La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2007 | FRANCE | N°06/01595

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 02 novembre 2007, 06/01595


Arrêt No

R. G : 06 / 01595

MINISTERE PUBLIC

C /

AA...
X...

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 25 OCTOBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 14 NOVEMBRE 2006 rg no 05 / 229.

APPELANTE :

MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel
...
97400 ST DENIS

INTIMEES :

Madame Maimona Y... épouse X...
...
...
97400 ST DENIS

Représentant : Me Jean Claude Z...

(avocat au barreau de SAINT- DENIS)

Madame Oumema A... X... et en qualité d'administratrice légale de ses enfants Inassia- Maria et Fatema B....
...
....

Arrêt No

R. G : 06 / 01595

MINISTERE PUBLIC

C /

AA...
X...

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 25 OCTOBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 14 NOVEMBRE 2006 rg no 05 / 229.

APPELANTE :

MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel
...
97400 ST DENIS

INTIMEES :

Madame Maimona Y... épouse X...
...
...
97400 ST DENIS

Représentant : Me Jean Claude Z... (avocat au barreau de SAINT- DENIS)

Madame Oumema A... X... et en qualité d'administratrice légale de ses enfants Inassia- Maria et Fatema B....
...
......
97400 ST DENIS

Représentant : Me Jean Claude Z... (avocat au barreau de SAINT- DENIS)

CLOTURE LE : 31 août 2007

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2007 devant M. Yves BLOT, Conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2007.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : M. Olivier FROMENT, Président de Chambre
Conseiller : M. Yves BLOT, Conseiller
Conseiller : Monsieur Gérard GROS, Conseiller
Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 Novembre 2007.

Greffier : Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier.

*****************************

Le 14 / 01 / 2005 Mme Oumema A... X... a engagé une procédure devant le TGI de Saint Denis afin de se voir reconnaître la nationalité française pour elle- même et ses enfants :

- C... B...
- Maria B...
- Fatema B...

en faisant valoir que leur mère et grand mère maternelle Mme Maimona Y... épouse A... X... à qui des certificats de nationalité française ont d'ailleurs été délivrés par le TI de Saint Pierre les 3 / 6 / 1998 et 21 / 01 / 2000 est française comme étant née à Madagascar d'un père M. Asgaraly Y... français en application des dispositions de l'article 3 alinéa 4 du Décret du 6 / 9 / 1933 à raison de sa participation aux opérations de recrutement.

Le 31 / 3 / 2006 le Procureur de la République du TGI de Saint Denis a attrait dans la procédure Mme Maimona Y... épouse A... X... aux fins de voir reconnaître son extranéité, les certificats de nationalité française délivrés à l'intéressée l'ayant été à tort ;

Par jugement en date du 25 / 10 / 2006 le TGI de Saint Denis a constaté la nationalité française de Mme Maimona Y... épouse A... X... comme étant née d'un père français, la nationalité française de Mme Oumema A... X... comme étant née d'une mère française, la nationalité française des Mesdemoiselles C..., Maria et Fatema B... comme étant nées d'une mère française.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 / 11 / 2006 le Procureur de la République a interjeté appel de ce jugement.

Le Ministère Public demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de constater l'extranéité de Mmes Maimona Y... épouse A... X... et Oumema A... X... ainsi que des demoiselles C..., Maria et Fatema B... et d'ordonner l'accomplissement des mentions prévues par l'article 28 du Code Civil en faisant pour l'essentiel valoir que M. Asgaraly Y... né le 5 / 8 / 1907 à Marovoay Madagascar de deux parents étrangers ne justife d'aucun titre à la nationalité française de sorte que sa fille Mme Maimona Y... épouse A... X..., sa petite fille Mme Oumema A... X... et ses arrières petites filles D... Maria- Fatema B... ne peuvent prétendre être françaises.

Mme Maimona Y... épouse A... X..., Mme Oumema A... X... et Melles C..., Marie, Fatema B... concluent à la confirmation du jugement entrepris, leur ascendant M. Asgaraly Y... fils d'étrangers né à Madagascar ayant acquis la nationalité française en raison de sa participation volontaire aux opérations de recrutement article 3 alinéa 4 du Décret du 6 / 9 / 1933.

