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02/11/2007 | FRANCE | N°06/01396

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 02 novembre 2007, 06/01396


Arrêt No
R. G : 06 / 01396
X... Y...
C /
LA CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2007
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 25 JANVIER 2006 suivant déclaration d'appel en date du 16 FEVRIER 2006 rg no 04 / 316

APPELANTE :
Madame Magali X... Y... épouse Z... ...97400 ST DENIS

Représentant : Me Réza Z... (avocat au barreau de ST DENIS)
INTIMÉE :
CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Etablissement Public, dont le siège est 1

5 Quai Anatole France 75700 PARIS SP domiciliée en son bureau de la Réunion, 7 Avenue André Malraux 9...

Arrêt No
R. G : 06 / 01396
X... Y...
C /
LA CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2007
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 25 JANVIER 2006 suivant déclaration d'appel en date du 16 FEVRIER 2006 rg no 04 / 316

APPELANTE :
Madame Magali X... Y... épouse Z... ...97400 ST DENIS

Représentant : Me Réza Z... (avocat au barreau de ST DENIS)
INTIMÉE :
CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Etablissement Public, dont le siège est 15 Quai Anatole France 75700 PARIS SP domiciliée en son bureau de la Réunion, 7 Avenue André Malraux 97705 ST DENIS Messag Cedex 09

Représentant : Me Chendra Charles KICHENIN (avocat au barreau de SAINT DENIS)
CLOTURE LE : 21 septembre 2007
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 05 Octobre 2007.
Par bulletin du 10 octobre 2007, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Monsieur Olivier FROMENT, Conseiller : Monsieur Gérard GROS, Conseiller : Monsieur Jean Luc RAYNAUD, qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 02 Novembre 2007 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 Novembre 2007.
Greffier : Dolène MAGAMOOTOO.
En date du 9 janvier 2002, Maître Magali Y... Z..., membre de la SCP " Paul C..., Francis D..., Michel E..., Sihem F... et Magali Y... Z... " titulaire d'un office notarial à Saint Denis de la Réunion, a reçu un acte de vente par les époux G... aux époux H... d'une parcelle de terrain bâtie sise lieudit " Lotissement Les Feuillantines " à Saint André, cadastrée section BK no326, 80 ruelle des Capucines moyennant un prix de 121 959, 21 euros payable comptant ;
Le chèque tiré le jour même par les acquéreurs sur la Banque Nationale de Paris Intercontinentale (BNPI) en paiement du prix de vente et des frais et émoluments du notaire, soit un montant de 130 801, 26 euros, ayant été rejeté le 15 janvier 2002 faute de provision suffisante, et les époux G... ayant fait sommation interpellative au notaire de leur remettre le prix de vente, Maître Y... Z... a sollicité la garantie de la Caisse des dépôts et consignations et, celle ci ayant refusé, l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Saint Denis ;
Par jugement du 25 janvier 2006, le tribunal l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Maître Y... Z... a relevé appel de cette décision le 16 février 2006, dans les formes et délai réglementaires ;
Elle demande à la Cour de dire et juger que la Caisse des dépôts et consignations (ci après CDC) lui doit sa garantie en vertu de la convention qu'elle a conclue le 29 mai 2000 avec le Conseil Supérieur du Notariat et qu'elle a commis un abus de droit en refusant de satisfaire sa légitime revendication ; elle sollicite, en conséquence, la condamnation de ladite Caisse au paiement des sommes de
-8 783, 3 euros en réparation du préjudice consécutif à son dessaisissement de cette somme pour le règlement des frais d'enregistrement et de publicité-8 500 euros à titre de dommages intérêts en raison du retard dans le règlement du sinistre-3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

