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02/11/2007 | FRANCE | N°06/01166

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre civile 1, 02 novembre 2007, 06/01166


Arrêt No

R. G : 06 / 01166

X...

C /

Y...
Z...
Z...

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 02 DECEMBRE 2005 suivant déclaration d'appel en date du 21 MARS 2006
rg no 04 / 3563

APPELANT :

Monsieur Jean Philippe Roland Thierry X...
...
...
97400 ST DENIS

Représentant : Me François A... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMES :

Madame Brigitte Y...

épouse Z...
...
27370 ST DIDIER DES BOIS

Représentant : la SELARL AMODE- ANDRE B...- RAFFI (avocats au barreau de ST PIERRE)

Monsieur Guillaume ...

Arrêt No

R. G : 06 / 01166

X...

C /

Y...
Z...
Z...

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 02 DECEMBRE 2005 suivant déclaration d'appel en date du 21 MARS 2006
rg no 04 / 3563

APPELANT :

Monsieur Jean Philippe Roland Thierry X...
...
...
97400 ST DENIS

Représentant : Me François A... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMES :

Madame Brigitte Y... épouse Z...
...
27370 ST DIDIER DES BOIS

Représentant : la SELARL AMODE- ANDRE B...- RAFFI (avocats au barreau de ST PIERRE)

Monsieur Guillaume Z...
...
76530 GRAND COURONNE

Représentant : la SELARL AMODE- ANDRE B...- RAFFI (avocats au barreau de ST PIERRE)

Mademoiselle Julie Arlette Z...
...
...- ...
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

Représentant : la SELARL AMODE- ANDRE B...- RAFFI (avocats au barreau de ST PIERRE)

CLOTURE LE : 14 septembre 2007

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2007

devant, conseiller de la mise en état qui en a fait un rapport, assisté de, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2007.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Olivier FROMENT,
Conseiller : Monsieur Gérard GROS,
Conseiller : Monsieur Jean Luc RAYNAUD,
Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 Novembre 2007.

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO.

FAITS ET PROCÉDURE- PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon acte d'huissier en date des 3 novembre et 10 décembre 2004, Mme Brigitte Y... épouse Bourdon, son fils et sa fille ont assigné Jean Philippe X... et la CPAM de L'Eure, à laquelle ils demandaient que le jugement à intervenir soit déclaré commun, en réparation de leurs préjudices consécutifs au décès de Michel Z..., survenu le 23 novembre 2003 alors qu'il tentait de porter secours à des enfants en difficulté sur le lagon de Saint Leu ;

Par jugement du 2 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Saint Pierre a déclaré monsieur Jean Philippe X... tenu de réparer les conséquences dommageables du décès de Michel Z... et l'a condamné, en conséquence, à payer :
- à Mme Brigitte Y... épouse Bourdon la somme de 91 485, 67 € en remboursement des frais funéraires et d'obsèques et de son préjudice économique et celle de 20 000 € au titre de son préjudice moral ;

- à M. Guillaume Pierre Hubert Z..., la somme de 12 000 € en réparation de son préjudice moral ;

- à Mlle Julie Arlette Thérèse Z..., celle de 12 000 € en réparation de son préjudice moral

- à la CPAM de l'Eure, celle de 8 025, 70 € au titre des prestations servies par cet organisme devant s'imputer sur le préjudice soumis à recours de Mme Brigitte Y... épouse Bourdon ;

Le tribunal a encore condamné Jean Philippe X... à payer aux demandeurs une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Eure et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 21 mars 2006, l'intéressé a relevé appel de cette décision, qui lui avait été signifiée en mairie le 28 février ;

Il conclut au mal fondé des prétentions adverses, subsidiairement à la confirmation du jugement sur les montants, et à l'allocation à son profit d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code précité ;

Il conteste avoir sollicité l'assistance de Michel Z... mais celle de son ami Jacky C..., en compagnie duquel celui ci se trouvait, et soutient que la victime s'est " imprudemment engagée dans une manoeuvre de sauvetage alors qu'il était loin des premiers sauveteurs " et que la mer était particulièrement agitée ;

Estimant que les premiers juges ont sous estimé leurs dommages, les intimés, qui ont relevé appel incident sur les quantums, réclament paiement des sommes de

