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12/10/2007 | FRANCE | N°06/00715

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0068, 12 octobre 2007, 06/00715


Arrêt No

R.G : 06 / 00715

X...
L...

C /

LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE SA
La Société AXA France VIE

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 19 AVRIL 2006 suivant déclaration d'appel en date du 22 MAI 2006
rg no 04 / 3528

APPELANTS :

Monsieur Gérard Xavier Charles X...
...
Rivière des Roches
97470 SAINT-BENOIT

Représentant : Me Jacques Z...(avocat au barreau de SAIN

T DENIS)

Madame Marie Chantal B... épouse X...
...
Rivière des Roches
97470 SAINT-BENOIT

Représentant : Me Jacques Z...(avocat au barrea...

Arrêt No

R.G : 06 / 00715

X...
L...

C /

LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE SA
La Société AXA France VIE

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 19 AVRIL 2006 suivant déclaration d'appel en date du 22 MAI 2006
rg no 04 / 3528

APPELANTS :

Monsieur Gérard Xavier Charles X...
...
Rivière des Roches
97470 SAINT-BENOIT

Représentant : Me Jacques Z...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

Madame Marie Chantal B... épouse X...
...
Rivière des Roches
97470 SAINT-BENOIT

Représentant : Me Jacques Z...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMÉES :

LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE SA
19, rue des Capucines,
représentée dans les Dom par la Caisse Française de Développement
sis 1, rue du Lycée-Champ Fleuri
97490 SAINTE-Clotilde

Représentant : Me Henri BOITARD (avocat au barreau de SAINT PIERRE)

La Société AXA France VIE
...
75458 PARIS,
Représentée par sa succursale AXA
N ...
97400 SAINT-DENIS

Représentant : la SELARL JURIS DOM (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

CLÔTURE LE : 25 mai 2007

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Gérard GROS, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 14 Septembre 2007.

Par bulletin du 17 septembre 2007, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : Monsieur Olivier FROMENT,
Conseiller : Monsieur Gérard GROS,
Conseiller : Monsieur Jean Luc RAYNAUD,
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 12 Octobre 2007 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Octobre 2007.

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO.

FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES :

1-Selon acte authentique du 29 novembre 1999, la société Crédit Foncier de France (ci après CFF) a consenti aux époux X...un prêt de 346 200 francs (52 777,85 euros), remboursable en 240 mensualités, destiné au financement de l'acquisition d'un terrain et d'une villa à Saint Benoit, assorti de deux assurances souscrites pour le compte de Mme X...seule auprès de la compagnie UAP Assurances et couvrant :

-la première, le risque de décès, d'invalidité absolue et définitive et d'incapacité de travail,
-la seconde, le risque de perte d'emploi atteignant les emprunteurs avant le remboursement intégral de leur prêt.

2-Selon acte d'huissier en date du 13 octobre 2004, les époux X...ont fait assigner les sociétés CFF et AXA, cette dernière venant aux droits de l'UAP Assurances pour obtenir la mise en oeuvre de la garantie " perte d'emploi " suite au licenciement dont elle affirmait avoir fait l'objet le 30 décembre 2002 et la condamnation de la compagnie d'assurances à prendre en charge les termes échus postérieurement à cette date dans les limites du contrat d'assurances, de la " relever " des effets de la clause résolutoire contenue dans le contrat de prêt ; ils sollicitaient enfin la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une somme de 15 000 euros de dommages intérêts, de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

3-Par jugement du 19 avril 2006, le tribunal de grande instance de Saint Denis a débouté les époux X...de leurs demandes au motif essentiel qu'il n'était pas établi que Marie Chantal X...ait été réellement licenciée par la société Réunion Nettoyage ; il a également relevé qu'aucun justificatif n'était produit concernant une procédure prud'homale dont les parties suggéraient l'existence ; les intéressés en ont relevé appel par déclaration faite au greffe de la cour, par l'intermédiaire de leur avocat, le 22 mai 2006 ;

4-Les appelants reprennent devant la cour leurs conclusions de première instance à l'exception de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le CFF conclut à la confirmation du jugement et à l'allocation à son profit d'une somme de 2 000 euros en application du même texte ;

La société AXA FRANCE VIE (venant aux droits de AXA) conclut principalement au mal fondé des demandes dirigées contre elle et à la condamnation des époux X...in solidum au paiement d'une somme de 1500 euros compte tenu des frais irrépétibles qu'elle a du exposer ;

Elle demande à la cour de constater que Mme X...n'a toujours pas produit la lettre de licenciement ni le jugement du conseil des prud'hommes, de dire et juger que l'assurance " perte d'emploi " n'a pas vocation à s'appliquer, subsidiairement de constater que tant le principe que l'étendue de son obligation sont contractuellement liées à la connaissance exhaustive de la situation professionnelle de Marie Chantal X...dont la réticence a empêché la constitution de son dossier et le calcul de l'indemnité devant éventuellement lui revenir ;

Chacune des parties sollicite enfin la condamnation de son adversaire aux dépens, dont distraction au profit de l'avocat qui la représente ;