La Caisse des dépôts et consignations conclut à la confirmation du jugement déféré et à l'allocation à son profit d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité ;
Vu les écritures déposées le 25 mai 2007 par l'appelante et le 01 décembre 2006 par l'intimée, auxquelle la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2007 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'article III-6 du protocole conclu le 29 mai 2000 entre le Conseil supérieur du notariat et la Caisse des Dépôts et Consignations stipule notamment que celle ci " accepte à titre gracieux d'apporter aux notaires une garantie des chèques impayés " sous les conditions et dans les limites qu'elle détermine ;
Que cette garantie est notamment exclue (b) dans " tous les cas ou le notaire n'a pas agi avec la prudence normale attendue, compte tenu des montants en cause et des circonstances de l'affaire " ; que, dans le but de prévenir les incidents de paiement, " les règlements par virement et l'usage du chèque de banque sont à encourager " (point d) ;
Attendu que l'appelante souligne à juste titre qu'il s'agissait seulement d'une recommandation sans valeur contraignante, dont le Conseil Supérieur du Notariat avait indiqué, dans une circulaire du 15 janvier 2002, qu'elle ne concernait que les paiements supérieurs à 500 000 francs, et que ce n'est qu'à partir du 01 juin 2002 qu'il a été prescrit aux notaires de ne plus accepter de chèque bancaire pour des montants égaux ou supérieurs à 75 000 euros, alors que le chèque litigieux a été émis le 9 janvier 2002 ;
Attendu qu'il est tout aussi exact que la circulaire no92-3 de la direction de la comptabilité publique du ministère du budget, dont l'objet était de préciser les modalités d'intervention de la Caisse des dépôts et consignations en cas de demande de garantie et qui précise notamment qu'un chèque de banque doit être exigé systématiquement pour les paiements supérieurs à 500 000 francs (76 225 euros) n'est pas créatrice de droits et ne peut être invoquée à l'encontre d'un notaire ;
Mais attendu que ces deux textes n'avaient pour but que de définir assez précisément en quoi consistait la " prudence normale " attendue du notaire, auquel la jurisprudence fait de longue date obligation de s'assurer de la validité et de la parfaite efficacité des actes rédigés par lui et de la sécurité des transactions financières qui y sont liées ; qu'il peut donc y être fait référence pour appréhender la notion ;
Attendu qu'au cas particulier, le montant en cause était important, en tous cas sensiblement supérieur à 76 225 euros, et que le notaire n'invoque aucune circonstance (ancienneté des relations, surface financière, qualité particulière des acquéreurs etc...) pouvant justifier une dérogation aux règles habituelles ; qu'il n'a pas même attendu l'expiration du délai de rejet (J + 4 jours ouvrés) pour donner quittance aux acquéreurs du paiement de l'intégralité du prix de vente dans l'acte authentique lui même ;
Attendu que cette négligence / imprudence a eu pour conséquence la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, prononcée le 22 août 2002 par le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion (affaire no02 / 01210) ;
Attendu que Maître Y... Z... fait vainement valoir qu'elle était tenue, en tout état de cause, de soumettre l'acte à la formalité de l'enregistrement, d'en assurer la publication, et était donc tenue de se dessaisir de la partie des fonds correspondants qu'il serait anormal de laisser à sa charge, alors que sa propre faute est seule à l'origine de ce chef de préjudice ;
Attendu enfin que la garantie de l'intimée est dépourvue de toute automaticité : elle est due pour des paiements par chèque excédant un certain montant, tirés sur le compte d'une partie à l'acte et en exécution de celui ci, mais également sous réserve d'exclusions qui doivent être analysées au cas par cas ;
1. Articles 1er de l'ordonnance no45-2590 du 2 novembre 1945 et 34 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Attendu que la Caisse des Dépôts et Consignations n'a commis aucun abus de droit en refusant sa garantie pour le non paiement du chèque de 130 801, 26 euros aux termes d'une analyse que la Cour approuve ; que l'appelante sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts ;
Attendu que la partie perdante devra supporter les dépens, conformément à l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même Code ;
Qu'il n'est pas inéquitable, pour autant, de laisser à la charge de la partie gagnante les frais irrépétibles (honoraires d'avocat notamment) qu'elle a du exposer pour la défense de ses intérêts en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu le 25 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Saint Denis
Condamne Magali Y... Z... aux dépens d'appel ;
Accorde à Maître Chendra Kichenin le droit de recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Rejette les demandes formulées de part et d'autre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT, Président de chambre et par Madame Dolène MAGAMOOTOO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/01396
Date de la décision : 02/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 25 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-11-02;06.01396 ?
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