SUR CE LA COUR

Attendu que pour reconnaître la nationlaité française à Mmes Maimona Y... épouse A... X... et Oumema A... X... ainsi qu'à Melles C..., Maria et Fatema B..., les premiers juges ont considéré que M. Asgaraly Y..., père, grand père et arrière grand père des intéressées avait acquis la nationalité française en application des dispositions de l'article 3 alinéa 4 du Décret du 6 / 9 / 1933 pour être né le 5 / 10 / 1907 à Marovoay Madagascar à l'époque colonie française, de deux parents d'origine Indo Pakistanaise donc étrangers (Mr Ramandjee Y...- Mme Katidjabay E...) et avoir participé volontairement aux opérations de recrutement en tant que fils étrangers né aux Colonies ;

Attendu qu'il ressort des alinéas 1 et 4 de l'article 3 du Décret du 6 / 9 / 1933 applicable en l'espèce et portant fixation pour Madagascar et dépendances sauf en ce qui concerne les indigènes, des conditions de jouissance des droits civils, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la qualité de français que :

" Peut jusqu'à l'âge de vingt et un ans accomplis, devenir français tout individu né en France d'un étranger et domicilié en France et qui déclarera réclamer la qualité de français... La participation volontaire aux opérations de recrutement dans les conditions déterminées par les lois militaires pour les fils d'étrangers nés en France et sous réserve de l'Habilitation prévue à l'alinéa 2 tient lieu de déclaration visée à l'alinéa premier " qu'ainsi d'après les dispositions mêmes de ce Décret, la participation volontaire aux opérations de recrutement ne tient lieu de déclaration en vue de réclamer la qualité de français qu'autant qu'elle intervient dans les conditions déterminées par les lois militaires ; que la loi militaire du 28 / 3 / 1928 alors applicable exigeait outre la participation matérielle aux opérations de recrutement la souscription d'une déclaration d'intention pendant la minorité ainsi que la comparution devant le Conseil de révision ; qu'en l'état des pièces du dossier il ressort que si M. Asgaraly Y... a en sa qualité de fils d'étranger né aux colonies (Madagascar) effectivement souscrit devant les autorités militaires une déclaration d'intention le 21 / 7 / 1936 et comparu devant le Conseil de Révision les 18 / 3 / 1937 (ajourné) et 25 / 3 / 1938 (classé exempté), il ne l'a fait qu'à l'âge de 29 ans donc bien après sa majorité (5 / 8 / 1928) ; que c'est donc de façon erronée que dans les certificats de nationalité française délivrés à Mme Maimona Y... épouse A... X... les 3 / 6 / 1998 et 21 / 1 / 2000 celle- ci a été considéré comme française par filiation paternelle alors que M. Asgaraly Y... ne pouvait avoir acquis la nationalité française dans les conditions de forme et de délai de l'article 3 du Décret du 6 / 9 / 1933 ; que le père, grand père et arrière grand père des intimées ne justifiant d'aucun titre à la nationalité française, il convient par infirmation du jugement entrepris, de constater l'extranéité de :

- Mme Miamona Y... épouse A... X... née le 5 / 7 / 1938 à Majunga (Madagascar),

- Mme Oumema A... X... née le 16 / 5 / 1969 à Ambatondrazaka (Madagascar),

- Melle Inssia B... née le 7 / 6 / 1987 à Diégo F... (Madagascar),

- Melle Maria B... née le 9 / 8 / 1988 à Diégo F...,

- Melle Fatema B... née le 30 / 1 / 1991 à Diégo F... (Madagascar),

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Reçoit le Ministère Public en son appel et le dit fondé ;

Infirme le jugement rendu par le TGI de Saint Denis le 25 / 10 / 2006 en toutes ses dispositions ;

Constate l'extranéité de Mesdames Maimona Y... épouse A... X... et Oumema A... X... ainsi que des Melles C..., Maria et Fatema B... ;

Ordonne l'accomplissement des mentions prévues par l'article 28 du Code Civil ;

Condamne les intimés aux dépens ;

Le présent arrêt a été signé par M. Olivier FROMENT, Président et par Mme Armelle GRIMAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

SIGNE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/01595
Date de la décision : 02/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 25 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-11-02;06.01595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award