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02/11/2007 | FRANCE | N°06/01305

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 02 novembre 2007, 06/01305


Arrêt No

R. G : 06 / 01305

X...
X...
X...

C /

Y...
L...
Z...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE ST PAUL en date du 20 JUIN 2006 suivant déclaration d'appel en date du 18 SEPTEMBRE 2006 rg no 11 / 04 / 545.

APPELANTS :

-Monsieur A...Jean X...
...
Pichette
97419 LA POSSESSION

-Monsieur Jean Paul X...
...
Pichette
97419 LA POSSESSION

-MadameAnne Marie X... épouse C...
..

.
97419 LA POSSESSION

Tous trois représentés par : Me Jacques D...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMES :

-Monsieur Max Gilbert Y...
...
97420 LE ...

Arrêt No

R. G : 06 / 01305

X...
X...
X...

C /

Y...
L...
Z...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE ST PAUL en date du 20 JUIN 2006 suivant déclaration d'appel en date du 18 SEPTEMBRE 2006 rg no 11 / 04 / 545.

APPELANTS :

-Monsieur A...Jean X...
...
Pichette
97419 LA POSSESSION

-Monsieur Jean Paul X...
...
Pichette
97419 LA POSSESSION

-MadameAnne Marie X... épouse C...
...
97419 LA POSSESSION

Tous trois représentés par : Me Jacques D...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMES :

-Monsieur Max Gilbert Y...
...
97420 LE PORT

Représentant : Me Soraya E...F...(avocat au barreau de SAINT-DENIS)

-Madame Marie AlberteChantale L... épouse Y...
...
97420 LE PORT

Représentant : Me Soraya E...F...(avocat au barreau de SAINT-DENIS)

-Monsieur Benjamin Z...
...
Lotissement Pichette
97419 LA POSSESSION

Représentant : la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

CLÔTURE LE : 31 août 2007

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2007 devant M. Yves BLOT, Conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2007.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : M. Olivier FROMENT, Président de Chambre
Conseiller : M. Yves BLOT, Conseiller
Conseiller : M. Gérard GROS, Conseiller
Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 Novembre 2007.

Greffier : Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier.

*******************************

Le 16 / 7 / 2004 les époux Max Gilbert Y... propriétaires d'une parcelle de terrain bâtie située à Sainte Thérèse lieu dit Pichette,...à la Possession, d'une contenance de 725 m ² portée au cadastre sous la référence AT 410 ont fait assigner devant le TI de Saint Paul leurs voisins :

-les Consorts X... propriétaires des parcelles AT 1374-AT 1375-AT 1376,

-M. Benjamin Z...propriétaire de la parcelle AT 409,

afin d'obtenir le bornage judiciaire de leurs fonds contigus sur le fondement de l'article 646 du Code Civil.

Par jugement avant dire droit en date du 7 / 9 / 2001 le TI de Saint Paul a ordonné une expertise confiée à M. Pierre H....

L'expert H...a déposé son rapport au greffe du TI de Saint Paul en décembre 2005 en proposant de fixer les limites séparatives des fonds contigus des parties selon les lignes :

F E du plan annexé à son rapport pour les propriétés Y... / X...,

F G du plan annexé à son rapport pour les propriétés Y... / Z....

Par jugement en date du 20 / 6 / 2006 le TI de Saint Paul a :

1o) rejeté la demande de mise hors de cause de M. Benjamin Z...,

2o) entériné les propositions d'abornement faites par l'expert H...,

3o) dit que les limites séparatives des fonds contigus des parties passent suivant les lignes F-E pour les propriétés MACARTY / X... et F-G pour les propriétés MACARTY / Z...,

4o) dit que les bornes seront implantées par l'expert H...selon ces délimitations à la requête de la partie la plus diligente,

5o) partagé les dépens en ce compris les frais d'expertise et d'implantation de bornes entre les parties.

