La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2007 | FRANCE | N°06/00897

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 26 octobre 2007, 06/00897


Arrêt No

R.G : 06/00897

X...

C/

SOCIÉTÉ WHBE LIMITED
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2007
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 09 JUIN 2006 suivant déclaration d'appel en date du 22 JUIN 2006rg no 06/1353

APPELANT :
Monsieur Pierre X...14 Rue Jules Ferry97430 LE TAMPON

Représentant : Me Pierre HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMEE :

SOCIÉTÉ WHBE LIMITEDChez SCP CANTAGRILL MAGAMOOTOO28 Rue Sarda Garriga97460 ST PAUL

Représentant : Me Patrick GARRIGES (avocat au barreau de SAINT-DENIS) Postulant , La SCP BRUN ET ROCHER,( avocats au barreau ...

Arrêt No

R.G : 06/00897

X...

C/

SOCIÉTÉ WHBE LIMITED
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2007
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 09 JUIN 2006 suivant déclaration d'appel en date du 22 JUIN 2006rg no 06/1353

APPELANT :
Monsieur Pierre X...14 Rue Jules Ferry97430 LE TAMPON

Représentant : Me Pierre HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMEE :

SOCIÉTÉ WHBE LIMITEDChez SCP CANTAGRILL MAGAMOOTOO28 Rue Sarda Garriga97460 ST PAUL

Représentant : Me Patrick GARRIGES (avocat au barreau de SAINT-DENIS) Postulant , La SCP BRUN ET ROCHER,( avocats au barreau de Paris) , avocat plaidant,
CLÔTURE LE : 25 mai 2007

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2007 devant , Monsieur Gérard GROS, Conseiller , qui en a fait un rapport, assisté de Dolène MAGAMOOTOO, greffier , les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Olivier FROMENT,Conseiller : Monsieur Gérard GROS,Conseiller : Monsieur Jean Luc RAYNAUD,Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Octobre 2007.
Greffier : Dolène MAGAMOOTOO.
FAITS et PROCÉDURE:
Agissant en vertu de la copie exécutoire de deux actes notariés de prêt reçus les 14 octobre 1985 et 8 décembre 1987 par Maître Michel CLARIS notaire associé à Paris, la société WHBE LIMITED détentrice de ces titres par voie d'endos, a fait pratiquer le 20 mars 2006 entre les mains de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE LA RÉUNION, une saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières détenues pour le compte de son débiteur Pierre X....
Par acte d'huissier du 11 avril 2006, ce dernier contestant le caractère liquide et exigible de la créance invoquée et la validité des titres servant de fondement aux poursuites, a fait assigner le créancier saisissant devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE (Réunion) pour faire annuler cette mesure et en entendre ordonner la mainlevée.
Par jugement du 9 juin 2006 le juge de l'exécution l'a débouté de ses prétentions et l'a condamné à payer à la société WHBE LIMITED la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Pierre X... a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 juin 2006 au greffe de la Cour.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2007.

MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Vu les dernières conclusions déposées le 20/02/2007 par l'appelant tendant à l'infirmation du jugement déféré et demandant à la cour de:1o) constater qu'aucun acte de poursuite n'a été entrepris contre lui pendant plus de dix ans en vertu des prêts qu'il avait contractés les 14/10/1985 et 08/12/1987 auprès de la société SOFAL prêteur originaire et dire en conséquence prescrite toute poursuite diligentée contre lui;2o)constater par ailleurs l'absence d'endossement régulier de la créance au profit de la société WHBE LIMITED et la déclarer en conséquence dépourvue de qualité à agir;3o) déclarer nulle et de nul effet la saisie pratiquée à son préjudice le 20 mars 2006;4o) condamner la société intimée à lui payer la somme de 5.000 € pour procédure abusive et la même somme pour frais irrépétibles ainsi que les dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 14 mars 2007 par la société WHBE LIMITED tendant à:- entendre dire et juger que les moyens soulevés par l'appelant se heurtent à l'autorité de chose jugée résultant des décisions rendues le 27 juin 2000 par le tribunal de grande instance de Paris, les 25 octobre

