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02/11/2007 | FRANCE | N°05/02026

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 02 novembre 2007, 05/02026


Arrêt No

R.G : 05/02026

ASSOCIATION SPORTIVE CAPRICORNE

C/

SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN

ETHEVE

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE ST PIERRE en date du 31 OCTOBRE 2005 suivant déclaration d'appel en date du 05 DECEMBRE 2005 rg no 11/04/500.

APPELANTE :

ASSOCIATION SPORTIVE CAPRICORNE

55 Chemin Joseph Avril

97432 RAVINE DES CABRIS

Représentant : Me SCP CHANE TENG - VON PINE (avocat au barreau de SAINT

-PIERRE)

INTIMES :

- SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN

22 Rue Pierre Aubert

BP 58

97491 STE-CLOTILDE

Représentant : Me Gaëlle SELARL ...

Arrêt No

R.G : 05/02026

ASSOCIATION SPORTIVE CAPRICORNE

C/

SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN

ETHEVE

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE ST PIERRE en date du 31 OCTOBRE 2005 suivant déclaration d'appel en date du 05 DECEMBRE 2005 rg no 11/04/500.

APPELANTE :

ASSOCIATION SPORTIVE CAPRICORNE

55 Chemin Joseph Avril

97432 RAVINE DES CABRIS

Représentant : Me SCP CHANE TENG - VON PINE (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

INTIMES :

- SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN

22 Rue Pierre Aubert

BP 58

97491 STE-CLOTILDE

Représentant : Me Gaëlle SELARL Z... (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

- Monsieur Louis Ange ETHEVE

...

97432 RAVINE DES CABRIS

Représentant : Me Jacques A... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

CLOTURE LE : 31 août 2007

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2007 devant M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2007.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : M. Olivier FROMENT Président de Chambre

Conseiller : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller

Conseiller : M.Gérard GROS, Conseiller

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 Novembre 2007.

Greffier : Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier.

****************************

EXPOSE DU LITIGE

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement du Tribunal d'Instance de Saint Pierre en date du 31 octobre 2005 desquels il résulte:

- que l'Association "Société Sportive CAPRICORNE" a conclu un contrat de prêt no 86548 le 21/01/2000 auprès du CREDIT MODERNE portant sur une somme de 8 842,04 € (58 000 F) destinée à l'acquisition d'un véhicule Wolswagen Golf immatriculé 124 BDQ 974 ;

- que l'Association "Société Sportive CAPRICORNE" a conclu un contrat no 90174 du 6/7/2000 auprès du CREDIT MODERNE portant sur une somme de 9 146,94 € (60 000 F) destinée à l'acquisition d'un véhicule Renault Clio immatriculé 602 BFH 974;

- que dans le même acte, M. ETHEVE Louis Ange, Président de l'Association, se portait caution solidaire des sommes dues au CREDIT MODERNE au titre dudit contrat à hauteur de 11 452,12 € (75 120,96 F) ;

- que le défaut de règlement des échéances a contraint le CREDIT MODERNE à prononcer, suivant lettres recommandées du 30/5/20002, la déchéance du terme et à mettre en demeure l'Association "Société Sportive CAPRICORNE" de régler les sommes dues ;

- que suivant acte du 8/7/2002, le CREDIT MODERNE assignait l'Association "Société Sportive CAPRICORNE" et M. ETHEVE en qualité de caution à régler les sommes dues ;

- que par jugement du 12/09/2003, le TGI de Saint Pierre se déclarait incompétent au profit du TI de Saint Pierre aux motifs qu'il y avait lieu de reconnaître la qualité de consommateur à l'Association dans la mesure où elle poursuivait un but non lucratif ;

Vu la déclaration d'appel de l'Association Société Sportive Capricorne, visée le 5 décembre 2005, concernant le jugement rendu par lequel le Tribunal d'Instance de Saint Pierre a :

- condamné l'Association Société Sportive Capricorne à payer à la Société Anonyme CREDIT MODERNE OI la somme de :

* 7 299,08 € au titre du contrat de crédit no 86548 augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,95% à compter de la date de mise en demeure soit du 30/5/2002,

- condamné solidairement l'Associatiopn Société Sportive Capricorne et M. ETHEVE Louis Ange, en sa qualité de caution, à payer au CREDIT MODERNE OI la somme de :

* 7 700,04 € au titre du contrat de crédit no 90174, augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,40 % à compter de la mise en demeure soit du 30/5/2002,

