La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2007 | FRANCE | N°06/00816

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0200, 02 octobre 2007, 06/00816


Décision déférée à la cour :
Appel d'une décision rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE ST PIERRE en date du 27 MAI 2005 suivant déclaration d'appel en date du 29 AOÛT 2005
rg no 04 / 2023

Arrêt No

R. G : 06 / 00816

X...

C /
Y...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Laurent Marie X...
...
...
97480 SAINT JOSEPH

Représentant : Me Frédéric Z... (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

INTIMÉE :

Madame Saïd Y...


...
...
97410 ST PIERRE

Représentant : Me Stéphane A... (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

CLÔTURE LE : O6 juillet 2007

DÉBATS : en application...

Décision déférée à la cour :
Appel d'une décision rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE ST PIERRE en date du 27 MAI 2005 suivant déclaration d'appel en date du 29 AOÛT 2005
rg no 04 / 2023

Arrêt No

R. G : 06 / 00816

X...

C /
Y...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Laurent Marie X...
...
...
97480 SAINT JOSEPH

Représentant : Me Frédéric Z... (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

INTIMÉE :

Madame Saïd Y...
...
...
97410 ST PIERRE

Représentant : Me Stéphane A... (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

CLÔTURE LE : O6 juillet 2007

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 septembre 2007.

Par bulletin du 05 septembre 2007, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : Jean Pierre SZYSZ, Conseiller
Conseiller : Patrick FIEVET,
CONSEILLÈRE : Laurence NOEL,

qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 02 octobre 2007 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 octobre 2007.

Greffier : Mme Marie Josée BOYER,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 27 mai 2005, auxquels la Cour se réfère expressément ;

Vu la déclaration d'appel de M. X... visée le 29 août 2005 concernant le jugement rendu par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Pierre a :

- prononcé le divorce entre les époux aux torts exclusif de l'époux,

- prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre eux,

- confié aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale sur les trois enfants étant précisé que leur résidence habituelle serait fixée chez la mère,

- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut selon les modalités habituelles,

- constaté l'impécuniosité du mari et dit n'y avoir lieu à pension alimentaire à sa charge ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 mai 2006 ordonnant la radiation de l'affaire en application de l'article 915 du NCPC ;

Vu la demande de remise au rôle de l'appelant en date du 31 mai 2006 ;

Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour

M. X... appelant, de :

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,

- fixer la résidence des enfants chez le père,

- subsidiairement, fixer une résidence alternée,

- très subsidiairement, élargir le droit de visite et d'hébergement du père ;

Mme Y... intimée, de :

- déclarer l'appel irrecevable,

- confirmer le jugement entrepris ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 juillet 2007 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il résulte de l'acte d'appel que celui-ci a été interjeté le 29 août 2005, alors que le jugement entrepris avait été signifié le 28 juillet 2005 ;

Attendu que l'article 538 du NCPC indique qu'en matière contentieuse le délai d'appel est de un mois ; que l'article 641 du NCPC dispose que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que la notification qui fait courir le délai ;

Attendu que le jugement du 27 mai 2005 ayant été notifié le 28 juillet 2005, le délai d'appel expirait le lundi 28 juillet 2005 à vingt-quatre heures ; que dès lors que l'appel a été interjeté le 29 août 2005, il convient de le déclarer irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ;

- DÉCLARE M. X... irrecevable en son appel ;

- L'EN DÉBOUTE,

- DIT que le jugement entrepris produira son plein et entier effet ;

- CONDAMNE M. X... aux entiers dépens qui recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par le président M. Jean Pierre SZYSZ, et par Mme Marie Josée BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0200
Numéro d'arrêt : 06/00816
Date de la décision : 02/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 27 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-10-02;06.00816 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award