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28/09/2007 | FRANCE | N°06/00117

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 28 septembre 2007, 06/00117


Arrêt No

R. G : 06 / 00117

TECHER

C /

Entreprise E...
SA AGF
PIEC

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 25 JANVIER 2006 suivant déclaration d'appel en date du 08 FÉVRIER 2006
rg no 03 / 3140

APPELANTE :

Madame Marie Ginette A... veuve B...
...
97400 ST DENIS

Représentant : Me CHICAUD-LAW C...(avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMES :

Monsieur Michel

E... à l'enseigne Entreprise E...,
...
La Bretagne
97490 STE CLOTILDE
non comparant,

SA AGF
184 Rue Général de Gaulle
97400 ST DENIS

Repr...

Arrêt No

R. G : 06 / 00117

TECHER

C /

Entreprise E...
SA AGF
PIEC

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 25 JANVIER 2006 suivant déclaration d'appel en date du 08 FÉVRIER 2006
rg no 03 / 3140

APPELANTE :

Madame Marie Ginette A... veuve B...
...
97400 ST DENIS

Représentant : Me CHICAUD-LAW C...(avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMES :

Monsieur Michel E... à l'enseigne Entreprise E...,
...
La Bretagne
97490 STE CLOTILDE
non comparant,

SA AGF
184 Rue Général de Gaulle
97400 ST DENIS

Représentant : Me Réza RAMASSAMY (avocat au barreau de ST DENIS)

Maître Christophe PIEC es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur E...
...
97490 STE CLOTILDE
non comparant,

CLÔTURE LE : 24 août 2007

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 31 Août 2007.

Par bulletin du 3 septembre 2007, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : Monsieur Jean Paul SEBILEAU,
Conseiller : Monsieur Gérard GROS,
Conseiller : Monsieur Christian FABRE,
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 28 Septembre 2007 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Septembre 2007.

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO.

Madame Marie Ginette A..., veuve B..., a interjeté appel d'un jugement rendu le 25 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l'opposant à La société AGF (ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE), à Monsieur Michel Alain E..., à l'enseigne Entreprise E..., à la société civile immobilière IMMOBILIER TEKA, à la société PRUDENCE CRÉOLE et à Maître Christophe PIEC en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur E... (ouverte le 31 mars 2004).

*
* *
Propriétaire de l'immeuble situé au no 8 de la rue de l'Est à Saint-Denis, Madame A... a constaté le 16 septembre 2002 l'effondrement partiel du mur de sa villa contigu au fond de la SCI IMMOBILIER TEKA alors que celle-ci réalisait des travaux de terrassement préalables à une construction. Les travaux étaient réalisés par Monsieur E... assuré auprès de l'AGF. Madame A... est elle-même assurée en sa qualité de propriétaire non occupante auprès de la société PRUDENCE CRÉOLE. Le 18 septembre 2002, un arrêté municipal de péril et d'évacuation a été rendu. Le 20 septembre suivant, il était ordonné à Madame A... de procéder à la démolition de l'immeuble.

Madame A... a assigné les intervenants précités en indemnisation de son préjudice. Le jugement déféré l'a déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de la SCI IMMOBILIER TEKA et de la PRUDENCE CRÉOLE, déclaré le liquidateur et la société AGF responsables in solidum du dommage, fixé la créance indemnitaire à la somme de 30. 000 euros, condamné la société AGF au paiement de cette somme ainsi que de celle de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Madame A... a interjeté un appel limité à l'encontre de la liquidation judiciaire de Monsieur E... et de la société AGF tendant à la majoration de l'indemnité allouée. La société AGF conteste la responsabilité de son assuré.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe :
le 25 mai 2007 par la société AGF,
le 22 août 2007 par Madame A....

Assigné le 16 août 2006, le liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur E... n'a pas comparu et a informé la cour par un courrier du 26 août 2006 qu'il ne constituerait pas avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'examen du principe de responsabilité contesté par la société AGF est préalable à celui de l'indemnisation poursuivie par Madame A....

Les pièces communiquées dont le constat d'huissier du 16 septembre 2002 et le rapport d'expertise judiciaire du 21 septembre 2002 (expertise prescrite par le tribunal d'instance de Saint-Denis le 18 septembre 2002 dans le cadre de la procédure de péril immédiat) révèlent que la construction était assise sur un sol de sable fin pulvérulent dénué de la moindre cohésion, que les travaux réalisés pour le compte de la SCI IMMOBILIER TEKA ont entraîné le déchaussement du mur pignon droit lequel s'est retrouvé sans appui, alors qu'il était construit sans chaînage, et s'est partiellement effondré. Consécutivement, de larges fissures sont apparues sur tout le bâtiment (la façade avant, le balcon, le mur pignon, les angles et la terrasse). Devant l'état de dislocation et d'instabilité des murs extérieurs la nécessité de la démolition de l'ensemble de la construction a été retenue, l'état de vétusté de l'immeuble ne permettant pas d'envisager sa consolidation. L'huissier a constaté à proximité la présence d'un tractopelle et d'un camion benne chargé d'une terre sablonneuse identique à celle du terrain de la SCI IMMOBILIER TEKA.

