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05/10/2007 | FRANCE | N°05/00671

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0068, 05 octobre 2007, 05/00671


Arrêt No

R.G : 05/00671

X...

C/

Le Syndicat Copropriétaire de la Résidence CONCORDE

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 17 FÉVRIER 2005 suivant déclaration d'appel en date du 08 AVRIL 2005

rg no 04/796

APPELANT :

Monsieur Jacques X...

Résidence Concorde Appt 50

...

97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Michel Y... (avocat au barreau de ST DENIS)

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Le Syndicat Copropriétaire de la Résidence CONCORDE

représentée par son syndic, SARL TOQUET IMMOBILIER

...

97490 SAINTE-CLOTILDE

1,rue Sainte-Ann...

Arrêt No

R.G : 05/00671

X...

C/

Le Syndicat Copropriétaire de la Résidence CONCORDE

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 17 FÉVRIER 2005 suivant déclaration d'appel en date du 08 AVRIL 2005

rg no 04/796

APPELANT :

Monsieur Jacques X...

Résidence Concorde Appt 50

...

97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Michel Y... (avocat au barreau de ST DENIS)

INTIMÉE :

Le Syndicat Copropriétaire de la Résidence CONCORDE

représentée par son syndic, SARL TOQUET IMMOBILIER

...

97490 SAINTE-CLOTILDE

1,rue Sainte-Anne

97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Patrick Z... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

CLÔTURE LE : 25 mai 2007

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 Septembre 2007.

Par bulletin du 10 septembre 2007, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : Monsieur Olivier FROMENT,

Conseiller : Monsieur Gérard GROS,

Conseiller : Monsieur Patrick FIEVET,

qui en ont délibéré

et que l'arrêt serait rendu le 05 Octobre 2007 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Octobre 2007.

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO.

FAITS , PROCÉDURE , MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par arrêt rendu le 25 août 2006, auquel il sera fait référence pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour de ce siège a révoqué l'ordonnance de clôture en date du 31 mars 2006 et renvoyé l'affaire à la mise en état afin de permettre à l'appelant, à sa demande, de produire des pièces nouvelles justifiant ses prétentions.

Monsieur X... transmettait le 19 octobre 2006 à l'intimé quatre pièces dont trois PV d'Assemblée Générale Ordinaire.

Par conclusions enregistrées le 27 novembre 2006, l'intimé maintenait ses prétentions.

Monsieur X... ne déposait pas de conclusions à l'appui de cette transmission de nouvelles pièces.

L'ordonnance de clôture était rendue le 25 mai 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'action

L'intimé fait valoir que l'action introduite par Monsieur X... est irrecevable puisqu'il y a identité d'objet entre l'instance ayant donné lieu au jugement définitif du 23 septembre 2003 et la présente instance.

Il apparaît que ce jugement du 23 septembre 2003 a admis que c'est à bon droit que l'organe délibérant de la copropriété a déclaré non écrit l'article 37 paragraphe 4 du règlement de copropriété, mais l'appelant fonde sa présente action sur la violation des articles 32 et 36 du même règlement .

Il en résulte qu'il n'y a pas identité d'objet entre la première procédure ayant donné lieu à un jugement devenu définitif et la présente procédure et qu'il convient de déclarer Monsieur X... recevable en ses demandes.

Sur le fond

Au soutien de son appel , Monsieur X... fait valoir qu'il accepte l'annulation de l'article 37 paragraphe 4 du règlement de copropriété mais qu'il entend obtenir du Syndicat de Copropriétaires de la Résidence Concorde qu'il applique le règlement de copropriété conformément aux articles 32 et 36 de celui-ci. L'appelant fait valoir que le Tribunal n'ayant pas établi de nouvelle répartition des charges, il a dû contester les résolutions 3, 6,7 et 13-2 de l'assemblée des copropriétaires du 23 mai 2002, car celles ci ne respectaient nullement le règlement de copropriété en ce sens qu'il n'est fait aucune distinction entre les charges communes générales et les charges communes spéciales.