- dit que l'Association Société Sportive Capricorne est tenu de restituer au Credit Moderne OI sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir , le véhicule Wolswagen Golf immatriculé 124 BDQ 974 et le véhicule Renault Clio immatriculé 602 BFH 974 et leurs accessoires à savoir carte grise et clefs ;

- condamné solidairement l'Association Société Sportive Capricorne et M. ETHEVE Louis Ange à payer au CREDIT MODERNE OI la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

Vu les conclusions de l'appelante notifiées le 12 juin 2007;

Vu les conclusions du Crédit Moderne notifiées le 1o février 2007;

Vu les conclusions de M. ETHEVE notifiées le 29 septembre 2006;

Vu l'ordonnance de clôture du 31 août 2007;

MOTIFS

Sur le délai de forclusion ;

Attendu que l'Association Société Sportive Capricorne fait valoir que le Tribunal d'Instance a été saisi le 12/7/2004 ; que les incidents de paiement datant de septembre 2001, le délai de forclusion de l'article L 311-37 du Code de la Consommation était expiré ; que l'assignation devant une juridiction incompétente n'interrompt pas le délai de forclusion ;

Attendu que le CREDIT MODERNE fait valoir quant à lui que l'article 2246 du Code Civil qui dispose que l'action introduite devant une juridiction même incompétente interrompt le délai de prescription y compris celui prévu à l'article L 311-37 précité ;

Attendu que l'article L 311-37 du Code de la Consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans un délai de 2 ans à compter du premier incident de paiement ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que le premier incident pour le prêt no 86 548 est en date du 9/9/2001 et pour le prêt no 90174 du 29/09/2001 ;

Attendu qu'ainsi faute par le créancier d'établir l'existence d'un réaménagement ou rééchelonnement postérieur le délai de 2 ans expirait le 9/09/2003 pour le premier prêt et le 29/09/2003 pour le second ;

Attendu que la loi du 23/6/1989 a expressément précisé que le délai prévu à l'article L 311-37 était un délai préfix ou délai de forclusion ;

Attendu que contrairement à ce que soutien le CREDIT MODERNE le délai de l'article L 311-37 n'est pas soumis au régime général de l'article 2246 du NCPC ; qu'en effet le législateur a entendu lui conférer un rôle de régularisation et de police en matière de crédit à la consommation ; que d'ailleurs il est admis que la reconnaissance du droit n'interrompait pas le délai préfix de l'article L 311-37 ; que dès lors la saisine d'un juge incompétent n'est pas de nature à interrompre le cours ;

Attendu qu'il doit être examiné la date à laquelle le Tribunal d'Instance de Saint Pierre a été saisi ;

Attendu que la date de la saisine du premier juge n'est pas ainsi que le soutien l'appelante le 12/07/2004, date de réception au Tribunal d'Instance du jugement d'incompétence rendu par le tribunal de Grande Instance de Saint Pierre ;

Attendu qu'en effet la saisine du juge d'Instance résulte du jugement, à compter du jour d'expiration des voies de recours, c'est à dire de contredit ; que le jugement d'incompétence a été rendu le 12/9/2001 ; que le délai de contredit seul recours possible en l'espèce, est de 15 jours ; qu'il expirait le 27/9/2001 à 24 h ; que cependant le 27/9/2001 étant un samedi, le delai était prorogé au lundi 29 septembre 2001, à 24 h ; qu'ainsi la date de saisine du Tribunal d'Instance est le 30 septembre 2001, les délais de transmission du dossier étant sans influence sur cette date ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites ainsi qu'il a été examiné plus haut que le délai de forclusion expirait pour le prêt no 86548 le 9 septembre 2003 : qu'ainsi la date du 30 septembre 2003 le CREDIT MODERNE était forclos en son action ;

Attendu que le délai de forclusion pour le prêt no 90174 expirait le 29/9/2003 ; qu'ainsi à la date du 30 septembre 2003, le CREDIT MODERNE était forclos en son action ;

Attendu qu'il convient en conséquence, d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de déclarer le Crédit Moderne forclos en son action pour les deux prêts;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'Association Société Sportive la Capricorne et de M. ETHEVE;

PAR CES MOTIFS:

La Cour statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort:

Déclare l'Association Société Sportive la Capricorne recevable en son appel;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

Statuant à nouveau :

Déclare le Crédit Moderne forclos en son action et par conséquence irrecevable ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel, dit qu'ils seront supportés par le Crédit Moderne.

Le présent arrêt a été signé par M. Olivier FROMENT, Président et par Mme Armelle GRIMAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

signe;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 05/02026
Date de la décision : 02/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 31 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-11-02;05.02026 ?
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