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28/09/2007 | FRANCE | N°05/02144

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 28 septembre 2007, 05/02144


Arrêt No

R.G : 05 / 02144

SA SAS BOURBON SECOND OEUVRE

C /

X...
S...
X...
X...
X...
SA PROFILAGE RÉUNION
SARL RÉNOVATION ÉTANCHÉITÉ PEINTURE SPÉCIALE
SARL OMNIPLAST

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 07 DECEMBRE 2005 suivant déclaration d'appel en date du 19 DECEMBRE 2005
rg no 04 / 1020

APPELANTE :

SA SAS BOURBON SECOND OEUVRE
ZA Rue Raymond Venerosy <

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97420 LE PORT

Représentant : Me Robert FERDINAND (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMES :

Monsieur Richard Y...
...
97400 SAI...

Arrêt No

R.G : 05 / 02144

SA SAS BOURBON SECOND OEUVRE

C /

X...
S...
X...
X...
X...
SA PROFILAGE RÉUNION
SARL RÉNOVATION ÉTANCHÉITÉ PEINTURE SPÉCIALE
SARL OMNIPLAST

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 07 DECEMBRE 2005 suivant déclaration d'appel en date du 19 DECEMBRE 2005
rg no 04 / 1020

APPELANTE :

SA SAS BOURBON SECOND OEUVRE
ZA Rue Raymond Venerosy
BP 288
97420 LE PORT

Représentant : Me Robert FERDINAND (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMES :

Monsieur Richard Y...
...
97400 SAINT DENIS

Représentant : Me Philippe SERS (avocat au barreau de SAINT DENIS)

Madame Colette A... épouse Y...
...
97400 ST DENIS

Représentant : Me Philippe SERS (avocat au barreau de SAINT DENIS)

Madame Emmanuelle Y...
...
Bellepierre
97400 ST DENIS

Représentant : Me Philippe SERS (avocat au barreau de SAINT DENIS)

Monsieur Edouard Y...
...
75015 PARIS

Représentant : Me Philippe SERS (avocat au barreau de SAINT DENIS)

Monsieur Albert Y...
Rue Mézières Guignard
97490 STE CLOTILDE

Représentant : Me Philippe SERS (avocat au barreau de SAINT DENIS)

SA PROFILAGE RÉUNION
ZI II
BP 201-...
97825 LE PORT CEDEX

Représentant : Me François B... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

SARL RÉNOVATION ETANCHEITE PEINTURE SPÉCIALE
...
97420 LE PORT

Représentant : la SELARL PHILIPPE C... (avocats au barreau de SAINT DENIS)

SARL OMNIPLAST
Ilot 2
Parc d'Activité de la Mare
97438 STE MARIE

Représentant : Me Michel D... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

CLÔTURE LE : 08 juin 2007

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier

au greffe de la chambre civile avant le 22 Juin 2007.

Par bulletin du 14 septembre 2007, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : Monsieur Jacques REY,
Conseiller : Mme Anne JOUANARD,
Conseiller : Mme Laurence NOEL,
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 28 Septembre 2007 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Septembre 2007.

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO,

FAITS ET PROCÉDURE,

A la suite de la constatation de traces de rouille avec des percements en plusieurs endroits de la couverture en tôle nervurée acier galvanisé sur leur maison située... à la Saline les Bains qui a été construite en 1985, les consorts Y..., après avoir contacté la SA Macore actuellement Holcim Réunion leur constructeur qui leur a préconisé, sur instruction du fournisseur des tôles, le remplacement de celles existantes par d'autres tôles dont les références leur étaient précisées ainsi que leur disponibilité auprès de la SA Profilage Réunion, ont confié à la SA Bourbon Second Oeuvre BSO un marché de réfection suivant devis du 28 juillet 1992 dont la réception est intervenue le 25 novembre 1992.

De nouvelles traces de rouille étant apparues six ans plus tard et les consorts Y... ayant déclaré le sinistre auprès de la SAS Bourbon Second Oeuvre BSO, qui a reproché à la SA Profilage de la Réunion la qualité des tôles fournies, des travaux de peinture ont été réalisés par la S.A.R.L Rénovation Etanchéité Spectacle à la demande de ce fournisseur en novembre 1999.

En raison de l'inefficacité de ces interventions, un PV de constat a été établi le 15 avril 2002 et M. Fella a été désigné comme expert par ordonnance de référé du 10 octobre 2002, lequel a confirmé la réalité des désordres et a préconisé le remplacement de la toiture avec des procédés mieux adaptés aux conditions locales, évaluant les travaux de reprise à la somme de 30. 200 € TTC en juin 2003 pour une durée de 12 jours.

