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18/09/2007 | FRANCE | N°391/07

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0193, 18 septembre 2007, 391/07


AFFAIRE : N RG 06 / 01798
Code Aff. : JLR / AG
ARRÊT N

ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 13 Novembre 2006

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

ICV (Internationale Création Vidéo) MASCAREIGNES
19-21 Rue des Vavangues
ZAC Finette
97490 SAINTE CLOTILDE
Représentant : la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMÉ :

Monsieur Joseph W...
...
97420 LE PORT
Représentant : Me Pat

rice SANDRIN (avocat au barreau de SAINT DENIS)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de p...

AFFAIRE : N RG 06 / 01798
Code Aff. : JLR / AG
ARRÊT N

ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 13 Novembre 2006

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

ICV (Internationale Création Vidéo) MASCAREIGNES
19-21 Rue des Vavangues
ZAC Finette
97490 SAINTE CLOTILDE
Représentant : la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMÉ :

Monsieur Joseph W...
...
97420 LE PORT
Représentant : Me Patrice SANDRIN (avocat au barreau de SAINT DENIS)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2007, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric LEPINAY, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 SEPTEMBRE 2007

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : François CRÉZÉ,
Conseiller : Jean Luc RAYNAUD,
Conseiller : Christian FABRE,

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mise à disposition des parties le 18 SEPTEMBRE 2007

* *
*

LA COUR :

FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES :

1-Joseph W..., que la société ICV MASCAREIGNES avait embauché pour une durée de 3 mois à compter du 17 septembre 1990 en qualité de technicien de maintenance, a signé avec elle, le 18 décembre 1990, un contrat de travail à durée indéterminée stipulant notamment qu'il percevrait, sur la base du coefficient 150 de la convention collective nationale de la publicité, une rémunération mensuelle nette de 7. 500 francs sur 13 mois pour 169 heures de travail ;

Un nouveau contrat à été conclu le 1er janvier 1992, qui a fait l'objet d'avenants successifs les 01 octobre 1992 et 6 juin 1994 ;

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 juillet 2002, la société ICV MASCAREIGNES a convoqué Joseph W... à un entretien préalable pour le 5 août, à la suite duquel elle lui a notifié le 18 août 2002, dans les formes légales, son licenciement avec effet à l'issue d'un préavis de 2 mois ;

Elle lui a indiqué, par courrier du 8 octobre 2002, qu'elle tenait à sa disposition son bulletin de paye, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation destinée à l'ASSEDIC, ainsi qu'un chèque de 3. 551,61 euros ;

2-Par décision du 11 septembre 2003, le bureau de conciliation du Conseil des prud'hommes de Saint Denis, section Activités diverses, a ordonné à la société ICV MASCAREIGNES de verser à Monsieur Joseph W... une provision sur la prime conventionnelle d'ancienneté et l'indemnité conventionnelle de préavis de 13. 428,24 euros ;

3-En date du 13 novembre 2006, le bureau de jugement du même Conseil a prononcé la résolution du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamné celui ci au paiement des sommes de

*6. 334,62 euros net à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement
*3. 108,19 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés
* 248,25 euros représentant le montant déduit à tort pour le calcul de la CSG et de la CRDS sur la partie de l'indemnité de licenciement payée au moment du solde de tout compte
* 21. 820,90 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail
* 254,51 euros représentant l'indemnité compensatrice de préavis sur 2 jours

*12 745, 37euros bruts à titre de rappel sur la prime conventionnelle d'ancienneté

* 1. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

-ordonné la déduction des sommes de 12. 745,37 euros et de 6. 334,62 euros de celle de 13. 428,24 euros octroyées par le bureau de conciliation le 11 septembre 2003 en application de l'article R. 516-18 du code du travail " soit la somme de 5. 651,75 euros restant due " ;

-ordonné à la société ICV MASCAREIGNES de rembourser à l'ASSEDIC la somme de 2. 238,24 euros ;

-débouté M. W... du surplus de ses demandes, et la société de sa demande reconventionnelle

Il a également rectifié une erreur matérielle qui s'était glissée dans la décision précitée du bureau de conciliation en substituant les mots " indemnité conventionnelle de licenciement " à ceux d'" indemnité conventionnelle de préavis " ;

4-Par déclaration faite au greffe le 14 décembre 2006, ladite société a relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée à personne le 16 / 11 ;

