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12/10/2007 | FRANCE | N°06/00461

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 12 octobre 2007, 06/00461


Arrêt No

R.G : 06/00461

X...

C/

Y...

SCP A. Y... - J.J BASTI KATE Z...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 10 MARS 2006 suivant déclaration d'appel en date du 10 AVRIL 2006

rg no 04/3003

APPELANT :

Monsieur Ibrahim X...

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97460 SAINT PAUL

Représentant : La SELARL NATIVEL-BOBTCHEFF (avocat au barreau de SAINT-PIERRE), postulant et Maître Eric A..., avocat plaidant,<

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INTIMES :

Maître Alain Albert Y... notaire associé à la SCP Y... BASTI HO KIN

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97450 ST LOUIS

Représentant : La SCP CHANE TENG - VON PI...

Arrêt No

R.G : 06/00461

X...

C/

Y...

SCP A. Y... - J.J BASTI KATE Z...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 10 MARS 2006 suivant déclaration d'appel en date du 10 AVRIL 2006

rg no 04/3003

APPELANT :

Monsieur Ibrahim X...

...

97460 SAINT PAUL

Représentant : La SELARL NATIVEL-BOBTCHEFF (avocat au barreau de SAINT-PIERRE), postulant et Maître Eric A..., avocat plaidant,

INTIMES :

Maître Alain Albert Y... notaire associé à la SCP Y... BASTI HO KIN

...

97450 ST LOUIS

Représentant : La SCP CHANE TENG - VON PINE (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

SCP A. Y... - J.J BASTI KATE Z...

Office Notarial

123 Rue Saint Louis

97450 ST LOUIS

Représentant : La SCP CHANE TENG - VON PINE (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

CLOTURE LE : 25 mai 2007

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2007

devant ,Monsieur Gérard GROS , conseiller de la mise en état qui en a fait un rapport, assisté de Dolène MAGAMOOTOO , greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2007.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Olivier FROMENT,

Conseiller : Monsieur Gérard GROS,

Conseiller : Madame Anne JOUANARD ,

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Octobre 2007.

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO.

FAITS ET PROCÉDURE,

Faisant grief à la SCP de notaires Beaudemoulin-Basti-Ho Kin d'avoir procédé à la vente de parcelles de terre lui appartenant en réalité en ne vérifiant pas les origines de propriété lors de la rédaction des actes ce qui l'avait contraint à de multiples procédures judiciaires ayant trouvé leur aboutissement dans un arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 1999 et arguant d'un préjudice important, par acte d'huissier en date du 29 septembre 2004 M Ibrahim X... a fait assigner cette SCP notariale devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre afin de la voir condamner, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil, à lui verser les sommes de 40 800 € au titre de sa perte de jouissance des terrains, de 221 175 € au titre de son préjudice économique, de 10 000 € au titre de son préjudice moral et de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par acte d'huissier en date du 25 mai 2005 M Ibrahim X... a fait assigner M Alain Y... notaire afin d'obtenir sa condamnation in solidum avec la SCP sus visée au paiement des sommes demandées.

Par acte d'huissier en date du 24 juin 2005 la SCP de notaires Beaudemoulin-Basti-Ho Kin et M Alain Y... notaire ont fait assigner en intervention et garantie la société d'assurance La Société Nouvelle.

Les instances ont été jointes.

Par jugement en date du 10 mars 2006 le Tribunal de grande Instance de Saint Pierre a donné acte à la SCP de notaires Beaudemoulin-Basti-Ho Kin de son désistement d'instance à l'encontre de la société d'assurance La Société Nouvelle, a déclaré irrecevable car prescrite l'action de M Ibrahim X... et a condamné celui ci à payer à M Alain Y... notaire la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Par déclaration au Greffe en date du 10 avril 2006 M Ibrahim X... a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SCP de notaires Beaudemoulin-Basti-Ho Kin et de M Alain Y... notaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 13 novembre 2006 M Ibrahim X... demande à la Cour :

- in limine litis de constater l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre au profit du seul Juge de la mise en état de ce Tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir et autres nullités soulevées par la SCP de notaires Beaudemoulin-Basti-Ho Kin,

- pour le surplus, d'infirmer le jugement entrepris et, après avoir constaté qu'il n'a pu jouir de son droit de propriétaire sur ses parcelles qui ont été revendues à deux reprises par la SCP de notaires parce que celle ci n'avait pas accompli ses fonctions avec sérieux et conformément à ses obligations d'officier ministériel,

- de dire et juger que la SCP de notaires Beaudemoulin-Basti-Ho Kin et M Alain Y... notaire n'ont pas rempli leur obligation de vérification lors de la rédaction et de l'accomplissement des formalités de publicités légales de ces actes authentiques translatifs de propriété immobilière,

