de l'article 815-3 du code civil, seul un mandat spécial des indivisaires peut permettre la disposition d'un bien indivis et les intimés ne peuvent sérieusement se prévaloir de la théorie du mandat apparent en invoquant un document du 28 décembre 2001, par ailleurs argué de faux par Monsieur Serge Jimmy X..., par lequel ce dernier aurait obtenu mandat des autres co-indivisaires pour permettre à la SEDRE, mandatée par la commune de la Possession, d'entreprendre les travaux de construction de cette école.

Il y a lieu en conséquence de constater que l'engagement des travaux litigieux est constitutif d'une voie de fait imputable à la commune de le Possession et à la SEDRE, qui devait en qualité de mandataire s'assurer de la situation juridique des parcelles concernées avant d'entreprendre ces travaux.

Il convient également de confirmer la décision des premiers juges qui ont constaté qu'en l'état du litige, l'existence d'un préjudice subi par les consorts D...n'est pas démontré du seul fait de la prise de possession prématurée des parcelles utilisées pour la construction d'une école, étant observé que l'opération de promotion immobilière envisagée par Monsieur Serge Jimmy X... sur ces terrains apparaissait fortement compromise en raison des avis défavorables émis par la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX et par la Direction de l'Agriculture. Les consorts F...-PONGERARD seront en conséquence déboutés de leurs demandes en réparation de leur préjudice.

Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions la décision des premiers juges, qui par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

La société GROUPAMA sera déboutée de sa demande de dommages intérêts, la mauvaise foi ou la malveillance des consorts D...n'étant pas établie, étant observé au demeurant que la compagnie d'assurance a été attraite en la cause par la commune de la Possession.

Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort :

-Reçoit les consorts F...-PONGERARD en leur appel,

-Le dit mal fondé,

-Reçoit la société GROUPAMA en son appel incident,

-Le dit mal fondé,

-Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

-Condamne les consorts F...-PONGERARD aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL GANGATE-de BOISVILLIERS-RAPADY pour ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean Paul SEBILEAU, Premier Président, et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/00846
Date de la décision : 16/11/2007

Références :

ARRET du 09 septembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 septembre 2009, 08-11.154, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 07 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-11-16;06.00846 ?
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