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28/09/2007 | FRANCE | N°06/00531

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 28 septembre 2007, 06/00531


Arrêt No
R.G : 06/00531

X...

C/
CAISSE D'EPARGNE ALPES PROVENCE CORSE DE LA RÉUNION
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2007
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 05 AVRIL 2006 suivant déclaration d'appel en date du 21 AVRIL 2006rg no 02/3522

APPELANT :
Monsieur Gilbert X...64 Rue ConcordeGillot97438 STE MARIE

Représentant : Me Henri BOITARD (avocat au barreau de SAINT PIERRE)

INTIMÉE :

CAISSE D'EPARGNE ALPES PROVENCE CORSE DE LA RÉUNION55 Rue de

ParisBP 5097400 ST DENIS

Représentant : Me Pierre HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

CLÔTURE LE : 25 ma...

Arrêt No
R.G : 06/00531

X...

C/
CAISSE D'EPARGNE ALPES PROVENCE CORSE DE LA RÉUNION
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2007
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 05 AVRIL 2006 suivant déclaration d'appel en date du 21 AVRIL 2006rg no 02/3522

APPELANT :
Monsieur Gilbert X...64 Rue ConcordeGillot97438 STE MARIE

Représentant : Me Henri BOITARD (avocat au barreau de SAINT PIERRE)

INTIMÉE :

CAISSE D'EPARGNE ALPES PROVENCE CORSE DE LA RÉUNION55 Rue de ParisBP 5097400 ST DENIS

Représentant : Me Pierre HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

CLÔTURE LE : 25 mai 2007

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Août 2007.Devant, Monsieur Gérard GROS, conseiller de la mise en état qui en a fait un rapport, assisté de Dolène MAGAMOOTOO, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 septembre 2007.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Jean-Paul SEBILEAU,Conseiller : Monsieur Gérard GROS,Conseiller : Mme Laurence NOEL,Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 septembre 2007.
Greffier : Dolène MAGAMOOTOO,
FAITS et PROCÉDURE :
Par acte d'huissier du 10 décembre 2002, Gilbert X... qui au cours des années 1984 à 1987 avait contracté plusieurs emprunts auprès de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE/RÉUNION, a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis (Réunion) pour l'entendre condamnée à lui restituer une somme de 40.499,91 € indûment réglée au titre du remboursement d'un prêt de 30.489,80 € (200.000 francs) qu'il prétendait n'avoir jamais souscrit et dont il contestait avoir reçu le montant.
Par décision avant dire droit du 1er juin 2004, le tribunal s'estimant insuffisamment informé, a ordonné une mesure d'expertise comptable afin de vérifier si les fonds représentatifs du capital objet du prêt litigieux avaient bien été perçus par le demandeur.
Au terme d'un second jugement rendu le 5 avril 2006 statuant au vu des résultats de cette mesure d'instruction consignés dans un rapport déposé au greffe le 24 mai 2005, la juridiction saisie a débouté Gilbert X... de ses prétentions ainsi que la CAISSE D'EPARGNE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et a condamné le susnommé au paiement d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 21 avril 2006 au greffe de la Cour, Gilbert X... a relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu avant que l'instruction ne soit déclarée close le 25 mai 2007.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les dernières conclusions déposées le 22 août 2006 par l'appelant tendant à l'infirmation du jugement déféré et demandant à la cour de :- constater qu'au terme de ses conclusions l'expert comptable a précisé que la Caisse d'Epargne ne rapportait pas la preuve de la remise des 200.000 F prétendument versée au titre du prêt litigieux ;- constater d'autre part qu'en ce qui le concerne, il a remboursé ledit prêt ;- condamner en conséquence l'intimée à lui restituer la somme de 50.897,23 € représentant le capital et les intérêts qu'il a réglés, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2002 date de l'assignation en justice ainsi qu'une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens comprenant le coût de l'expertise.

Vu les dernières conclusions déposées le 19 octobre 2006 par la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE/RÉUNION intimée tendant à entendre :- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;- dire et juger mal fondée l'action engagée contre elle ;- condamner l'appelant au paiement d'une somme de 3.000 € pour appel abusif et la même somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre HOARAU, Avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, Gilbert X... fait grief au tribunal d'avoir écarté l'argumentation qu'il lui avait soumise tendant à démontrer qu'au vu des conclusions de l'expert consignées tant dans son pré-rapport que dans son rapport définitif, il était prouvé qu'il n'avait pas perçu la somme de 200.000 F correspondant au montant du prêt litigieux.
Il convient de rappeler que l'avis de l'expert ne lie nullement le juge auquel il appartient de rechercher au vu de l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis, le bien ou mal fondé des demandes formulées.
Il ressort des éléments du dossier que cinq prêts ont été enregistrés au nom de Gilbert X... dans les livres de la Caisse d'Epargne entre 1984 et 1987 selon le détail suivant :le premier d'un montant de 150.000 F le 11/10/1984 sous le no 53 0840060/91 ;le second de 82.560 F le 24/06/1986 portant le no 53 0860056/08;le troisième de 100.000 F le 09/09/1987 référencé no 75 08731 77/57;le quatrième le 21 octobre 1987 de 100.000 F portant le no 75 0873196/76;le cinquième le 6 novembre 1987 de 200.000 F numéroté 55 1876141/73.

