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28/09/2007 | FRANCE | N°06/00353

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 28 septembre 2007, 06/00353


Arrêt No

R.G : 06 / 00353

X...

C /

Y...
L...
Z...
Z...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 24 FÉVRIER 2006 suivant déclaration d'appel en date du 24 MARS 2006
rg no 03 / 1302

APPELANT :

Monsieur Noël A...X...
...
97450 ST LOUIS

Représentant : la SELARL GANGATE-DE BOISVILLIERS-RAPADY (avocats au barreau de SAINT PIERRE)

INTIMES :

Monsieur Jimmy B...

Y...
...
97450 ST LOUIS

Représentant : la SELARL JAFFRE (avocats au barreau de SAINT-PIERRE)

MadameMarie Gilbert D... épouse Y...
...
97450 ST LOU...

Arrêt No

R.G : 06 / 00353

X...

C /

Y...
L...
Z...
Z...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 24 FÉVRIER 2006 suivant déclaration d'appel en date du 24 MARS 2006
rg no 03 / 1302

APPELANT :

Monsieur Noël A...X...
...
97450 ST LOUIS

Représentant : la SELARL GANGATE-DE BOISVILLIERS-RAPADY (avocats au barreau de SAINT PIERRE)

INTIMES :

Monsieur Jimmy B...Y...
...
97450 ST LOUIS

Représentant : la SELARL JAFFRE (avocats au barreau de SAINT-PIERRE)

MadameMarie Gilbert D... épouse Y...
...
97450 ST LOUIS

Représentant : la SELARL JAFFRE (avocats au barreau de SAINT-PIERRE)

Monsieur Clément Z...
57 Rue Lambert
97450 ST LOUIS

Représentant : Me Lynda LEE E...SIM (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 001634 du 24 / 04 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

MadameMarie Céline Z...épouse F...
Chez Mme Y...Clotilde
...
97450 ST LOUIS
non comparant,

CLÔTURE LE : 24 août 2007

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Gérard GROS, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 31 Août 2007.

Par bulletin du 3 septembre 2007, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : Monsieur Jean Paul SEBILEAU,
Conseiller : Monsieur Gérard GROS,
Conseiller : Madame Laurence NOEL,
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 28 septembre 2007 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 septembre 2007.

Greffier : D. G....

FAITS et PROCÉDURE :

Propriétaires de deux parcelles situées sur la commune de Saint-Louis (Réunion) cadastrées section DI 541 et 552, Jimmy Y...et Marie Gilberte D... son épouse, ont par acte d'huissier du 26 juin 2003 saisi le tribunal de grande instance de Saint-Pierre afin de réclamer le bénéfice d'une servitude de passage sur le fonds voisin cadastré DI no 63 appartenant à A...X...auquel il reproche d'avoir, à l'issue d'une procédure en bornage, obstrué le chemin dénommé " Impasse des Banians " qui séparait leurs fonds respectifs et en constituait la voie d'accès de sorte que leur terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison à usage d'habitation se trouve enclavé.

les époux Y...ont ultérieurement appelé en intervention forcée Clément Z...et Marie Céline Z...épouse F...respectivement propriétaires des parcelles cadastrées DI 538 et DI 539 en raison de la position du défendeur à l'action qui soutenait que la servitude devait être créée sur ces fonds.

Paul H...et Marie Hélène H...sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'ayants droit de Marie Céline Z...qui leur a transmis la propriété de la parcelle DI 539 désormais cadastrée DI 611 et DI 612 suite à sa division.

Après avoir ordonné une mesure d'expertise par une décision avant dire droit du 4 juin 2004, le tribunal statuant au vu des résultats de cette mesure d'instruction par jugement du 24 février 2006, a dit et jugé que les parcelles DI 541 et 552 appartenant aux époux Y...bénéficiaient d'une servitude de passage sur l'impasse des Banians dont le tracé au niveau de la parcelle DI 63 de I...X...était matérialisé par les points BDEFGH tels que figurés sur le plan constituant l'annexe 2 du rapport de M. J..., constaté d'autre part que les consorts H...intervenants volontaires consentaient à reconnaître le droit de passage des époux FIDGI sur la partie de l'impasse des Banians située sur leurs propres fonds cadastrés DI 611 et 612, ordonné à I...X...de libérer le passage tel qu'ainsi défini, débouté des demandeurs à l'action de leur demande de dommages et intérêts et condamné le défendeur à leur payer la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'expertise.