- pour Mme Brigitte Y... épouse Bourdon : 6 650, 93 € au titre des frais funéraires et d'obsèques et 239 355, 92 € (subsidiairement 199 601, 16 €) en réparation du préjudice économique ;

- en réparation du préjudice moral : 20 000 € pour chacun des appelants ;

-2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Vu les écritures déposées le 01 juin 2007 par l'appelant et le 17 janvier 2007 par les intimés, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 octobre 2007 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte de l'enquête préliminaire diligentée par la brigade de gendarmerie de Saint Leu que Jean Philippe X... a sollicité l'intervention de Jacky C..., qui se baignait en compagnie de son épouse et du couple Bourdon dans le lagon sud, pour prêter assistance à ses enfants qui, juchés sur un engin de plage, semblaient éprouver des difficultés à rejoindre le rivage ; que les deux hommes, que Mme C... avait d'abord suivis, ont nagé jusqu'à la barrière de corail qui séparait le lagon du large, à hauteur de laquelle ils se sont trouvés eux mêmes en difficulté ;

Jacky C... a indiqué aux enquêteurs qu'il avait du, en raison des vagues et de la force du courant, lâcher la corde de la planche " pour s'en sortir " et s'être alors avisé de l'état de fatigue extrême dans lequel se trouvait son ami, duquel une grosse vague l'a séparé, et n'avoir pu rejoindre le rivage qu'avec peine ; ses déclarations sont confortées par celles de son épouse et de Jean Philippe X... lui même, dont la priorité était évidemment de ramener ses jeunes enfants à terre ;

Le corps sans vie de Michel Z... a été repêché à proximité de la barrière de corail par un bateau de plaisance ;

Il est acquis que M. X... n'a pas sollicité l'aide de Michel Z..., mais celle du seul Jacky C... qui était équipé d'un masque et d'un tuba (raison pour laquelle l'appelant a supposé qu'il était également chaussé de palmes lui permettant de se mouvoir efficacement dans l'eau), et que la malheureuse victime a suivi son ami ; on ne peut dès lors considérer, comme le tribunal l'a fait, qu'une convention d'assistance bénévole avait été conclue entre messieurs X..., Z... et C..., de sorte que la responsabilité du premier ne peut être recherchée que sur le fondement de la gestion d'affaires ;

En Droit, la personne dont les intérêts ont été sauvegardés doit indemniser celui qui y a veillé des dommages que, ce faisant, il a subis, sauf si ceux ci résultent d'une imprudence grave de sa part ; en cas de décès de la victime, sa veuve et ses enfants sont également en droit de réclamer réparation de leur préjudice personnel, sous la même réserve ;

Au cas particulier, le décès de Michel Z... résulte exclusivement de la surestimation par celui ci de ses capacités : il ne pouvait ignorer, en se portant au secours des enfants X..., l'existence d'un courant- qualifié de " dangereux " par une pancarte apposée à l'arrière de la plage- à l'endroit ou ceux ci se trouvaient (puisque leur engin restait immobile en dépit de leurs efforts) et ou les vagues se brisaient, dont quelques unes l'ont submergé ; il aurait du, comme l'a fait Brigitte C... lorsqu'elle s'est rendue compte qu'il lui était " difficile de progresser plus avant ", stopper sa progression, d'autant que les enfants étaient en compagnie de leur père, que de nombreuses personnes étaient présentes sur la plage sur laquelle existait un poste de surveillance et que lui même était, comme l'a indiqué Jacky C... aux enquêteurs " un nageur non confirmé, un peu comme (lui même) " ;

Les consorts Z... seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires, quelque méritoire qu'ait été l'intervention de leur mari et père ;

Il convient, par dérogation à la règle posée par l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés ;

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du même Code au profit de l'une ou de l'autre ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, en dernier ressort :

Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de Saint Pierre et

Statuant à nouveau

Déboute le consorts Z... de leurs demandes

Rejette les demandes formulées de part et d'autre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à la charge de chaque partie ses dépens de première instance et d'appel

Accorde à Maître François A... et à la Selarl AMODE- André ROBERT- RAFFI le droit de recouvrer directement contre la partie adverse ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT, Président de chambre et par Madame Dolène MAGAMOOTOO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

SIGNE

1. Pièce 7 du procés verbal no 1668 / 2002 de la BT de Saint Leu
2. Pièce 6 du même procès verbal


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/01166
Date de la décision : 02/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 02 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-11-02;06.01166 ?
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