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14/09/2007 | FRANCE | N°06/01672

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0068, 14 septembre 2007, 06/01672


Arrêt No

R.G : 06/01672

X...

X...

X...

C/

SA OMICRONE

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2007

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 26 OCTOBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 24 NOVEMBRE 2006

rg no 06/367

APPELANTS :

Monsieur Kishenhari X... agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs : LOLJEEH Y..., X... Z... Radha, X... Varuna A...

...

97400 ST DENIS

Représentant

: LA SELAS POITRASSON (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

Monsieur Rajendranuth X...

...

97400 ST DENIS

Représentant : LA SELAS POITRASSON (av...

Arrêt No

R.G : 06/01672

X...

X...

X...

C/

SA OMICRONE

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2007

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 26 OCTOBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 24 NOVEMBRE 2006

rg no 06/367

APPELANTS :

Monsieur Kishenhari X... agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs : LOLJEEH Y..., X... Z... Radha, X... Varuna A...

...

97400 ST DENIS

Représentant : LA SELAS POITRASSON (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

Monsieur Rajendranuth X...

...

97400 ST DENIS

Représentant : LA SELAS POITRASSON (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

Monsieur Karsandjee X...

...

Bellepierre

97400 ST DENIS

Représentant : LA SELAS POITRASSON (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

INTIMÉE :

SA OMICRONE

...

97400 ST DENIS

Représentant : Me Patrice B... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

CLÔTURE LE : 22 juin 2007

DÉBATS : en application des dispositions des articles 910 alinéa 2 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2007

devant , Mme A. JOUANARD ,conseiller faisant fonction de président, qui, assisté de Mme Dolène MAGAMOOTOO,, a entendu seul les avocats en leurs plaidoiries, ceux-ci ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2007.

Il en a rendu compte à la Cour composée de :

Président : Monsieur Jean-Paul SEBILEAU,

Conseiller : Monsieur Jacques REY,

Conseiller : Mme Anne JOUANARD,

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Septembre 2007.

Greffier : Mme Dolène MAGAMOOTOO,.

Faits, procédure, prétentions des parties :

Les consorts X..., propriétaires des locaux situés ... à Saint Denis, ont donné ceux-ci à bail à la SA OMICRONE par trois conventions en date des 1 er août 1987 1er août 1988 et 1er mars 1995. Au motif que les locaux commerciaux étaient affectés de multiples désordres, notamment d'infiltrations en période de pluies et d'attaques de termites, dus aux manquements des bailleurs à entretenir ceux ci en l'état conformément à leurs obligations, la Société OMICRONE, après avoir obtenu la désignation d'un expert en référé a engagé une procédure au fond à l'encontre des consorts X... pour obtenir leur condamnation à faire exécuter les travaux de réfection indispensables. Par jugement du 8 mars 2005 le tribunal de grande instance de Saint Denis a condamné les consorts X... à faire exécuter dans les 4 mois ces travaux chiffrés à la somme de 133.000 euros faute de quoi la Société OMICRONE serait autorisée à les réaliser elle - même dans les 2 mois suivants aux frais des bailleurs et, dans cette hypothèse, à compter de la date d'expiration des 6 mois, à retenir par devers elle l'intégralité des loyers dus aux bailleurs et a en opérer compensation avec le coût des travaux.

M. Kishenhari X... a relevé appel de ce jugement le 29 mars 2005. Le 30 mars 2005 les consorts X... dont M. Kishenhari X... ont fait délivrer par huissier un commandement à la Société OMICRONE en vertu des deux baux des 1er août 1988 et 19 mars 1995 et visant expressément les clauses résolutoires insérées dans ces baux d'avoir à payer les loyers et précisément les sommes suivantes :

*Principale créance ............................41.774,13 euros

*Eau.................................................... 7.408,50 euros

*Taxe ordures ménagères 2004......... 1. 703,00 euros

soit au total, avec les frais d'acte, la somme de 51.320,98 euros.