Par déclaration enregistrée le 24 mars 2006 au greffe de la Cour, I...A...X...a interjeté appel de cette décision contre les époux Y..., Clément Z...et Marie Céline Z...épouse F....

Les parties ont constitué avocat et conclu à l'exception de Marie Céline Z...épouse F...qui, assignée à son domicile le 22 août 2006, ne s'est pas fait représenter.

L'instruction a été clôturée le 24 août 2007.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les dernières conclusions déposées le 22 mai 2007 par I...A...X...appelant tendant à l'infirmation du jugement déféré et demandant à la Cour de :
-constater que l'enclavement des parcelles des époux Y...résulte de la division du fonds de leurs auteurs directs et immédiats qui n'est pas celui dont lui-même tire ses droits ;
-dire n'y avoir lieu de faire application de l'article 684 du nouveau Code de procédure civile ;
-entendre les époux Y...déboutés de leurs prétentions fondées sur ce texte ;
-constater que la servitude revendiquée, à supposer qu'elle ait existé se trouve éteinte par non usage ;
-dire qu'il y a lieu de faire application de l'article 682 du Code civil dont, les conditions en sont cependant pas réunies ;
-débouter les époux Y...de l'ensemble de leur demande et les entendre condamnés à lui payer la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL GANGATE-DE BOISVILLIERS-RAPADY, avocats.

Vu les dernières conclusions déposées le 4 décembre 2006 par les époux Y...intimés tendant à la confirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions de l'appelant et à sa condamnation à leur payer la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 2. 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 25 mai 2007 par Clément Georges Z..., autre intimé tendant à la confirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions de l'appelant et à sa condamnation à une amende civile de 1. 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, à lui payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître LEE E...SIM, avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au soutien de son appel I...X...affirme que l'état d'enclavement de la propriété des époux Y...provient en réalité d'un partage réalisé le 9 octobre 2001 qui a donné lieu à la création de huit parcelles cadastrées DI 537,538,539,541,542,547,551 et 552 provenant de la division d'un plus grand terrain qui disposait d'un accès à la voie publique et sur lequel doit être établi la servitude de passage.

Il ressort de l'examen des titres versés au dossier que toutes les parcelles concernées par le présent litige proviennent de la division d'un fonds unique d'une superficie de 18552 m ² appartenant à l'origine à Louis Ernest Z...et OULEDI K...son épouse commune en biens, qui a fait l'objet d'un partage au terme d'un acte notarié du 27 mars 1956 entre les quatre enfants du couple : Fortuné Z..., Ernest Z..., Hubert Z...et Jérôme Z....

Dans son pré-rapport déposé le 8 juin 2005 l'expert J...a dressé, au vu des renseignements portés dans cet acte de partage qui ne comporte pas de plan de division, un document (dont une copie restera annexée au présent arrêt pour permettre de s'y référer dans le but d'une meilleure compréhension du litige) qui comporte deux figures, la première représentant la délimitation de l'ensemble du terrain avant sa division et la seconde les lots créés.

La lecture de l'acte de partage révèle que cinq lots ont été constitués, les quatre premiers orientés dans le sens nord-sud à partir de l'ouest du terrain (lots 1,2,3 et 4 de la figure 2 du document précité) et le cinquième situé à l'Est lui-même divisé en quatre portions formant des bandes orientées Est-Ouest confrontant perpendiculairement en leur limite ouest, le lot no4 (portions référencées
5-1,5-2,5-3 et 5-4 de la figure 2).

Les titres de propriété des parties démontrent que les parcelles qu'ils ont acquises à savoir ID 63 pour l'appelant X...et ID 541,552 pour les époux Y...intimés, faisaient partie du même lot no4 attribué à Jérôme Z...au terme de l'acte de partage précité de 1956.

Or en vertu de ce même acte, les copartageants avaient décidé de créer au profit de ce lot, des lots 2 et 3 et de la quatrième portion du cinquième lot (5-4 de la figure 2) un chemin de desserte de trois mètres de large à usage commun traversant le terrain d'est en ouest en sa partie nord de manière à permettre à chacun d'eux d'accéder à la voie publique.

Pour des raisons non définies, l'assiette de ce chemin a en réalité été implantée non pas sur la limite nord mais plus au sud et correspond à l'actuelle voie dénommée " Impasse des Banians " qui à partir du lot no2 rejoint la voie publique en permettant d'assurer la desserte du lot 2,3 4 et 5-4 conformément à la clause de l'acte de partage.