Elle demande à la Cour de dire et juger d'une part qu'elle a régulièrement dénoncé à partir du 01 janvier 1992 l'usage consistant en l'application partielle volontaire de la convention collective des entreprises de publicité de sorte que cette convention ne pouvait plus être utilement invoquée, d'autre part que le licenciement de M. W... avait une cause réelle et sérieuse et enfin que l'intéressé a été rempli de tous ses droits à l'exception de la somme de 248,25 euros ; elle conclut, en conséquence, au mal fondé des prétentions adverses et à l'allocation à son profit d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité ;

Elle sollicite enfin la condamnation de Joseph W... aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX conformément à l'article 699 du même code ;

5-Joseph W... conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés au titre de laquelle il réclame 5. 614,80 euros bruts et les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il entend voir chiffrer le montant à 52. 084,78 euros ; il sollicite, en outre, l'allocation à son profit d'une somme de 3. 000 euros compte tenu des fais irrépétibles qu'il a du exposer ;

Il demande encore à la Cour d'ordonner la déduction des sommes qui lui seront allouées de celle de 19. 140,73 euros déjà perçue en exécution tant de la décision du bureau de conciliation de Saint Denis (13. 428,24 euros) que de l'exécution provisoire du jugement déféré (5. 712,49 euros) ;

Vu les écritures déposées

-les 20 mars et 22 juin 2007 par l'appelante
-le 31 mai 2007 par l'intimé

qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I-Sur les revendications salariales :

1-Sur l'application de la convention collective des entreprises de publicité :

L'activité principale d'ICV Mascareignes (la production de films institutionnels et de documentaires ainsi que la réalisation d'émissions de télévision, généralement en partenariat avec RFO) n'entrait pas dans le champ d'application de cette convention collective, ainsi qu'en témoigne son code APE (92. 1 B) ; la cour d'appel de céans n'en a pas jugé autrement le 10 septembre 1996, dans un litige opposant cette société à Mme Véronique PARMENTIER (RG 934 / 95) qu'elle a tranché en faveur de cette dernière en retenant que l'employeur avait appliqué volontairement la convention collective des entreprises de publicité et assimilées jusqu'au mois de décembre 1991, ce qui ne correspond pas au cas de l'espèce ;

Joseph A... soutient précisément que son employeur appliquait, sans y être obligée, ladite convention, dont ses contrats du 25 septembre (prise d'effet le 17 septembre) et du 18 décembre 1990 ainsi que ses 16 premiers bulletins de paye (jusqu'au 31 décembre 1991) faisaient expressément mention, et qu'aucun élément ne permet de restreindre cette application à certaines stipulations conventionnelles ;

Il est exact que l'article 3 de chacun des contrats stipulait qu'il été embauché (ou exercerait) " en qualité de technicien de maintenance... au coefficient de 150, conformément à la convention collective nationale de la publicité ", mais cette référence n'était pas de portée générale puisqu'elle ne visait explicitement que le coefficient en vertu duquel le salaire de base était déterminé et, nécessairement, la place de l'intéressé dans la grille de classification ; le fait que mention en ait été faite sur les bulletins de paye de M.A... n'était pas le signe indiscutable d'un engagement volontaire de l'employeur de l'appliquer volontairement dans son intégralité ;

Il importe peu, dès lors, que l'usage d'entreprise selon lequel cette convention collective aurait été partiellement appliquée par ICV Mascareignes ait été, ou non, régulièrement dénoncé ; en tout état de cause, l'intimé ne pouvait prétendre ni à la prime d'ancienneté prévue par l'article 18 de cette convention ni, le cas échéant, à l'indemnité de licenciement prévue par son article 31 pas plus que ses arrêts de travail pour maladie n'étaient assimilables à du temps de travail effectif pour le calcul de ses droits à congés payés (article 21) ;

Au surplus, le contrat du 01 janvier 1992 qui s'est " substitué " aux conventions " initialement conclues entre les mêmes parties " ne comporte aucune référence à la convention collective précitée dont les bulletins de paye postérieurs ne font nulle mention, renvoyant systématiquement aux dispositions légales ;

II-Sur la rupture du contrat de travail :

C'est à tort que les premiers juges ont prononcé une résiliation de contrat qui ne leur était pas demandée alors que le contrat avait été rompu à l'initiative de l'employeur, décision dont il convient d'examiner le bien fondé ;

Le motif du licenciement, tel qu'énoncé dans la lettre du 8 août 2002 qui fixe définitivement les limites du litige, est l'existence de " graves perturbations du fonctionnement de l'entreprise... engendrées par l'absence prolongée " de Monsieur W... dont elles " rendent nécessaires (le) remplacement définitif " ;