Par acte d'huissier du 8 août 2006 les consorts X... ont fait assigner en référé la Société OMICRONE pour, sur la base du commandement de payer délivré le 30 mars 2005 et non suivi d'effet, demander que soit constaté le bénéfice des clauses résolutoires, que soit ordonnée l'expulsion du preneur des lieux loués et que la Société OMICRONE soit condamnée à payer, outre une indemnité d'occupation, la somme de 75.716,44 euros représentant la somme visée au commandement et celle de 31.803,96 euros due postérieurement à celui ci.

Par ordonnance du 26 octobre 2006, le Président du tribunal de grande instance de Saint Denis a annulé le commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 30 mars 2005, a débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes et les a condamné à payer à la Société OMICRONE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les consorts X... ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 24 novembre 2006.

Durant la procédure d'appel de cette ordonnance, la Cour, par arrêt du 8 décembre 2006 a partiellement confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis du 8 mars 2005, en décidant notamment que la Société OMICRONE devrait supporter 20% du coût des traitements contre les termites et en faisant droit à des demandes accessoires des consorts X... qui avaient été rejetées par le tribunal (paiement d'une somme de 18.639 euros au titre de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères).

Par "conclusions no2" du 14 juin 2007 dernière en date, auxquelles il est expressément référé, les consorts X... demandent à la cour de :

"infirmer l'ordonnance de référé du 26 octobre 2006.

Statuant à nouveau,

Constater que le commandement du 30 mars 2005 est demeuré infructueux,

Constater la résiliation de plein droit des baux du 1er août 1987 et du 1 er mars 1995 à la date du 1er mai 2005,

Ordonner l'expulsion de la SA OMICRONE et de tous occupants de son chef des locaux situés aux no9 et 35 de la ... sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

Condamner la SAS OMICRONE à payer en deniers ou quittance une indemnité mensuelle d'occupation égale à deux fois le loyer en vigueur à la date de la résiliation de plein droit à compter de cette date et jusqu'au parfait délaissement des locaux,

Condamner OMICRONE à payer par provision, les sommes suivantes:

41.774,33 euros au titre de solde de loyers impayés par OMICRONE pour la période allant jusqu'au 30 mars 2005,date du commandement de payer,

1.703 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères afférentes à l'année 2004,

30.100,96 euros correspondant au solde des indemnités impayées du mois de mars 2005 au mois de juin 2006,

Dire et juger que la demande de dommages intérêts de la SAS OMICRONE est irrecevable,

Condamner OMICRONE à payer aux concluants la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamner la même aux entiers dépens"

***************************

Par conclusions du 27 avril 2007, dernières en date auxquelles il est expressément référé la Société OMICRONE demande à la Cour de :

" Vu la mauvaise foi des consorts X...,

Vu l'arrêt rendu le 8 décembre 2006 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion,

Confirmer la décision entreprise,

Dire et Juger que la juridiction des référés ne peut connaître de cette demande de provision au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 30 mars 2005 à la Société OMICRONE,

Vu l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité du commandement délivré le 30 mars 2005 à la Société OMICRONE,

Débouter M. LOLJEEH C..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Y... X..., Z... Radha X..., Varuna D... X..., M. Rajendranuth X... et M. Karsandjee X... de leur demande tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,

En tout état de cause :

Vu l'existence de contestations sérieuses,

Dire et juger que la juridiction des référés n'est pas compétente pour connaître du présent litige,

Vu les dispositions de l'article 1382 du Code Civil,

Condamner solidairement les consorts X... à payer à la Société OMICRONE SA la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions,

Condamner solidairement à payer à la Société OMICRONE SA la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

Les condamner aux dépens "

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2007,

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes et annuler le commandement de payer délivré par ceux ci le 30 mars 2005 visant les clauses résolutoires insérées aux baux conclus entre les parties, le Premier Juge a considéré, d'une part, que les circonstances dans lesquelles le commandement a été délivré à la Société OMICRONE excluaient la bonne foi des bailleurs, d'autre part que ce commandement n'était pas libellé de manière suffisamment explicite pour permettre à son destinataire d'en vérifier le bien fondé.