L'assiette actuelle est plus que trentenaire puisqu'il est établi qu'elle existait déjà en 1971 lorsque Jérôme Z...a procédé à la division du lot no4 pour en détacher la portion qu'il a vendue à I...A...X...dans la mesure où l'acte authentique de vente dressé à cette occasion le 13 août 1971 mentionne expressément la présence de ce chemin comme constituant la borne sud de la parcelle cédée.

La parcelle acquise en 2002 par les époux Y...représente une partie du surplus du lot no4, positionnée au sud du chemin précité que les héritiers de feu Jérôme Z...ont partagée le 9 octobre 2001 en même temps que les terrains qui constituaient la portion no 5-2 du cinquième lot qui avait également été attribué à leur auteur en 1956.

Il est à noter que la servitude créée par les copartageants à cette occasion sur la parcelle ID 537 au profit de la parcelle ID 538 attribuée à Clément Z...s'explique par le fait que suite à la division de la portion 5-2 du cinquième lot précité qui ne bénéficiait pas d'un droit d'accès au chemin de desserte créé en 1956 au profit des lots 2,3,4 et 5-4, ladite parcelle ID 538 s'est trouvée enclavée alors que celles cadastrées 539,551 et 541,552 qui provenaient de la division du lot no 4 continuaient à bénéficier du droit de passage constitué au profit de ce dernier en 1956 et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du Code civil.

Il ressort de ces éléments que la parcelles ID no 63 acquise par I...X...et celles cadastrées ID 541 et 552 achetées par les époux Y...proviennent d'un seul et même terrain correspondant au lot no4 qui bénéficiait en vertu de l'acte de partage d'une servitude conventionnelle de passage sur un chemin de réserve dont l'assiette établie depuis plus de trente ans correspond à l'actuel tracé de l'impasse des Banians de sorte que le bénéfice de cette servitude s'est poursuivie au profit des parcelles provenant du morcellement de ce lot et notamment de celles des intimés qui sont bien fondés à en réclamer le rétablissement.

En effet il ressort des actes et des plans versés au dossier que l'ensemble des parcelles qui constituaient le lot no4 ont toujours eu pour seul accès à la voie publique le chemin litigieux que les époux Y...ont d'ailleurs pu utiliser normalement lorsqu'ils y ont fait édifier leur maison à usage d'habitation, avant que l'appelant, se prévalant d'une opération de bornage ne leur en supprime l'usage par l'implantation d'une clôture.

Cependant le fait que ledit bornage ait révélé que l'assiette du droit de passage se trouvait située à l'intérieur des limites de sa parcelle ne saurait l'autoriser à faire obstacle au libre exercice de la servitude par les propriétaires des fonds qui en bénéficient.

En conséquence le jugement critiqué qui a fait droit à la demande des époux Y...et ordonné le rétablissement du libre passage sur la partie de l'impasse des Banians selon le tracé délimité par l'expert accepté par eux sera confirmé.

Le fait que l'appel ne soit pas reconnu fondé ne peut à lui seul conférer à l'exercice de cette voie de recours un caractère abusif de nature à justifier la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par les intimés qui en seront déboutés.

De même l'appel également dirigé contre Clément Z...qui avait été attrait en intervention forcée devant le premier juge par les époux Y...ne peut en lui-même avoir dégénéré en abus au motif qu'il n'est pas justifié.
Il y a lieu cependant d'observer qu'ayant été intimé sans qu'aucune prétention n'ait été formulée contre lui il a été contraint d'engager inutilement des frais irrépétibles devant la cour.

I...A...X...qui succombe sera condamné à payer aux époux Y...d'une part et à Clément Z...d'autre part une somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il sera également condamné aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Linda LEE E...SIM, Avocat pour ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, en matière civile et en dernier ressort :

-Reçoit I...A...X...en son appel.

-Le dit non fondé et confirme en conséquence le jugement déféré.

-Y ajoutant déboute les intimés de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour appel abusif.

-Condamne l'appelant à payer aux époux Y...d'une part et à Clément Z...d'autre part la somme de 2. 500 € chacun en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

-Le condamne aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître LEE E...SIM, avocat pour la part la concernant.

Le présent arrêt a été signé par, Monsieur Jean Paul SEBILEAU, Premier Président et par, Dolène MAGAMOOTOO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/00353
Date de la décision : 28/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 24 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-09-28;06.00353 ?
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