Selon déclaration faite au greffe de la Cour le 18 / 9 / 2006 les Consorts X... ont interjeté appel de ce jugement signifié le 18 / 8 / 2006.

Les Consorts X... demandent à la Cour par infirmation du jugement entrepris, de fixer la limite divisoire de leurs fonds (AT 1374-AT 1375-AT 1376) d'avec celui des époux Max Gilbert Y... (AT 410) le long du mur de soutènement édifié par leurs voisins dans l'alignement de leur garage et de condamner les époux Max Gilbert Y... aux entiers dépens ainsi qu'à leur verser 3 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

M. Benjamin Z...conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de mise hors de cause. Il conclut à sa confirmation pour le surplus et sollicite la condamnation des Consorts X... à lui verser 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Les époux Max Gilbert Y... concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation des Consorts X... à leur verser 3 000 € sur la base de l'article 700 du NCPC.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 / 8 / 2007.

SUR CE LA COUR

Attendu que M. Benjamin Z...propriétaire de la parcelle AT 409 demande sa mise hors de cause et par conséquent l'infirmation du jugement déféré sur ce point motif essentiellement pris que la délimitation de son fonds (AT 409) d'avec celui de ses voisins les époux Max Gilbert Y... (AT 410) ne posait pas de problème de sorte qu'il était inutile de l'attraire dans le procès en bornage judiciaire ;

Mais attendu que c'est à juste raison que le premier juge a rejeté la demande de mise hors de cause de M. Benjamin Z...dès lors qu'aucun bornage amiable antérieur n'avait été effectué entre les parties, que l'instance en bornage judiciaire engagée par les époux Max Gilbert Y... le 16 / 7 / 2004 sur le fondement de l'article 646 du Code Civil impliquait la mise en cause de tous les propriétaires des parcelles contiguës à celle des demandeurs à l'action et que M. Benjamin Z...ne s'était pas opposée lors de sa comparution devant le TI de Saint Paul le 24 / 8 / 2004 ni à l'organisation d'un bornage judiciaire ni à la désignation d'un expert pour y parvenir ; que la décision déférée sera dès lors confirmée dans ses dispositions concernant M. Benjamin Z...et ce dernier débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du NCPC ;

Attendu que les Consorts X... font grief à la décision de première instance d'avoir fixé la limite divisoire de leurs fonds d'avec celui des époux Max Gilbert Y... selon la ligne F-E proposée par l'expert H...dans son rapport alors que cette délimitation méconnaît l'état des lieux notamment la présence d'un mur de soutènement édifié par leurs voisins ainsi que leur titre de propriété conférant à leur héritage une largeur de 40 mètres ;

Mais attendu que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a fixé la limite divisoire des propriétés X... / Y... selon la ligne F E du plan H...dès lors que l'application sur les lieux des largeurs des propriétés des parties (40 m pour les Consorts X...-18 m 16 pour les époux Y...) aboutissait à positionner les limites selon des emplacements différents (ligne CD pour l'application de la largeur de 40 m-ligne AB pour l'application de la largeur de 18 m 16), que la ligne FE proposée par l'expert judiciaire constituait une solution intermédiaire entre les indications contradictoire des titres de propriété des parties et que la revendication des Consorts X... tendant à voir fixer la limite dans l'alignement du mur de soutènement existant côté MACARTY n'est pas fondée s'agissant d'un ouvrage dont il n'est nullement démontré qu'il ait été édifié en limite de propriété et qui de surcroît n'existe que sur une partie du terrain Y..., que la décision de première instance sera dès lors confirmée et les appelants condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € sur la base de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu par le TI de Saint Paul le 20 / 6 / 2006 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum les Consorts X... à verser aux époux Marc Gilbert Y... une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du NCPC ;

Condamne les Consorts X... aux entiers dépens ;

Le présent arrêt a été signé par M. Olivier FROMENT, Président et par Mme Armelle GRIMAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

SIGNE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/01305
Date de la décision : 02/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 20 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-11-02;06.01305 ?
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