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12/10/2007 | FRANCE | N°07/00585

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 12 octobre 2007, 07/00585


Arrêt No

R.G : 07/00585

DE X...

C/

DE X...

Y...

DE X...

DE X...

DE X...

DE X...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2007

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 19 AVRIL 2007 suivant déclaration d'appel en date du 24 AVRIL 2007

rg no 07/062

APPELANT :

Monsieur Bernard DE X...

Chemin de Moka

97438 STE MARIE

Représentant : la SCP BELOT- CREGUT- HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENI

S)

INTIMES :

Madame Evelyne DE X... épouse DE X...

4 Rampes des Mobiles

16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE

Représentant : la SELARL CODET Z... (avocats au barreau de S...

Arrêt No

R.G : 07/00585

DE X...

C/

DE X...

Y...

DE X...

DE X...

DE X...

DE X...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2007

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 19 AVRIL 2007 suivant déclaration d'appel en date du 24 AVRIL 2007

rg no 07/062

APPELANT :

Monsieur Bernard DE X...

Chemin de Moka

97438 STE MARIE

Représentant : la SCP BELOT- CREGUT- HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMES :

Madame Evelyne DE X... épouse DE X...

4 Rampes des Mobiles

16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE

Représentant : la SELARL CODET Z... (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

Madame Jacqueline Y... épouse DE X...

...

97400 ST DENIS

Représentant : la SELARL CODET Z... (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

Monsieur Richard Laurent DE X...

8 T Rue Nicot

75007 PARIS

Représentant : la SELARL CODET Z... (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

Madame Marie Amélie DE X...

8 T Rue Nicot

75007 PARIS

Représentant : la SELARL CODET Z... (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

Monsieur Simon DE X...

8 T Rue Nicot

75007 PARIS

Représentant : la SELARL CODET Z... (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

Monsieur Eric DE X...

160 Moka

Rivière des Pluies

97438 STE MARIE

Représentant : la SELARL CODET Z... (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

CLÔTURE LE : 14 septembre 2007

DÉBATS : en application des dispositions des articles 910 alinéa 2 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2007

devant ,Monsieur Gérard GROS, conseiller faisant fonction de président, qui, assisté de Mme Dolène MAGAMOOTOO greffier, a entendu seul les avocats en leurs plaidoiries, ceux-ci ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2007.

Il en a rendu compte à la Cour composée de :

Président : Monsieur Olivier FROMENT,

Conseiller : Monsieur Gérard GROS,

Conseiller : Madame Anne JOUANARD,

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Octobre 2007.

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO,

FAITS ET PROCÉDURE,

Les consorts Jacqueline de X... née Tomi, Evelyn A... née de X..., Eric de X..., Richard Laurent, Marie Amélie et Simon de X... et M Bernard de X... sont associés de la société civile GFA de Grand Moka crée en 1986 qui a pour objet la gestion d'un domaine agricole de plus de 500 hectares donné à bail pour partie à la société civile d'exploitation de Grand Moka dont M Bernard de X... est le gérant et pour partie à M Bernard de X..., ce dernier étant associé majoritaire pour détenir 6/9ème du capital social.

Les consorts Jacqueline de X... née Tomi, Evelyn A... née de X..., Eric de X..., Richard Laurent, Marie Amélie et Simon de X..., redoutant qu'à la faveur de la prochaine assemblée générale dont la réunion s'impose M Bernard de X... ne prenne la gérance de la société ce qui, selon eux, la mettrait en péril dès lors qu'elle serait gérée par un associé cumulant les fonctions de bailleur et de preneur alors qu'il existent des conflits au sein du groupement, et articulant différents griefs à l'encontre de M Bernard de X..., ont fait assigner celui ci le 16 février 2007 devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis aux fins de désignation d'un administrateur provisoire.

Par ordonnance en date du 19 avril 2007 il a été fait droit à leur demande , M Denis D... étant désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société GFA de Grand Moka avec pour mission de convoquer toute assemblée générale pour statuer sur les comptes de l'exercice 2006, de procéder au recouvrement des fermages s'il y a lieu, de procéder au règlement des dettes en procédant aux appels de fonds si nécessaire, de représenter le groupement dans les instances contentieuses le concernant et plus généralement d'administrer la société, sa mission étant limitée à une période de 6 mois avec possibilité de prolongation à compter du jour de sa saisine par la partie la plus diligente, la rémunération de l'administrateur provisoire étant prise en charge par le groupement.

Par déclaration au Greffe en date du 24 avril 2007 M Bernard de X... a interjeté appel de cette ordonnance.

MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 22 juin 2007 M Bernard de X... demande à la Cour, après avoir constaté que le fonctionnement du GFA ne se heurte à aucun obstacle sérieux auquel il ne peut être aisément remédié par la tenue d'une assemblée générale et que la dissension entre les associés ne menace pas l'intérêt social, d'infirmer l'ordonnance entreprise et , statuant à nouveau de nommer un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale des associés du GFA de Grand Moka avec pour ordre du jour la désignation d'un nouveau gérant, M Bernard de X... sollicitant en outre la condamnation solidaire des intimés à lui verser une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction.

Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 16 août 2007 les consorts Jacqueline de X... née Tomi, Evelyn A... née de X..., Eric de X..., Richard Laurent, Marie Amélie et Simon de X... demandent à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et de condamner M Bernard de X... à leur verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction.

Afin de permettre aux parties d'échanger leurs observations et pièces, le Président a, en application des dispositions des articles 490-1 et 760 du nouveau Code de procédure civile renvoyé l'affaire à l'audience du 23 février 2007 à laquelle elle a été retenue après qu'il a été déclaré l'instruction close.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se rapporter à leurs écritures ci dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

En droit la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle ci d'un péril imminent.

Or c'est à bon droit et après une juste analyse des circonstances de la cause et des documents produits que le juge des référés dans le cadre de sa compétence pour prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, en considération d'une part, et s'agissant du fonctionnement de la société, de ce que l'absence de gérant depuis le 15 février 2007 quelqu'en soit la cause caractérisait une difficulté de fonctionnement suffisante alors que le refus des associés minoritaires d'assister à une assemblée générale organisée hors mandat judiciaire prouvait que cette situation de blocage était appelée à se pérenniser et alors qu'en outre l'existence de conflits entre les associés sur le montant et le recouvrement des fermages , sur la vente de parcelles et sur l'exercice d'un droit de passage, ce dernier conflit étant pendant devant la Cour d'appel, caractérisait une mésentente importante confinant à la crise sociale, celle ci étant par ailleurs appelée à s'intensifier si M Bernard de X... accédait à la gérance sans médiation préalable, et prenant en compte d'autre part le péril imminent que constituaient pour la société ses difficultés de trésorerie puisqu'il n'avait pu notamment être acquittées les taxes foncières 2006, a fait droit à la désignation d'un administrateur provisoire dans de telles conditions d'objet et de durée .

Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.

L'équité commande le rejet des demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.

REJETTE toutes autres demandes.

CONDAMNE M Bernard de X... aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT, Président, et par Mme Dolène MAGAMOOTOO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 07/00585
Date de la décision : 12/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 19 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-10-12;07.00585 ?
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