Attendu sur le premier point que les consorts X... ne peuvent sérieusement soutenir qu'il n'existe aucun rapport entre la délivrance de ce commandement et le fait d'une part que 22 jours plutôt le Tribunal les avait condamnés à exécuter les importants travaux de remise en état et de réfection des locaux loués réclamés par la Société OMICRONE et que d'autre part que c'est la veille même de la délivrance de ce commandement que M. Kishenhari X... a relevé appel de ce jugement, qu'ainsi que le premier juge l'a justement dit, le bénéfice de la clause résolutoire insérée dans un commandement de payer ne peut être invoqué que par un bailleur de bonne foi et qu'il est patent en l'espèce que la délivrance d'un commandement dans un tel contexte s'apparente vis à vis du preneur à une manoeuvre d'intimidation et à une tentative de pression incompatible avec la loyauté attendue dans l'exécution des rapports contractuels, ceci dans la perspective de la procédure d'appel du jugement défavorable aux

intérêts des consorts X... rendu par le tribunal de grande instance de Saint Denis le 8 mars 2005 ;

Que le fait que, antérieurement à ce commandement et notamment le 6 décembre 2004 les consorts X... aient sommé la Société OMICRONE par courrier de se mettre à jour de ses réglements est totalement inopérant à cet égard.

Attendu sur le second point qu'en droit un commandement délivré au locataire doit être libellé de manière suffisamment explicite pour permettre à son destinataire d'en vérifier le bien fondé ; qu'il doit notamment contenir un décompte précis et détaillé des sommes dues, mentionner les dates d'échéances des loyers réclamés, contenir ventilation entre charges et loyers ; qu'en l'espèce il est constant que le commandement délivré le 30 mars 2005 mentionne sans autre précision "Principal créance : 41.774,13 euros" ; que pas plus dans les conclusions en appel des consorts X... que dans les pièces produites par eux, la Cour ne trouve le détail de cette créance prétendument due en principal ; que l'absence de telles précisions constitue bien le grief exigé pour que cet acte puisse être annulé puisque le locataire se trouve ainsi démuni de toute possibilité de contestation des sommes réclamées.

Attendu en outre qu'en ce qui concerne la somme de 7.408,50 euros réclamée dans le commandement au titre de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagère 2004, que s'il est vrai que l'arrêt infirmatif sur ce point de la Cour du 8 décembre 2006 a déclaré bien fondée la demande des consorts X... en paiement de cette taxe pour la période 1989 - 2003, les bailleurs ne produisent aux débats aucune justification du montant de la taxe qu'ils réclament pour l'année 2004; qu'il existe donc sur ce point pour le moins une contestation sérieuse quant à l'obligation de la Société OMICRONE à payer cette somme.

Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a annulé le commandement litigieux et débouté les consorts X... tant de leurs demandes concernant la résolution des baux par le jeu des clauses résolutoires et l'expulsion du locataire que celle en paiement de provision correspondant à l'arriéré prétendu de loyers et charges ; que l'ordonnance entreprise sera en tous points confirmée.

Attendu sur la demande en paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive formée reconventionnellement par les consorts X... qu'une telle demande, non présentée en première instance, est recevable en appel par application des dispositions de l'article 566 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que d'autre part la juridiction des référés, tout comme la Cour statuant en appel d'une ordonnance de référé, à le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie ( cass. 2éme CIV. 22 mai 1995) ; qu'en l'espèce les consorts X... qui n'avaient manifestement aucun moyen pertinent à invoquer pour obtenir la réformation de l'ordonnance ont abusé de leur droit à saisir la Cour ; qu'il y a lieu de les condamner à payer à la Société OMICRONE à titre

de dommages intérêts pour appel abusif une somme qu'il convient de fixer au vu des éléments de l'espèce sur le préjudice procédural ainsi subi par l'intimée à la somme de 5.000 euros.

Attendu que les consorts X... qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer à la Société OMICRONE au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une somme que l'équité commande de fixer à 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 26 octobre 2006 du Président du tribunal de grande instance de Saint Denis.

Y ajoutant, déboute les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes et les condamne solidairement à payer à la Société OMICRONE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne les consorts X... aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître B..., avocat, sur sa demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président, et par Mme Dolène MAGAMOOTOO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0068
Numéro d'arrêt : 06/01672
Date de la décision : 14/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 26 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-09-14;06.01672 ?
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