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05/10/2007 | FRANCE | N°06/00686

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 05 octobre 2007, 06/00686


Arrêt No

R.G : 06/00686

X...

C/

SARL SAFARI

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 19 AVRIL 2006 suivant déclaration d'appel en date du 17 MAI 2006

rg no 04/2290

APPELANT :

Monsieur Sully Christophe ROBERT commerçant à l'enseigne "RESTO BAR DE LA ZONE"

...

Zac du Chaudron

97490 STE CLOTILDE

Représentant : Me Jean-Jacques MOREL (avocat au barreau de SAINT DENIS)

I

NTIMÉE :

SARL SAFARI

...

97400 ST DENIS

Représentant : Me Gilles Z... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

CLÔTURE LE : 25 mai 2007

DÉBATS : en ap...

Arrêt No

R.G : 06/00686

X...

C/

SARL SAFARI

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 19 AVRIL 2006 suivant déclaration d'appel en date du 17 MAI 2006

rg no 04/2290

APPELANT :

Monsieur Sully Christophe ROBERT commerçant à l'enseigne "RESTO BAR DE LA ZONE"

...

Zac du Chaudron

97490 STE CLOTILDE

Représentant : Me Jean-Jacques MOREL (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMÉE :

SARL SAFARI

...

97400 ST DENIS

Représentant : Me Gilles Z... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

CLÔTURE LE : 25 mai 2007

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état Monsieur Gérard GROS à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 Septembre 2007.

Par bulletin du 10 septembre 2007, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : Monsieur Olivier FROMENT,

Conseiller : Monsieur Gérard GROS,

Conseiller : Monsieur Patrick FIEVET,

qui en ont délibéré

et que l'arrêt serait rendu le 05 Octobre 2007 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Octobre 2007.

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO.

FAITS ET PROCÉDURE

En 1998, Monsieur Sully ROBERT à l'enseigne "Resto-bar de la Zone" a repris l'exploitation d'un local à usage de bar restaurant situé ... à Sainte Clotilde, donné en location par la SARL SAFARI qui vient aux droits de Monsieur Alain A..., moyennant un loyer mensuel de 2288,30 euros.

Par acte en date du 11 mai 2004, la SARL SAFARI a donné congé au locataire en invoquant des motifs graves et légitimes. Elle lui reprochait d'avoir installé dans les locaux en infraction aux clauses contractuelles une activité de pâtisserie, de ne pas entretenir les lieux en respect des engagements du locataire, et enfin d'avoir procédé à des modifications des lieux sans autorisation.

Par acte en date du 16 juillet 2004, la SARL SAFARI a fait assigner Monsieur Sully ROBERT devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis pour demander la résolution judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire, ordonner son expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la somme de 2300 euros au titre de l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement rendu le 19 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a:

- validé les effets du congé délivré le 11 mai 2004 avec effets au 30 septembre 2005 et si nécessaire ordonné l'expulsion de Monsieur ROBERT à compter du délai de deux mois suivant la signification du jugement

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur ROBERT à une somme égale au montant du loyer mensuel, les charges en plus jusqu'à la libération des lieux

- condamné Monsieur ROBERT à payer à la SARL SAFARI la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du NCPC

- ordonné l'exécution provisoire du jugement sauf en ce qui concerne les dépens

- débouté les parties de leurs autres demandes non fondées

- condamné Monsieur ROBERT aux dépens

Par déclaration enregistrée le 17 mai 2006 au greffe de la Cour, Monsieur ROBERT a interjeté appel de cette décision.

Monsieur ROBERT et la SARL SAFARI ont déposé des conclusions enregistrées au greffe de la Cour respectivement le 19 février 2007 et le 7 décembre 2006 .

L'ordonnance de clôture était rendue le 25 mai 2007.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions déposées par Monsieur ROBERT demandant à la Cour d'infirmer le jugement entrepris faisant notamment valoir l'irrégularité du congé délivré le 11 mai 2004, de débouter la SARL SAFARI de toutes ses demandes et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Vu les conclusions déposées par la SARL SAFARI demandant à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur ROBERT à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les éléments versés aux débats font apparaître qu'un bail commercial a été signé le 21 juin 1992 entre Monsieur A..., bailleur, et la SNC SANDWICH CLUB, locataire, pour l'exploitation d'un bar restaurant situé ... à Sainte Clotilde, qu'un bail commercial a été par la suite signé le 29 septembre 1995 entre Monsieur A... et la SNC SANDWICH CLUB, représentée par Monsieur Sully ROBERT et Monsieur Johnny B..., gérants, pour l'exploitation dans les mêmes locaux d'un bar restaurant.

Ce dernier contrat signé le 29 septembre 1995 stipule expressément que les parties entendent au préalable mettre fin au contrat établi entre eux le 21 juin 1992, et mentionne par ailleurs que toutes transformations des lieux ne pourront être faites sans avis favorable du bailleur et que toute sous location est interdite.

Les pièces produites font donc apparaître que le contrat du 21 juin 1992 a perdu tous ses effets, qu'aucune activité annexe de pâtisserie n'a été autorisée par le bailleur, que le contrat de location gérance en date du 7 janvier 1998 établi entre la SNC SANDWICH CLUB et Monsieur Sully ROBERT ne prévoit pas d'autre activité que celle visée au bail initial, que la location gérance consentie le 8 avril 1999 par Monsieur B... pour le compte de la SNC SANDWICH CLUB à Monsieur Patrice ROBERT, frère de Monsieur Sully ROBERT, pour lui permettre l'exercice d'une activité de pâtisserie au mépris de l'autorisation du bailleur, est prohibée par le bail initial.

Il en ressort que c'est en infraction aux termes du bail commercial signé le 29 septembre 1995 que l'exploitation d'une activité de pâtisserie a eu lieu dans les locaux donnés à bail, et que le congé avec refus de renouvellement du bail est valable.

Il y a lieu de noter que le fait que les lieux donnés en location aient été équipés en 1992 de matériels de pâtisserie reste sans influence sur la destination contractuelle que les parties ont entendu leur attribuer.

Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions la décision des premiers juges, qui par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, a fait une exacte application de la loi et du droit des parties.

Monsieur Sully ROBERT, qui succombe , sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande de condamner Monsieur Sully ROBERT à payer la somme de 1500 euros à la SARL SAFARI au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort:

- Reçoit Monsieur Sully ROBERT en son appel

- Le dit mal fondé

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions

- Condamne Monsieur Sully ROBERT aux dépens d'appel

- Condamne Monsieur Sully ROBERT à payer à la SARL SAFARI la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Le présent arrêt a été signé par , Monsieur Olivier FROMENT, Président, et par Dolène MAGAMOOTOO , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/00686
Date de la décision : 05/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 19 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-10-05;06.00686 ?
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