L'origine des désordres réside ainsi dans le déchaussement du mur pignon. Celui-ci résulte des travaux de terrassement réalisés par Monsieur E... avec le tractopelle loué par ses soins. C'est en raison de la nature particulière du sol (sable pulvérulent) que le déchaussement est apparu puisqu'en l'absence de cohésion du sol le terrassement du terrain de la SCI IMMOBILIER TEKA, à un niveau inférieur du sol d'assise du mur, a entraîné un " coulage " du sable qui s'est comporté, du fait de sa texture, comme un fluide. L'intervention de Monsieur E... est donc à l'origine du déchaussement du mur. Le phénomène de coulage était par nature prévisible du fait de la texture du sol laquelle était nécessairement apparue lors des travaux de terrassement. La force majeure ne peut donc être invoquée. Dès lors, Monsieur E... ne pouvait poursuivre ses opérations sans préalablement prendre toutes les dispositions techniques pour faire obstacle au déchaussement du mur dont l'absence de chaînage était par ailleurs visible (photographies du constat). En poursuivant ses opérations de terrassement ayant conduit au déchaussement visible du mur, Monsieur E... a commis une faute qui engage sa responsabilité.

Le principe de la responsabilité de Monsieur E... est donc acquis ainsi que celui consécutif de la garantie de son assureur.

Madame A... conteste le montant de l'indemnisation octroyée par les premiers juges qui a été arbitrée toutes causes confondues étant précisé que la perte de revenus générées par l'évacuation de ses locataires n'a pas été retenue du fait de la vente du bien.

Madame A... demande l'indemnisation de son préjudice à partir d'une évaluation de la valeur de l'immeuble. Mais elle omet de tenir compte du fait qu'elle a vendu ce bien à la société SODIAC aux termes d'un acte du 22 décembre 2005. Son préjudice matériel est alors sans rapport avec un coût de reconstruction. Le préjudice subi résulte désormais de la différence de valeur entre le prix de vente de l'immeuble et la valeur vénale de celui-ci en l'état antérieur aux désordres.

Eu égard au prix de vente totale de 300. 000 euros pour l'immeuble du no 8 de la rue de l'Est ainsi que celui du no 10 de la même rue, le premier ayant une contenance de 02a 32ca sur une contenance totale de 04a 09ca, dans le cadre d'une vente aux fins de construction de logements collectifs dont un appartement de type F3 d'une valeur de 139. 928,53 euros à revenir à Madame A... à titre de dation en paiement, étant précisé que cette dernière a bénéficié d'un relogement en l'attente du logement à construire, le préjudice liquidé par les premiers juges à concurrence de la somme de 30. 000 euros doit être maintenu mais au titre du seul préjudice matériel.

Madame A... justifie d'une perte de revenus locatifs entre l'évacuation des lieux et la vente (en fait le protocole du 10 mars 2005) pour un total de 36. 618,85 euros. Cette somme est à retenir au titre de l'indemnisation des pertes de loyers.

Madame A... demande l'indemnisation des frais d'expertises du cabinet MELLONI. Mais, il convient de relever qu'il ne s'agit nullement d'une expertise mais d'une intervention à titre de conseil en matière d'indemnisation. La mission du cabinet MELLONI est purement contractuelle. Les honoraires versés ne participent alors nullement au préjudice subi mais constituent des frais non recouvrables. L'indemnité allouée à ce titre à Madame A... sera alors majorée de la somme de 10. 000 euros dès lors que l'intervention était justifiée en 2003.

Madame A... est née en 1937 et était âgée de 65 ans en 2002. Elle a été perturbée par le sinistre et ses conséquences dont la perte de ses revenus locatifs (elle n'a conservé alors que sa pension de réversion de 330 euros) et les nombreuses démarches à effectuer comme en témoigne son courrier du 14 février 2005. C'est dans cette situation difficile, voire exceptionnelle, qu'elle a été contrainte de vendre avec l'immeuble en ruine sa maison d'habitation à la société SODIAC. Ces éléments imposent de retenir un préjudice moral arbitré à la somme de 3. 000 euros.

Madame A... doit enfin être indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 2. 000 euros augmentée de celle de 10. 000 euros au titre de l'intervention du cabinet MELLONI.

Les sommes retenues le sont en fixation de créance à l'encontre du passif de la liquidation judiciaire de Monsieur E... et en condamnation à l'encontre de la société AGF, qui n'a fait valoir aucune clause de non garantie.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en matière civile et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel limité,

Confirme le jugement sur le principe de la responsabilité de Monsieur Michel Alain E..., de la garantie de son assureur, la société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE, des frais irrépétibles et des dépens,

L'infirme pour le reste,

Fixe les créances de Madame Marie Ginette A..., veuve B..., au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Michel Alain E... aux sommes suivantes :
-30. 000 euros au titre du préjudice matériel,
-36. 618,85 euros au titre de la perte des revenus locatifs,
-3. 000 euros au titre du préjudice moral,
-12. 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE à payer à Madame Marie Ginette A..., veuve B..., les sommes suivantes :
-30. 000 euros au titre du préjudice matériel,
-36. 618,85 euros au titre de la perte des revenus locatifs,
-3. 000 euros au titre du préjudice moral,
-12. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette tout autre demande,

Condamne la société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean Paul SEBILEAU, Premier Président, et Madame Dolène MAGAMOOTOO, greffière à la quelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/00117
Date de la décision : 28/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 25 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-09-28;06.00117 ?
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