2002 et 17 octobre 2003 par la cour d'appel de Paris, les 02 décembre 2004 et 21 avril 2005 par la cour de cassation et le 9 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion;- entendre dire et juger mal fondé le moyen tiré de la prescription prévue par l'article L 110-4 du Code de commerce;- voir le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions;- entendre l'appelant condamné à lui payer la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre GARRIGES, avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Aux termes de ses conclusions Pierre X... reproche au juge de l'exécution d'avoir, pour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription qu'il avait soulevée, considéré que le recouvrement de sommes litigieuses en vertu de titres exécutoires était soumis à la prescription trentenaire alors que s'agissant d'une créance de nature commerciale l'article L 110-4 du Code de commerce doit recevoir application.
Devant la cour les parties s'accordent à reconnaître à juste raison, qu'eu égard à la qualité de commerçant de la société intimée, la prescription décennale édictée par l'article précité doit recevoir application en l'espèce.
A ce titre l'appelant fait valoir que plus de dix ans se sont écoulés sans qu'un acte de poursuite n'ait été entrepris contre lui depuis qu'il a cessé de rembourser les prêts litigieux soit depuis le 10 novembre 1995 s'agissant de l'acte du 14 octobre 1985 et depuis le 10 juillet 1995 en ce qui concerne celui du 8 décembre 1987 et que la sommation de payer qui lui a été délivrée le 21/04/1999 ne constitue pas un commandement au sens de l'article 2244 du Code civil de sorte que la créance invoquée est prescrite et ne peut donc servir de fondement à une mesure d'exécution forcée.
Il convient néanmoins de constater que l'acte d'huissier du 21 avril 1999 précité est une sommation interpellative délivrée en vertu des titres exécutoires servant de fondement aux poursuites actuelles pour obtenir le règlement des échéances impayées et des intérêts de retard dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme, à laquelle le débiteur a répondu sans discuter la réalité de ses dettes mais en rappelant qu'il avait engagé une action en justice pour contester la validité des actes de prêts notamment en raison d'irrégularités liées à un défaut d'offres préalables.
Il est effectivement établi par les pièces versées au dossier que le 8 décembre 1998 Pierre X... avait assigné la société SOFAL prêteur originel devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'entendre prononcer l'annulation de six actes de prêts parmi lesquels ceux sur la base desquels la saisie objet du présent a été pratiquée.
Cette procédure a donné lieu à un jugement de débouté rendu le 27 juin 2000 par la juridiction saisie, suivi d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2002 frappé de pourvoi lequel a été rejeté par la Cour de cassation le 2 décembre 2004.
Il ressort de ces éléments que la mesure d'exécution forcée dont la validité est contestée a été pratiquée en vertu de titres qui étaient l'objet d'une instance en nullité à laquelle la société WHBE LIMITED est intervenue et qui n'a connu un terme définitif qu'en décembre 2004 suite à l'arrêt de rejet précité de sorte que cette action engagée par le débiteur et les poursuites en recouvrement du créancier procédant des mêmes titres, la première d'entre elle a eu un effet interrompu à l'égard des secondes.

En conséquence en l'état de la sommation interpellative et des procédures en cours, Pierre X... n'est pas fondé à opposer à la société intimée l'exception de prescription qui sera écartée.

D'autre part c'est à juste titre que le juge de l'exécution a déclaré irrecevables pour autorité de chose jugée ses moyens tendant à faire déclarer nuls les actes de prêts servant de fondement aux poursuites alors que, aux termes des décisions de justice précitées devenues définitives, il a été débouté de l'action qu'il avait engagée à cette fin.

Par ailleurs si une partie peut invoquer la nullité d'un acte juridique par voie d'exception pour s'opposer à son exécution c'est à la condition que celle-ci n'ait pas encore été réalisée.

Or en l'occurrence Pierre X... a normalement assuré l'exécution de ses obligations en remboursant les mensualités pendant près de dix ans s'agissant du prêt contracté le 14 octobre 1985 et pendant près de huit ans concernant celui souscrit le 8 décembre 1987 de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'exception de nullité.

Pour le surplus, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement rejeté les contestations du débiteur afférentes à la régularité de l'endossement des titres sur la base desquels la société WHBE LIMITED poursuit le recouvrement de sa créance ainsi qu'à son montant.

Le jugement déféré sera en conséquence purement et simplement confirmé .

L'appelant qui succombe sera condamné à payer à la société intimée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile une somme qui eu égard à la situation respective des parties, sera fixée à 2.500 €.

Le même sera condamné aux dépens d'appel avec distraction Maître Patrick GARRIGES, Avocat pour ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort:

- Déclare Pierre X... recevable en son appel;- Le dit non fondé.

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Condamne Pierre X... à payer à la société WHBE Limited la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- le condamne aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Patrick GARRIGES, Avocat sur son affirmation de droit.

Le Présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT, Président, et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/00897
Date de la décision : 26/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 09 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-10-26;06.00897 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award