- de dire et juger que M Alain Y... notaire, qui a procédé aux deux ventes à son insu est responsable des conséquences dommageables qu'il a subies et doit en conséquence les réparer,

- de dire et juger que la SCP de notaires Beaudemoulin-Basti-Ho Kin a concouru et participer à l'aggravation des conséquences préjudiciables précitées notamment en ce qui concerne les mesures de publicité légales,

- de dire et juger que M Alain Y... notaire et la SCP de notaires Beaudemoulin-Basti-Ho Kin seront conjointement tenu à réparation de l'intégralité de son préjudice,

- de condamner en conséquence in solidum M Alain Y... notaire et la SCP de notaires Beaudemoulin-Basti-Ho Kin à lui verser les sommes de 40 800 € au titre de sa perte de jouissance des terrains, de 221 175 € au titre de son préjudice économique, de 20 000 € au titre de son préjudice moral et de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens,

- de débouter les intimés de leurs prétentions et de dire n'y avoir lieu à dommages et intérêts au bénéfice de M Alain Y... notaire ou de réduire ceux ci.

Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 11 octobre 2006 M Alain Y... notaire et la SCP de notaires Beaudemoulin-Basti-Ho Kin demandent à la Cour:

- à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M Ibrahim X... pour être prescrite et condamné celui ci à verser à M Alain Y... notaire les sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leur demande à l'encontre de leur assureur,

- à titre subsidiaire, vu l'absence de date de comparution et vu la désignation erronée de l'avocat postulant de déclarer nulle et de nul effet l'assignation,

- à titre plus subsidiaire, vu l'absence de signature des conclusions adverses du 9/8/2006 et vu l'absence de qualité pour défendre de la SCP Beaudemoulin-Basti-Ho Kin de déclarer irrecevable la demande de M X...,

- à titre encore plus subsidiaire, vu la prescription de 30 ans et vu l'arrêt du 19/06/1970 de constater la prescription de l'action en responsabilité et de ce fait débouter M X... de ses demandes tant à l'égard de la SCP Beaudemoulin-Basti-Ho Kin que de M Alain Y... notaire,

- à titre infiniment subsidiaire, et au visa des articles 2270-1 du Code civil, du courrier du 18/12/1986, des jugements des 26/06/1968 et 11/09/1978, de l'absence de mise en cause et d'acte d'interruptif de prescription, de constater la prescription de l'action en responsabilité et de débouter M X... de ses demandes tant à l'égard de la SCP Beaudemoulin-Basti-Ho Kin que de M Alain Y... notaire,

- à titre infiniment plus subsidiaire, d'ordonner la production de la publication de toutes les décisions et assignations citées par M X... et à défaut le débouter de ses demandes,

- dans tous les cas, vu l'absence de faute, de publication, de mise en cause et vu le manque de diligence de M X..., de constater l'absence de faute du notaire instrumentaire, de débouter M X... de toutes ses demandes et de le condamner à verser à M Alain Y... notaire une somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par ordonnance en date du 17 novembre 2006 le Conseiller de la mise en état a déclaré non fondée et a rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par M Alain Y... notaire et la SCP Beaudemoulin-Basti-Ho Kin.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2007.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur le premier moyen soulevé par M Ibrahim X... in limine litis tendant à voir constater l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre au profit du seul Juge de la mise en état de ce Tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir et autres nullités soulevées par la SCP de notaires Beaudemoulin-Basti-Ho Kin devant ce tribunal il y a lieu pour la Cour de constater que l'ordonnance de clôture de la procédure de première instance étant intervenue le 27 octobre 2005 les dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile visées par M Ibrahim X... quant à l'irrecevabilité à soulever ces exceptions et incidents devant le Tribunal faute de ne l'avoir fait antérieurement devant le Juge de la mise en état n'étant entrées en vigueur que le 1er mars 2006.

Il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé.

Sur le moyen soulevé devant le Tribunal et repris devant la Cour par la SCP et Me Y... notaire tendant à la nullité de l'assignation au motif de l'absence de date de comparution et de la désignation erronée de l'avocat postulant il y a lieu pour la Cour de constater que ce moyen de nullité d'un acte pour vice de forme n'est soulevé devant la Cour qu'à titre subsidiaire, la SCP de notaires Beaudemoulin-Basti-Ho Kin et Me Y... concluant au principal à la confirmation du jugement en ce qu'il a notamment déclaré l'action prescrite.

Il s'ensuit que par application des dispositions de l'article 112 du Nouveau Code de Procédure Civile ce moyen doit être rejeté.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande du fait du défaut de qualité pour défendre de la SCP Beaudemoulin-Basti-Ho Kin au motif que l'assignation la mettrait en cause alors que les pièces produites ne concerneraient que M Y... notaire il y a lieu pour la Cour de considérer que, fins de non recevoir ou défense au fond, il est soulevé subsidiairement et de renvoyer son examen à la suite de l'arrêt.