Les éléments versés aux débats font apparaître que suite au jugement du 23 septembre 2003 validant l'annulation de l'article 37 paragraphe 4 du réglement de copropriété, Monsieur X... ne peut plus prétendre à une participation limitée à 50% du nombre de ses tantièmes de copropriété dans le règlement des charges . Il convient de relever que le Tribunal a également débouté Monsieur X... de sa demande relative à une nouvelle répartition, précisant que les charges doivent être liquidées sur la base de l'état de répartition par tantième.

Il ne peut être contesté que le règlement des charges communes visées à l'article 32 paragraphe 3 de la copropriété sont définies comme étant les salaires du concierge avec leurs avantages en nature et toutes autres rémunérations dues aux personnes chargées de l'entretien de l'immeuble ainsi que les cotisations fiscales et sociales afférentes à ces salaires et rémunérations ; le lot 54 appartenant à Monsieur X... fait partie intégrante de la copropriété et son propriétaire ne peut se soustraire au paiement de ces charges , qui au terme des dispositions de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, relèvent des charges communes générales . Monsieur X... doit donc s' en acquitter à proportion des tantièmes qu'il détient, soit 552 dix millièmes .

Par ailleurs, Monsieur X... affirme que les articles 32 et 36 du règlement de copropriété ne sont pas appliqués concernant les frais liés aux vide- ordures et aux charges d'escalier , ces dernières n'étant applicables qu'aux lots 60 à 107 des blocs A et B. Il y a lieu de constater que l'appelant n'établit pas la violation des articles précités du règlement de copropriété mais se borne à affirmer que les charges sont globalisées dans la présentation des comptes et budgets annuels sans tenir compte des spécificités du lot 54 dont il est propriétaire. Il convient à cet égard de relever que Monsieur X..., lors de l'examen de la troisième résolution de l'assemblée générale du 23 mai 2002 , a voté favorablement pour les comptes de l'exercice 2001 tels qu'ils étaient présentés mais s'inscrivait contre la répartition réalisée au niveau des charges sociales et salariales, des vide-ordures et des cages d'escalier.

Il apparaît que les pièces produites par Monsieur X... après la réouverture des débats, notamment le PV de l'assemblée générale en date du 13 juin 2006, ne permettent pas de conforter ses allégations. En effet, la huitième résolution concerne les dispositions à prendre pour que les comptes et les budgets de la Résidence Concorde soient établis conformément à l'ensemble du règlement de copropriété du 22 août 1989 et a décidé d'appliquer, dans un souci d'équité, une clé de répartition concernant les charges d'électricité. Il y a lieu de constater que Monsieur X... a voté pour l'adoption de cette résolution et reconnaît donc expressément devoir participer aux charges relatives aux escaliers alors qu'il affirme dans ses conclusions ne pas devoir participer aux frais relatifs à ces équipements .

Il convient donc de constater que les charges imposées à Monsieur X... dans le cadre du budget 2001 et du budget prévisionnel 2002 sont conformes à la loi et au règlement de copropriété qui en stipule la répartition et qu'il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions la décision des premiers juges.

Il convient de débouter l'intimé , qui ne justifie d'aucun préjudice, de sa demande de dommages intérêts.

Monsieur X..., qui succombe , sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande de condamner Monsieur X... à payer la somme de 1500 euros euros à l'intimé au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort:

- Rejette la demande d'irrecevabilité déposée par l'intimé

- Reçoit Monsieur X... en son appel

- Le dit mal fondé

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions

- Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Z... , avocat, pour ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision

- Condamne Monsieur X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Concorde la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Le présent arrêt a été signé par , Monsieur Olivier FROMENT, Président et par Dolène MAGAMOOTOO , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0068
Numéro d'arrêt : 05/00671
Date de la décision : 05/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 17 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-10-05;05.00671 ?
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