Il est constant que l'intéressé, qui avait été fréquemment absent pour maladie en 1999 (63 jours),2000 (87 jours) et surtout 2001 (158 jours), n'a plus reparu dans l'entreprise à partir du 01 février 2002, de sorte que l'appelante s'est résolue, après une longue période au cours de laquelle elle a eu recourir à des travailleurs intérimaires, à se séparer de ce collaborateur ;

Vainement ce dernier fait il plaider d'une part qu'à la date de son licenciement, il n'avait pas encore été procédé à son remplacement définitif, alors que celui ci était décidé mais pas encore effectif, d'autre part qu'il aurait été sanctionné en raison de son état de santé, en violation des dispositions de l'article L. 122-45du Code du travail qui n'interdit pas un licenciement motivé, comme ce fut le cas en l'espèce, par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement était sérieusement perturbé par les absences répétées et / ou prolongées d'un collaborateur dont le remplacement définitif était devenu indispensable ;

Le seul autre technicien de maintenance d'ICV Mascareignes ayant quitté celle ci en 2003 pour fonder sa propre entreprise, l'appelante ne fonctionnait en effet qu'avec des salariés précaires sans connaître, même approximativement, la date du retour du seul technicien responsable de la bonne marche des équipements (l'arrêt de travail a pris fin le 15 janvier 2003) dont l'absence prolongée avait entraîné un effondrement du chiffre d'affaires janvier de la branche " locations et prestations " (de 41. 097 € en 1997 à 15. 553 € en 2002) ;

La convention collective du commerce de la Réunion du 20 octobre 1982 n'étant pas applicable, son article 51, qui fait notamment obligation à l'employeur de mettre le salarié absent depuis 170 jours en demeure de reprendre son travail dans un délai de 10 jours avant de rompre les relations contractuelles ne pouvait être utilement invoqué ;

Il y a lieu, dans ces conditions, à infirmation du jugement qui a estimé le licenciement de Joseph W... sans cause réelle et sérieuse ;

III-Sur les congés payés

L'intimé soutient à tort qu'il avait droit, au 31 janvier 2002, à 35 jours de congés auxquels s'ajoutent les 25 jours acquis entre le 4 février et le 8 octobre 2002, période pendant laquelle il a été en congés maladie ;

a) Son bulletin de paye de janvier 2002 indique certes qu'il avait alors acquis 35 jours, mention reprise sur les bulletins de février, mars, avril et mai 2002 ; les congés payés devant toutefois, sauf cas particuliers dont aucun ne correspond à celui de l'espèce, être pris pendant la période de référence, et W... n'ayant pas été empêché de prendre les congés auxquels il avait droit dont il n'a jamais sollicité le report, ces droits étaient perdus à partir du 1er juin, raison pour laquelle la mention en cause a disparu des bulletins postérieurs ;

Au demeurant, Joseph W... ayant demandé à bénéficier (lettre du 16 janvier 2002), de 10 jours de congés à imputer sur ses congés 2002 (du 21 janvier au 31 janvier), ses droits ne pouvaient être, à la fin dudit mois, de 35 jours, étant rappelé que la durée totale du congé annuel ne peut, sauf disposition conventionnelle, excéder 30 jours par an...

b) Les droits à congé sont fonction du temps de travail effectif, notion excluant en principe, les périodes de suspension du contrat de travail dont celle de maladie non professionnelle ;
IV-Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le salarié, dont les prétentions étaient largement injustifiées, devra supporter les dépens, conformément à l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même Code ;

Il n'est pas inéquitable, pour autant, de laisser à la charge de la partie gagnante les frais irrépétibles (honoraires d'avocat notamment) qu'elle a du exposer pour la défense de ses intérêts ;
PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement rendu le 13 novembre 2006 par le Conseil des prud'hommes de Saint Denis, section Activités diverses en ce qui concerne la déduction indue de salaire (248,25 €) et le reliquat d'indemnité compensatrice de préavis (254,51 €) ;

L'INFIRME pour le surplus et

Statuant à nouveau

Déboute Joseph W... de ses demandes ;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette les demandes formules de part et d'autre au titre des frais irrépétibles ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CRÉZÉ, président de chambre, et par Monsieur Eric LÉPINAY, agent administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 391/07
Date de la décision : 18/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 13 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-09-18;391.07 ?
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