Par actes d'huissier en date du 3 mars 2004 les consorts Y... ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis de la Réunion la SAS Bourbon Second Oeuvre, la SA Profilage de la Réunion et la S.A.R.L Rénovation Etanchéité Spectacle afin de les voir condamner solidairement, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, à leur verser la somme de 40. 000 € en réparation de leur préjudice matériel augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 11 septembre 2002 ainsi que la somme de 1. 800 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance et celle de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La S.A.R.L Rénovation Etanchéité Spectacle a, par acte d'huissier en date du 30 août 2004 fait assigner en intervention la société Omniplast fournisseur du produit de revêtement qu'elle a appliqué.

Par jugement en date du 7 décembre 2005 le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis de la Réunion a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité et défaut d'intérêt à agir des demandeurs soulevée par la SAS Bourbon Second Oeuvre, a débouté les consorts Y... de leurs demandes à l'encontre des sociétés Profilage de la Réunion, Rénovation Etanchéité Spectacle et Omniplast telles que fondées sur les règles de la garantie légale prévues par l'article 1792 du Code civil, a condamné la SAS Bourbon Second Oeuvre à payer aux consorts Y... la somme de
36. 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a débouté les parties de leurs autres demandes non fondées et a condamné la SAS Bourbon Second Oeuvre aux dépens dont distraction.

Par déclaration au Greffe en date du 9 décembre 2005 la SAS Bourbon Second Oeuvre a interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 12 avril 2007 la SAS Bourbon Second Oeuvre demande à la Cour :
-au principal de prononcer l'annulation du jugement entrepris pour défaut d'indication du nom des magistrats et du greffier,
-subsidiairement d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, au principal de la mettre hors de cause et de débouter les consorts Y... de toutes leurs demandes dirigées à son encontre et subsidiairement de juger que la SA Profilage de la Réunion devra la garantir de toutes condamnations,
-en toute hypothèse de condamner les intimés à lui verser chacun une somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 19 mars 2007 les consorts Y... demandent à la Cour, au visa de l'article 1792 du Code civil :
-de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il les a débouté de leur action en demande solidaire de dommages et intérêts à l'encontre de la SA Profilage de la Réunion et statuant à nouveau de ce chef :
-de condamner in solidum les sociétés BSO et Profilages de la Réunion à leur verser la somme de 36. 000 € en réparation de leur préjudice matériel, ladite somme indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du 11 septembre 2002 date de l'assignation valant mise en demeure ainsi que la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts au titre d'un préjudice matériel et de jouissance complémentaire et celle de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens, frais d'expertise compris, dont distraction.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 19 mars 2007 la SA Profilages de la Réunion demande à la Cour :
-de dire qu'en sa qualité de fabricant de tôles elle n'est pas soumise à la garantie décennale, les tôles de couverture ne constituant pas un EPERS mais un matériau indifférencié,
-après avoir constaté que l'expert a estimé que les tôles en acier fabriquées par elle étaient inadaptées de dire et juger en conséquence que les désordres résultent d'un défaut de préconisation dans le choix du matériau et non d'un vice interne des tôles et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause,
-subsidiairement de condamner les sociétés REPS et BSO à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
-de condamner les consorts Y... et subsidiairement la société BSO à lui verser une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 13 novembre 2006 la S.A.R.L REPS demande à la Cour :
-après avoir constaté que les consorts Y... ont manqué à leur obligation de contrôle et d'entretien de la toiture, que la société BSO n'a pas préconisé un procédé adapté, que la société Profilages de la Réunion a commis une erreur de prescriptions techniques de mise en oeuvre de réparation superficielle des ouvrages alors qu'elle même n'a été qu'un simple applicateur, de confirmer le jugement entrepris et de la mettre hors de cause,
-subsidiairement de dire et juger que la société Omniplast et les sociétés Profilages de la Réunion et BSO lui devront garantie
-de condamner la société BSO à lui verser une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 2 novembre 2006 la société Omniplast demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter les consorts Y... de leurs demandes et de condamner la société BSO à lui verser une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2007.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur le moyen tiré de la nullité du jugement tout d'abord il convient de constater que celui ci est parfaitement infondé en ce que ledit jugement contient bien énonciation des magistrats composant la formation de jugement et du greffier d'où il s'ensuit qu'il doit être rejeté.

Pour contester au fond cette décision la société BSO expose :
-que lors de la déclaration de sinistre en 1992 des consorts Y... au constructeur d'origine qui était la société Macore devenue Holcim celle ci avait considéré qu'il y avait eu erreur de préconisation par le fournisseur des tôles la société PAB maison mère de la SA Profilages de la Réunion, qu'en accord entre Holcim et la société PAB le marché de réfection lui avait été confié par la société Holcim et réglé directement par la société PAB et qu'ainsi elle n'était intervenue qu'en qualité de sous traitant de la SA Profilages de la Réunion,
-que lorsqu'en 1998 de nouveaux désordres étaient apparus c'était la SA Profilages de la Réunion fournisseur tôles qui avait préconisé des travaux de peinture et fait appel à la société REPS, de même que c'était elle qui avait par la suite notifié aux consorts Y... son refus de procéder à un remplacement complet de la toiture,
et elle soutient, pour conclure principalement à sa mise hors de cause et subsidiairement à la garantie de la SA Profilages de la Réunion que c'est la SA Profilages de la Réunion qui a préconisé le produit alors qu'elle même n'a fait que le poser et qu'elle est sous traitante de la SA Profilages qui doit la garantir.