Il est établi et non discuté que les deux premiers prêts susvisés ont été exécutés et remboursés et ne font l'objet d'aucune contestation.
Le troisième d'entre eux a fait l'objet d'une offre préalable datée du 9 septembre 1987 acceptée le 14 septembre suivant, dont le capital a été versé par chèque de banque le 18 septembre 1987 comme en atteste le bordereau d'opération constituant l'annexe 2 du rapport d'expertise.
le quatrième a donné lieu à une offre préalable du 21 octobre 1987 signée le 29 octobre suivant par l'emprunteur. Son montant a été débloqué par virement interne comme le démontrent les documents annexés au rapport d'expertise, à savoir la lettre d'information de la Caisse d'Epargne du 26/07/2000 (annexe 7) ainsi que la fiche d'opération portant les références du prêt établi le 12/11/1987 (annexe 10).
Quant au cinquième dont l'appelant conteste la réalité, il y a lieu d'observer que l'intimée a produit une copie de l'offre préalable correspondante émise pour ce montant le 21 octobre 1987 acceptée par Gilbert X... qui l'a signée le 3 novembre 1987 démontrant ainsi la réalité de son existence déniée par ce dernier.
Il est d'autre part établi que celui-ci a reçu de la Caisse d'Epargne un chèque de banque de 200.000 F qu'il a remis à l'encaissement sur son compte ouvert à la Caisse de Crédit Agricole de la Réunion, porté au crédit de ce compte le 30 octobre 2007 comme cela ressort de l'ordre de remboursement communiqué par la Caisse intimée (annexe 9 du rapport) et de l'extrait de compte produit par l'appelant lui-même (pièce no 30 de son bordereau de communication).
Si au terme de ses opérations l'expert OZOUX a précisé qu'il ne lui était pas possible sur un plan comptable, au vu des documents consultés, d'affirmer de manière formelle que cette somme de 200.000 F avait pour origine le prêt litigieux en raison notamment de la distorsion existant entre la date d'émission le 12/11/1987 et la date de valeur fixée au 29 octobre 1987 soit antérieurement à l'acceptation de l'offre qui est du 3 novembre 1987, il n'en demeure pas moins que la preuve est rapportée d'une part de la signature du prêt et d'autre part de l'encaissement part l'emprunteur à une époque concomitante de la somme de 200.000 F correspondant précisément au montant du dit prêt.
Le décalage relevé entre la date de l'émission de l'ordre de paiement et la date de valeur ne peut être considéré comme étant de nature à empêcher d'établir le lien entre ledit paiement et le prêt litigieux alors que cette pratique certes peu conforme aux usages bancaires, ne paraissait pourtant pas exceptionnelle à la Caisse d'Epargne de la Réunion dans la mesure où l'expert a également relevé ce fait qualifié de "curieux" pour les prêts no 3 et 4 en constatant que les paiements y afférents émis les 18/09/1987 et 12/11/1987 avaient pour dates de valeur respectivement les 14 septembre et 28 octobre 1987.
Gilbert X... médecin de son état, qui après avoir pendant dix ans remboursé le prêt litigieux sans protestation, affirme aujourd'hui n'en avoir jamais perçu les fonds alors qu'il est démontré qu'il a reçu et encaissé le 30 octobre 1987 un chèque de banque de 200.000 F remis par l'intimée sur lequel il s'est abstenu de fournir la moindre explication, n'est pas fondé en ses prétentions.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge l'a débouté de son action en répétition de l'indu et le jugement entrepris sera dès lors purement et simplement confirmé.
La Caisse d'Epargne ne démontre pas que l'exercice par son adversaire de la voie de recours qui lui était légalement ouverte, a dégénéré en abus alors que le fait que l'appel n'ait pas été reconnu fondé ne peut à lui seul lui conférer un caractère abusif.
sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef n'est pas justifiée et sera rejetée.
L'appelant qui succombe sera condamné à payer à l'intimée la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et supportera les dépens d'appel qui seront distraits au profit de maître Pierre HOARAU, Avocat.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort :
- Reçoit Gilbert X... en son appel.
- Le dit non fondé.
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- Condamne l'appelant à payer à la Caisse d'Epargne intimée la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- Condamne le même aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Pierre HOARAU, Avocat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président, et par Mme Dolène MAGAMOOTOO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataireLE GREFFIER LE PRÉSIDENT

SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/00531
Date de la décision : 28/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 05 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-09-28;06.00531 ?
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