Sur le moyen tiré de l'absence de signature des écritures du 9/8/06 pour conclure à leur seule irrecevabilité il y a lieu de le considérer comme étant sans effet alors que les écritures à prendre en compte par la Cour sont les dernières écritures de M Ibrahim X... qui sont en date du 13 novembre 2006.

Enfin sur le moyen tiré de la prescription de l'action, il est en effet constant ainsi que l'ont à bon droit considéré les premiers juges après avoir constaté que, comme elles le font devant la Cour, les parties s'accordaient sur le fait que le litige en cause opposant un notaire instrumentaire à son client à propos de ventes successives de la même parcelle relevait de la responsabilité délictuelle, qu'en la matière l'action se prescrit, par application des dispositions de l'article 2270-1 du code civil, par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation d'où il s'ensuit que l'assignation étant en date du 29/09/2004 la manifestation du dommage ne peut être antérieure au 29/09/1994.

Ceci posé M Ibrahim X... soutient devant la Cour que la date à prendre en compte pour la manifestation de son dommage, constitué par la perte de jouissance de son bien immobilier, est celle du 15/06/1999 date de l'arrêt de la Cour de cassation car c'est à cette date que la qualité de propriétaire lui a été définitivement reconnue et que dès lors c'est à cette date que sa qualité et son intérêt à agir ont trouvé naissance et que les conséquences dommageables se sont définitivement manifestées car tant que sa qualité de propriétaire n'était pas certaine son dommage n'était qu'éventuel et hypothétique et n'ouvrait pas droit à réparation.

Il ajoute qu'il a déposé une plainte en 1990 laquelle a été classée sans suite et qu'en toute hypothèse les procédures qu'il a dû poursuivre constituent des aggravations de son dommage interruptives de prescription.

Or il est constant que le seul dommage dont M Ibrahim X... puisse demander réparation au notaire pour être en lien avec sa faute alléguée, à savoir le défaut de vérification de l'origine de propriété au moment de la vente à un tiers, est celui d'avoir vu alors un tiers devenir propriétaire de son bien à son insu.

Qu'il ne peut être notamment la privation de jouissance du bien dans le temps dont la responsabilité incombe alors au tiers qui a refusé de quitter les lieux sur lesquels la qualité de propriétaire de M Ibrahim X... était certaine , celui ci étant au regard des décisions antérieures intervenues particulièrement mal fondé à soutenir que son droit de propriété n'aurait été consacré que par la décision de la Cour de cassation du 15 décembre 1999.

Or ce dommage est intervenu en 1986 lors de la vente dont s'agit, aucun élément concernant une deuxième vente n'étant produit, et il incontestable que M Ibrahim X... en a eu connaissance, ainsi qu'il l'indique lui-même, dès le 18 août 1986 par un courrier du Centre des Impôts, qu'il a dès le 18 décembre 1986 adressé à Me Y... un courrier lui demandant l'annulation de la vente, qu'il a initié une procédure en expulsion à l'encontre de "l'acquéreur" dès le 22 avril 1987 et enfin qu'il a déposé une plainte contre Me Y... pour faits d'escroquerie et de faux en écritures courant 1990 ayant conduit à un non-lieu le 15 octobre 1991.

Il s'ensuit que le seul dommage dont M Ibrahim X... soit fondé à demander réparation à Me Y... existait et était connu de lui depuis 1987 de même que la part de responsabilité que pouvait détenir Me Y... qui avait passé la vente litigieuse.

Il s'ensuit que le jugement entrepris qui a déclaré M Ibrahim X... irrecevable en son action parce que prescrite pour avoir été intentée plus de dix ans après la manifestation du dommage en lien avec la faute alléguée doit en conséquence être confirmé.

En revanche le caractère abusif de la procédure n'étant pas établi le jugement entrepris sera infirmé et Me Y... notaire débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.

L'équité commande la condamnation de M Ibrahim X... à verser à Me Y... notaire une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE les moyens d'incompétence et de nullité soulevés par les parties.

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable parce que prescrite l'action de M Ibrahim X... et condamné celui ci à verser à Me Y... notaire une somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens.

INFIRME ledit jugement pour le surplus de ses dispositions et STATUANT à nouveau DÉBOUTE Me Y... notaire de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Y ajoutant CONDAMNE M Ibrahim X... à verser à Me Y... notaire une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

CONDAMNE M Ibrahim X... aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT, Président, et par Dolène MAGAMOOTOO , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/00461
Date de la décision : 12/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 10 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-10-12;06.00461 ?
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