Vu les écritures déposées par les appelants le 14 septembre 2006, le CFF le 2 octobre 2006 et la société AXA FRANCE VIE le 10 janvier 2007, auxquelles la cour renvoie pour l'exposé détaillé des demandes et moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 25 mai 2007 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le jugement ayant été signifié le 4 mai 2006, l'appel interjeté le 22 mai est recevable comme l'ayant été dans les formes et délai légaux ; aucune fin de non recevoir n'est d'ailleurs précisément invoquée ;

Sur le fond, il est exact qu'une rupture de contrat de travail à l'initiative de l'employeur peut être verbale ou résulter de son seul comportement, auquel cas aucune lettre de licenciement n'existe, et qu'il est loisible au salarié d'agir ou non en justice pour faire prononcer la résiliation de son contrat aux torts de l'employeur ; au cas particulier, Mme X...ne verse toutefois aux débats ni lettre de licenciement (en dépit de l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2005 lui enjoignant de le faire) ni jugement prud'homal, et ne fournit aucune explication de sa carence à cet égard ;

Vainement soutient elle que l'existence de son licenciement devrait s'inférer de la perception des allocations de chômage depuis le 01 janvier 2003, alors qu'un salarié peut être involontairement privé d'emploi pour des raisons autres qu'un licenciement et notamment lorsqu'il donne sa démission pour des raisons légitimes (changement de domicile, non paiement du salaire, agissements délictueux de collègues ou de l'employeur, lorsqu'il ne peut prétendre au versement d'un reliquat de droits à indemnisation etc...) et que certaines de ces situations sont expressément exclues par les conditions générales de la police d'assurances : ainsi en est il, expressément, des " démissions volontaires, légitimes ou non, même si elles sont indemnisées par les ASSEDIC " ou des " formes de cessation d'activité dont la réglementation implique la non recherche d'un nouvel emploi par l'assuré " (congé de solidarité, accord FNE, convention sociale de la sidérurgie, préretraite) ;

Il est constant que Marie Chantal X..., après avoir assuré en qualité de vacataire le nettoyage des locaux de la sous préfecture de Saint Benoit, a été embauchée le 01 janvier 2000 par la société Réunion Nettoyage à laquelle ce marché avait été attribuée et au service de laquelle elle est restée jusqu'au 4 janvier 2003, ainsi qu'il résulte du certificat de travail établi le même jour par cette société qui lui écrivait toutefois, le 2 janvier 2003, qu'elle devrait à son sens " être maintenue sur le site de la sous préfecture de Saint Benoît par ABC Entretien ", nouvelle titulaire du marché, laquelle " devrait assurer la continuité de (son) contrat de travail " ;

Dans ces conditions, ni les énonciations du certificat de travail ni celles de l'attestation destinée à l'ASSEDIC (" motif de la rupture du contrat de travail : fin de chantier ") ne permettent d'établir la réalité d'un licenciement dont aucun autre élément de preuve n'est fourni ; c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la preuve de la survenance du risque défini au contrat (" tout salarié licencié et bénéficiant du revenu de remplacement prévu aux articles L. 351-1 et L. 351-2 et suivants du code du travail sera considéré comme chômeur " ainsi que, par extension " tout assuré pour lequel le service du revenu de remplacement est suspendu parce qu'il est pris en charge dans un centre de formation professionnelle ou il bénéficie de ce fait d'allocations de formation ") n'était pas apportée ; elle ne l'est toujours pas au jour du présent arrêt ;

Les emprunteurs ne peuvent, dès lors, qu'être déboutés de leur demande tendant à la prise en charge par AXA France Vie des termes échus postérieurement au 31 décembre 2002 dans les limites du contrat d'assurance, étant observé qu'on ne connaît toujours pas la situation professionnelle de Mme X...à ce jour ;

* *
*

Le contrat conclu entre les époux X...et le CFF comportait une clause de déchéance du terme dont il n'est pas contesté que les conditions étaient réunies, les emprunteurs se bornant à soutenir, à tort, que c'est du fait du non respect par l'UAP, devenue AXA France Vie, de ses obligations contractuelles qu'ils n'ont pu faire face à leurs propres obligations ;

Aucun texte ne permet au juge d'annuler rétroactivement les effets d'une clause résolutoire dont la suspension n'a d'ailleurs pas été demandée en temps utile ;

Le CFF ayant engagé une procédure de saisie immobilière en vue d'obtenir le recouvrement des fonds qui lui sont dus et sans intention de nuire aux appelants (il a même suspendu cette procédure, sans y être contraint, dans l'attente de l'issue de la présente instance), aucune faute ne peut lui être reprochée ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts des époux X...;

* *
*

Les appelants, qui succombent, devront supporter les dépens, conformément à l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des intimées l'intégralité des frais non compris dans les dépens (honoraires d'avocat notamment) qu'ils ont pu exposer pour la défense de leurs intérêts ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, en dernier ressort :

Déclare l'appel recevable mais mal fondé ;

Confirme le jugement déféré

Condamne les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT, Président de chambre et par Madame Dolène MAGAMOOTOO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0068
Numéro d'arrêt : 06/00715
Date de la décision : 12/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 19 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-10-12;06.00715 ?
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