Les consorts Y... qui contestent eux aussi le jugement entrepris en ce qu'il les a débouté de leurs demandes en tant que dirigées contre la SA Profilages de la Réunion font quant à eux valoir, après avoir présenté un exposé conforme à celui de la société BSO quant aux circonstances des diverses interventions des parties et notamment quant au rôle de prescripteur d'origine du matériau puis ensuite des travaux de peinture de la SA Profilages de la Réunion, que celle ci doit être tenu solidairement avec la société BSO sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil s'agissant de la fourniture d'un élément d'équipement inadéquat dont la destruction après un délai d'à peine six ans porte atteinte à la destination de l'ouvrage ; que par ailleurs en intervenant ainsi qu'elle l'a fait soit en organisant une réunion de chantier en octobre 2. 000 puis faisant appel à la société REPS la SA Profilages a reconnu sa garantie décennale.

Or c'est à bon droit que pour ne retenir que la responsabilité de la société BSO à l'égard des consorts Y... et débouter ceux ci de leurs demandes en tant que dirigées contre les autres parties à l'instance les premiers juges ont considéré :
-que l'action était fondée exclusivement sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil,
-qu'il résultait des documents produits qu'à la suite de précédents désordres constatés en 1989 sur la toiture lesquels avaient été réparés en 1992 un nouveau sinistre de même nature était apparu en 1998 en relation avec une corrosion des tôles de la couverture et que c'était à ce titre qu'un marché de travaux avait été confié par les consorts Y... à la société BSO chargé de la maîtrise d'oeuvre laquelle avait installé des tôles fournies par la SA Profilages de la Réunion qui par la suite avait fait intervenir la société REPS pour procéder à des travaux de peinture à partir d'un produit fourni par la société Omniplast,
-qu'il s'en déduisait que seule la société BSO était tenue par application de l'article 1792 du Code civil à la garantie légale du constructeur à l'égard des consorts Y..., aucune relation contractuelle n'étant établie clairement entre ces derniers et les autres parties au litige,
-et ce alors que la SA Profilages de la Réunion n'était que fournisseur des tôles et non constructeur au sens légal et que sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil dans la mesure où, à défaut de disposer des modalités de la commande passée auprès d'elle, il n'était pas établi que les matériaux aient été prévus pour satisfaire des exigences précises et déterminées à l'avance, autre que par essence leur affectation comme toiture de la maison ce qui était insuffisant pour caractériser l'existence d'un EPERS au sens de la loi, la société REPS n'étant quant elle intervenue que comme sous traitant du maître d'oeuvre par l'intermédiaire du fournisseur des tôles, la référence à l'existence d'une garantie décennale à laquelle la SA Profilages de la Réunion s'est engagée ou est intervenue ne pouvant remettre en cause ce qui précède, cette garantie n'étant que de nature contractuelle et n'ayant aucun lien avec la règle édictée par les articles 1792 et 2270 du Code civil
-qu'enfin la garantie de la société BSO était incontestable en ce qu'il lui appartenait bien, alors que les travaux à elle confiés étaient réalisés pour remédier à des précédents désordres de même nature que ceux apparus précédemment et relevant de l'inadaptation des matériaux utilisés à l'origine des désordres, de préconiser l'utilisation de matériaux adaptés aux circonstances de lieux et ce alors que, faute de produire les documents contractuels établis entre elle et la SA Profilages de la Réunion elle ne démontrait nullement l'existence d'une cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité légale envers le maître de l'ouvrage.

Ceci posé la société BSO doit être débouté de sa demande en garantie par la SA Profilages de la Réunion à laquelle elle impute le choix d'un matériau inadapté dont il est constant qu'il est seul à l'origine des désordres dès lors qu'il n'est nullement établi par les documents produits que ladite société Profilages de la Réunion simple fournisseur des tôles à son égard ait effectivement été à l'origine de ce choix dont il apparaît en effet qu'il a été effectué par les constructeurs d'origine.

Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions alors que les premiers juges ont à bon droit et sur des motifs que la Cour adopte évaluer l'indemnisation des consorts Y... à la somme de 36. 000 € et ce compris le préjudice subi du fait de la privation de jouissance pendant la réalisation des travaux.

L'équité commande la condamnation de la société BSO à verser aux époux Y... une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et le rejet de toutes les autres demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE le moyen tiré de la nullité du jugement

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris

REJETTE tout autres demandes au fond.

CONDAMNE la société BSO à verser aux époux Y... une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

CONDAMNE la société BSO aux entiers dépens d'appel

Le présent arrêt a été signé par Madame Anne JOUANARD en remplacement du Président empêché conformément à l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 05/02144
Date de la décision : 28/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 07 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-09-28;05.02144 ?
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